Qui peut consulter les comptes d'une SCI ? (Guide 2026)
La SCI est l'une des rares sociétés françaises dont les comptes annuels échappent à toute publicité. Là où une SARL ou une SAS dépose chaque année son bilan au greffe — où n'importe qui peut le télécharger pour quelques euros —, une société civile immobilière ne dépose rien. Ses loyers, son résultat, sa trésorerie et les comptes courants de ses associés restent confidentiels. Cette confidentialité n'est pourtant ni absolue ni opposable à tout le monde : certains acteurs y accèdent de droit, d'autres par contrat, d'autres encore par décision de justice. Ce guide dresse la carte complète de ces accès, avec les fondements juridiques exacts et les recours concrets de chaque partie.
Rédigé par Quentin Hagnéré, fondateur de sci-ai.app, et vérifié contre les sources officielles (Code civil, Code de commerce, Livre des procédures fiscales, Legifrance, service-public.fr). Mis à jour le 20 juillet 2026.
Sommaire
- Le principe : la SCI ne publie pas ses comptes
- Ce qui reste public malgré tout
- Les associés : consulter les comptes de droit (art. 1855)
- Le gérant, l'expert-comptable et le commissaire aux comptes
- L'administration fiscale : un accès de plein droit
- La banque et les partenaires contractuels
- Le locataire, les fournisseurs et les tiers : aucun accès
- Le conjoint, l'héritier, l'usufruitier et le nu-propriétaire
- Le juge, l'expert judiciaire et le commissaire de justice
- Les créanciers : de la SCI ou de l'associé
- Tableau récapitulatif : qui peut consulter quoi
- Les erreurs fréquentes sur l'accès aux comptes
- FAQ
1. Le principe : la SCI ne publie pas ses comptes
Une exception dans le paysage des sociétés françaises
Les sociétés commerciales — SARL, EURL, SAS, SASU, SA — sont soumises à une obligation de dépôt annuel des comptes au greffe dans le mois suivant leur approbation (deux mois en cas de dépôt électronique), en application des articles L232-21 à L232-23 du Code de commerce. Ces comptes deviennent alors des documents publics : n'importe qui peut les obtenir auprès du greffe ou d'un site d'agrégation, sans justifier d'aucun intérêt.
La SCI n'entre dans aucun de ces textes. Elle est une société civile, non commerçante. Aucune disposition légale ne lui impose de déposer son bilan, son compte de résultat ou son état de trésorerie. Le résultat de cette absence de texte est simple et souvent mal compris : les comptes d'une SCI ne sont consultables nulle part par le public.
Cette confidentialité est d'ailleurs l'une des raisons — rarement mise en avant, mais bien réelle — pour lesquelles la structure séduit les investisseurs immobiliers : un concurrent, un voisin, un locataire ou un futur acquéreur ne peut pas savoir combien la société encaisse, ce qu'elle doit ni ce qu'elle distribue.
À retenir
Ne pas déposer ses comptes ne dispense pas de les établir. L'article 1856 du Code civil impose au gérant de rendre compte de sa gestion au moins une fois par an, et une SCI à l'IS doit tenir une comptabilité d'engagement complète selon les règles du plan comptable général, parce que les articles 53 A et 54 du CGI lui imposent de produire un bilan, un compte de résultat et les annexes de la liasse fiscale. La confidentialité porte sur la diffusion, jamais sur l'obligation de tenue.
Les deux seules exceptions
- La clause statutaire. Rien n'interdit aux associés de prévoir dans les statuts un dépôt volontaire des comptes. C'est extrêmement rare et sans intérêt pratique pour une SCI patrimoniale.
- Le franchissement des seuils de l'article L612-1 du Code de commerce. Une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique doit établir des comptes annuels et nommer un commissaire aux comptes lorsqu'elle dépasse deux des trois seuils de l'article R612-1 : 50 salariés, 3 100 000 € de chiffre d'affaires ou de ressources, 1 550 000 € de total de bilan. Aucune SCI patrimoniale ordinaire n'atteint ces niveaux. Même dans ce cas, l'obligation porte sur l'établissement et le contrôle des comptes, pas sur leur publication.
Ce que cela change en pratique
En pratique, cela change trois choses.
- Aucun site ne vend les comptes d'une SCI. Les plateformes qui rediffusent les données du greffe et du Registre national des entreprises n'affichent pour une SCI que le Kbis, les statuts et les actes modificatifs. Si un tel site propose un « bilan » pour une SCI, il s'agit d'une estimation algorithmique, pas d'un document déposé.
- La charge de la transparence pèse entièrement sur le gérant. Comme aucun tiers ne peut vérifier les chiffres, le seul contrôle réel est celui exercé par les associés eux-mêmes, via l'article 1855 du Code civil et l'assemblée générale annuelle.
- La contrepartie est un risque de contestation accru. En cas de conflit, l'associé qui n'obtient rien n'a pas d'alternative documentaire : il doit passer par la mise en demeure puis par le juge. D'où l'importance d'une comptabilité tenue proprement et d'un jeu de PV complet.
2. Ce qui reste public malgré tout
Comptes confidentiels ne veut pas dire société opaque. Un tiers curieux et méthodique reconstitue une bonne part de l'économie d'une SCI sans jamais voir un bilan — et c'est souvent une surprise pour les associés. Voici précisément ce qui est accessible.
L'immatriculation : le Kbis et le Registre national des entreprises
Toute SCI est immatriculée au registre du commerce et des sociétés et figure au Registre national des entreprises (RNE) tenu par l'INPI. Sont publics et accessibles à toute personne, sans justification :
- La dénomination sociale, le sigle, le numéro SIREN et le code APE (généralement 6820A ou 6820B).
- Le siège social — donc, très souvent, l'adresse personnelle du gérant.
- Le montant du capital social et sa nature (fixe ou variable).
- L'objet social tel que rédigé dans les statuts.
- L'identité du ou des gérants (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, nationalité).
- La date de clôture de l'exercice et la durée de la société.
Les statuts et les actes déposés
C'est le point le plus souvent sous-estimé. Les statuts d'une SCI sont déposés lors de l'immatriculation et toute personne peut en obtenir copie auprès du greffe ou du guichet unique, moyennant quelques euros. Or les statuts contiennent :
- La liste des apports (en numéraire, en nature) et leur évaluation ;
- La répartition initiale des parts entre associés ;
- Les clauses d'agrément, de préemption, de démembrement, de continuation en cas de décès ;
- Les pouvoirs du gérant et les règles de majorité.
Les actes modificatifs ultérieurs sont également déposés : changement de gérant, transfert de siège, augmentation ou réduction de capital, prorogation, modification de l'objet. Une cession de parts doit, pour être opposable aux tiers, faire l'objet d'une publicité au RCS (article 1865 du Code civil), indépendamment de toute modification statutaire ; à défaut, elle demeure inopposable et le cédant reste tenu des dettes sociales à l'égard des tiers. La nouvelle répartition du capital est donc, en pratique, accessible par le dépôt effectué au greffe. Le nouvel article 1865-1 du Code civil, créé par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, renforce encore le formalisme des cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière.
Les annonces légales
La constitution de la SCI a fait l'objet d'une annonce légale (forfait national de 191 € HT en métropole depuis l'arrêté du 19 novembre 2025, 223 € HT à La Réunion et Mayotte). Cette annonce, comme celles publiées à chaque modification statutaire, est consultable en ligne et rappelle dénomination, siège, capital, objet et gérant.
Le registre des bénéficiaires effectifs : accès désormais restreint
C'est le point qui a le plus changé ces dernières années, et beaucoup d'articles en ligne restent périmés sur ce sujet.
Après l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 22 novembre 2022 invalidant l'accès du grand public, le droit français a été aligné : la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 (dite DDADUE) a supprimé l'accès public, et le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 en a fixé les modalités. En 2026, l'accès au registre des bénéficiaires effectifs d'une SCI est réservé :
- aux autorités compétentes (administrations, autorités judiciaires, TRACFIN) ;
- aux professionnels assujettis à la LCB-FT dans le cadre de leurs obligations de vigilance (banques, notaires, experts-comptables, avocats pour certaines opérations) ;
- à toute personne justifiant d'un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux. Cet intérêt s'apprécie au regard du lien avec l'entité concernée, une appréciation assouplie pour les journalistes, les organismes à but non lucratif et les chercheurs.
La demande se dépose auprès de l'INPI via le guichet unique ou auprès du greffe compétent. En cas d'acceptation, le demandeur reçoit un certificat d'accès valable trois ans. Pour les demandes déposées à compter du 10 novembre 2026, l'autorité saisie disposera d'un délai de 12 jours ouvrables pour statuer — ramené à 7 jours ouvrables lorsque le demandeur est déjà titulaire d'un certificat d'accès en cours de validité, ce délai pouvant être prorogé en période de fort volume de demandes. Attention : l'absence de réponse dans le délai imparti vaut décision implicite de rejet de la demande (art. R. 561-58-2 du Code monétaire et financier). Le demandeur doit alors former un recours, et non considérer l'accès comme acquis.
Traduction concrète : en 2026, un voisin ou un concurrent ne peut plus découvrir librement qui se cache derrière une SCI en consultant le RBE. C'est un vrai renversement par rapport à la période 2017-2022, où le registre était ouvert à tous.
La publicité foncière : la vraie brèche
C'est ici que la confidentialité de la SCI trouve sa limite la plus concrète. Tout acte translatif de propriété immobilière est publié au service de la publicité foncière, et toute personne peut déposer une demande de renseignements sur un immeuble ou sur une personne, sans avoir à justifier d'un motif. On y trouve :
- La date d'acquisition et le prix payé par la SCI ;
- L'identité du vendeur et la désignation cadastrale du bien ;
- Les inscriptions hypothécaires et le privilège de prêteur de deniers, avec le montant garanti ;
- Les servitudes et les éventuelles saisies publiées.
Autrement dit, sans jamais voir un seul document comptable, un tiers peut savoir combien la SCI a payé son immeuble et quel montant d'emprunt a été garanti dessus. Il ne saura pas, en revanche, le capital restant dû aujourd'hui, les loyers réellement encaissés, la trésorerie, le solde des comptes courants d'associés ni le résultat de l'exercice.
| Information | Accessible à un tiers ? | Où |
|---|---|---|
| Dénomination, siège, capital, gérant | Oui | Kbis / RNE |
| Statuts et répartition initiale des parts | Oui | Greffe / guichet unique |
| Prix d'achat de l'immeuble, hypothèques | Oui | Publicité foncière |
| Bénéficiaires effectifs | Sur intérêt légitime | INPI / greffe (décret 2026-310) |
| Bilan, compte de résultat, trésorerie | Non | Nulle part |
| Loyers encaissés, résultat, distributions | Non | Nulle part |
| Comptes courants d'associés | Non | Nulle part |
3. Les associés : consulter les comptes de droit (article 1855)
Si les comptes d'une SCI sont fermés au monde extérieur, ils sont grands ouverts aux associés. Le fondement tient en une phrase, l'article 1855 du Code civil :
« Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois. »
Un droit d'ordre public, sans condition de seuil
Une phrase, donc. Mais elle est redoutable, pour trois raisons.
- Aucun seuil de détention. Un associé détenant une seule part sur mille dispose exactement du même droit que le majoritaire. Contrairement à l'expertise de gestion en SARL ou en SA, aucune fraction du capital n'est exigée.
- Aucune justification à fournir. L'associé n'a pas à motiver sa demande ni à démontrer un soupçon. Le simple statut d'associé suffit.
- Un caractère d'ordre public. Une clause statutaire qui supprimerait ce droit, le subordonnerait à l'accord du gérant ou le réserverait aux détenteurs d'un pourcentage minimum serait réputée non écrite. Les statuts peuvent en revanche élargir le droit : information trimestrielle, envoi automatique des relevés bancaires, accès permanent à l'outil comptable.
Quels documents peut-on exiger ?
La notion de « livres et documents sociaux » est entendue largement par la jurisprudence. En pratique, un associé de SCI peut demander :
| Catégorie | Documents concrets |
|---|---|
| Comptable | Comptes annuels (SCI à l'IS) ou état des recettes et dépenses (SCI à l'IR), grand livre, journaux, balance, tableau des amortissements |
| Bancaire | Relevés du compte bancaire de la SCI, échéanciers d'emprunt, attestations de solde |
| Justificatifs | Factures de travaux, contrats d'assurance, avis de taxe foncière, appels de charges de copropriété |
| Locatif | Baux en cours, avenants, quittances, états des lieux, décomptes de charges locatives |
| Sociétaire | Statuts à jour, PV d'assemblées générales, registre des décisions, registre des parts, actes de cession |
| Fiscal | Déclarations 2072-S/2072-C ou 2065 et liasse 2033 déposées, avis d'imposition de la société |
Le texte d'application est ici décisif et presque toujours oublié : l'article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, pris pour l'application de l'article 1855, dispose que « l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle », que « le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie », et que l'associé « peut se faire assister d'un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d'appel ».
Ce texte mérite qu'on s'y arrête. Le périmètre est très large — la correspondance et les factures y figurent expressément. La consultation s'exerce en principe au siège social, ce qui n'interdit évidemment pas — et tout recommande — un envoi dématérialisé. Enfin, l'assistant n'est pas n'importe quel conseil : le décret vise un expert judiciaire agréé, même si en pratique le gérant accepte le plus souvent la présence d'un expert-comptable ou d'un avocat, et les frais de reproduction restent à la charge du demandeur.
Les questions écrites : l'outil le plus sous-utilisé
Le second volet de l'article 1855 est souvent oublié : l'associé peut poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles le gérant doit répondre par écrit dans le délai d'un mois. Son efficacité tient à un mécanisme simple : le gérant doit se positionner noir sur blanc sur des points précis. Soit il répond et vous avez un aveu utile, soit il se tait et son silence devient une pièce du dossier. Dans les deux cas, vous avancez.
Exemples de questions bien formulées :
- « Pour quelle raison le loyer du lot n° 3 est-il passé de 780 € à 640 € au 1er janvier 2026 ? »
- « Quelle est la ventilation exacte des 18 400 € de travaux comptabilisés en 2025, par facture et par lot ? »
- « Quel est le solde de chacun des comptes courants d'associés au 31 décembre 2025 et quels mouvements les ont affectés ? »
- « Une rémunération a-t-elle été versée au gérant en 2025, et sur quel fondement statutaire ? »
La reddition de compte annuelle : article 1856
L'article 1855 est un droit à la demande. L'article 1856 pose une obligation spontanée : « Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. » Cette reddition prend en pratique la forme de l'assemblée générale d'approbation des comptes, avec convocation, rapport de gestion et PV. Attention à une idée reçue : aucun texte n'impose à une société civile de tenir cette assemblée dans les six mois de la clôture de l'exercice — ce délai de six mois est celui des sociétés commerciales. Pour une SCI, il ne s'impose que si les statuts le prévoient, ce qu'ils font très fréquemment. La seule contrainte légale est celle de l'article 1856 : au moins une fois dans l'année.
Attention à une confusion fréquente : le quitus voté en assemblée ne purge pas tout. L'article 1850 du Code civil maintient la responsabilité du gérant envers la société et les associés pour les fautes de gestion, et l'approbation des comptes ne couvre pas ce qui a été dissimulé aux associés.
Que faire en cas de refus du gérant ?
La séquence compte autant que le fond : chaque étape prépare la suivante, et un juge saisi trop tôt renverra les parties dos à dos.
- Demande simple et datée, par courriel ou courrier, listant précisément les documents souhaités et les exercices concernés. Une demande floue (« je veux tout voir ») est plus facilement contestée qu'une liste nominative.
- Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, visant expressément l'article 1855 du Code civil, rappelant le délai d'un mois pour les questions écrites, et fixant un délai raisonnable (15 à 30 jours).
- Référé devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège — la SCI étant une société civile, c'est bien le tribunal judiciaire et non le tribunal de commerce. L'associé demande une injonction de communiquer sous astreinte (par exemple 100 € par jour de retard). L'obligation étant non sérieusement contestable, le référé est la voie naturelle.
- Action au fond en dommages-intérêts pour le préjudice subi, et le cas échéant demande de révocation judiciaire du gérant pour cause légitime (art. 1851 du Code civil).
Cas pratique
SCI familiale à quatre associés, deux immeubles, 62 000 € de loyers annuels. Le gérant, associé à 40 %, ne communique plus rien depuis trois exercices et ne convoque plus d'assemblée. Un associé minoritaire à 10 % envoie une mise en demeure visant l'article 1855, listant : relevés bancaires 2023-2025, grand livre, baux, PV d'AG et déclarations 2072 déposées. Sans réponse sous 30 jours, il assigne en référé et obtient une injonction sous astreinte de 150 €/jour. La communication révèle 11 200 € de « frais de gestion » non justifiés portés au compte courant du gérant : l'affaire bascule alors sur le terrain de la faute de gestion et de la révocation.
Attention : il n'existe pas d'expertise de gestion en société civile
C'est une erreur classique. L'expertise de gestion — cette procédure permettant à des associés représentant une fraction du capital de faire désigner un expert pour analyser une ou plusieurs opérations de gestion — est prévue pour la SARL (art. L223-37 C. com.) et pour la société anonyme (art. L225-231 C. com.). Elle n'existe pas pour les sociétés civiles.
L'associé de SCI qui veut aller au-delà de l'article 1855 doit donc emprunter le droit commun : la mesure d'instruction in futurum de l'article 145 du Code de procédure civile (voir le chapitre 9). En cas de blocage durable entre associés, les leviers sont la désignation d'un mandataire ad hoc ou d'un administrateur provisoire, voire la dissolution pour justes motifs (art. 1844-7, 5° du Code civil) — sujets développés dans notre guide sur la mésentente entre associés de SCI.
Partagez vos comptes en sécurité avec sci-ai.app
Chaque associé dispose de son propre accès en lecture : comptes annuels, grand livre, relevés, baux, PV d'assemblée et déclarations déposées, à jour en permanence. L'article 1855 est satisfait sans échange de fichiers par e-mail, et sans donner à quiconque plus que ce à quoi il a droit.
4. Le gérant, l'expert-comptable et le commissaire aux comptes
Le gérant : accès total, responsabilité totale
Le gérant détient et gère la comptabilité : son accès est par nature illimité. Ce n'est pas un privilège, c'est la contrepartie d'obligations lourdes :
- Rendre compte annuellement (art. 1856 C. civ.) ;
- Répondre aux questions écrites dans le mois (art. 1855) ;
- Agir dans les limites de l'objet social et des pouvoirs statutaires (art. 1848 et 1849 C. civ.) ;
- Répondre de ses fautes de gestion envers la société et les associés (art. 1850 C. civ.).
En cas de co-gérance, chaque gérant dispose du même accès. Un gérant qui perd ses fonctions doit restituer l'intégralité des documents sociaux à la société : il ne conserve aucun droit d'accès pour la période postérieure à sa révocation ou à sa démission, mais il conserve, en tant qu'ancien dirigeant susceptible d'être mis en cause, un intérêt légitime à obtenir copie des pièces de sa propre gestion — le cas échéant par la voie de l'article 145 du CPC.
L'expert-comptable : un accès contractuel et couvert par le secret
L'expert-comptable n'est pas obligatoire pour une SCI. Lorsqu'il intervient, son accès repose sur la lettre de mission et non sur un texte légal. Deux règles reviennent constamment dans les litiges :
- Le secret professionnel de l'expert-comptable (ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, art. 21) lui interdit de communiquer les comptes de la SCI à un tiers sans l'accord de son client — y compris à un associé qui s'adresserait directement à lui. L'associé doit passer par le gérant.
- Les documents appartenant au client doivent lui être restitués même en cas d'honoraires impayés. Le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable interdit de retenir les pièces remises par le client ; seuls les travaux propres du cabinet peuvent, dans certaines limites, ne pas être délivrés. C'est un point décisif lorsqu'on change de prestataire.
Le commissaire aux comptes : quasi jamais
Comme vu plus haut, la nomination d'un commissaire aux comptes ne s'impose à une SCI que si elle est qualifiée de personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique et franchit deux des trois seuils de l'article R612-1 du Code de commerce (50 salariés, 3 100 000 € de ressources, 1 550 000 € de bilan). Dans les faits, aucune SCI patrimoniale n'y est soumise. Une désignation volontaire reste possible, notamment dans les montages avec investisseurs extérieurs : le CAC dispose alors d'un droit d'investigation permanent sur les comptes.
5. L'administration fiscale : un accès de plein droit aux comptes
C'est le seul tiers qui accède aux comptes d'une SCI de plein droit, sans autorisation judiciaire et sans négociation contractuelle.
Elle a déjà l'essentiel : les obligations déclaratives
Il faut bien mesurer ceci : avant même la moindre demande, l'administration reçoit chaque année une photographie complète de la SCI. Le « secret » des comptes ne l'a jamais concernée.
| Régime | Déclaration | Ce que l'administration y voit |
|---|---|---|
| SCI à l'IR | 2072-S ou 2072-C | Loyers bruts, charges par nature, intérêts d'emprunt, résultat foncier, répartition par associé |
| SCI à l'IS | 2065 + liasse 2033 | Bilan complet, compte de résultat, immobilisations, amortissements, provisions, capital, comptes courants |
| SCI assujettie | CA3 / CA12 | TVA collectée et déductible, donc volumétrie des loyers taxables |
| Associés | 2044 puis 2042 | Quote-part de résultat foncier de chaque associé (SCI à l'IR) |
Le droit de communication (art. L81 et suivants du LPF)
L'article L81 du Livre des procédures fiscales autorise l'administration à prendre connaissance de documents détenus par des tiers, sans que cela constitue un contrôle. Elle peut ainsi solliciter :
- La SCI elle-même : baux, factures, relevés, pièces comptables ;
- Les établissements bancaires (art. L83 et L85 LPF, sans que le secret bancaire puisse être opposé) et le fichier FICOBA pour identifier tous les comptes ouverts au nom de la société ;
- Les notaires, syndics, agences de gestion locative, plateformes de location pour recouper loyers et opérations.
Le contrôle : vérification de comptabilité et FEC
Au-delà du contrôle sur pièces, l'administration peut engager une vérification de comptabilité (art. L13 LPF), précédée d'un avis de vérification. Dans ce cadre, si la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, la SCI doit remettre son fichier des écritures comptables (FEC) au format normalisé à 18 champs (art. L47 A-I du LPF).
Le champ de cette obligation est régulièrement mal restitué, y compris par des conseils. Toutes les SCI ne doivent pas un FEC :
| Situation | FEC exigible ? |
|---|---|
| SCI à l'IS | Oui |
| SCI à l'IR avec au moins un associé personne morale | Oui |
| SCI à l'IR avec un associé exerçant une activité BIC/BNC/BA au réel | Oui |
| SCI à l'IR, tous associés personnes physiques, comptabilité de trésorerie | Non, en principe hors champ |
Sanction : le défaut de présentation du FEC est puni d'une amende de 5 000 €, portée à 10 % des droits rappelés si ce montant est supérieur (art. 1729 D du CGI).
Jusqu'où l'administration peut-elle remonter ?
- N+3 : délai de reprise de droit commun en matière d'IR et d'IS (art. L169 du LPF) ;
- N+10 : en cas d'activité occulte, c'est-à-dire de SCI non immatriculée ou n'ayant jamais déposé ses déclarations (art. L169 al. 2 du LPF) ;
- N+6 : délai supplétif de droit commun, lorsqu'aucun délai spécial n'est prévu (art. L186 du LPF) ;
- Prorogation possible du délai en cas de dépôt d'une plainte pour fraude fiscale (art. L188 B du LPF).
En cas d'erreur découverte spontanément, la régularisation de l'article L62 du LPF permet de réduire l'intérêt de retard ; une remise gracieuse peut être sollicitée sur le fondement de l'article L247 du LPF. Le sujet est traité en détail dans notre guide sur le contrôle fiscal d'une SCI.
Le point que tout le monde oublie : le fisc ne divulgue rien
L'article L103 du Livre des procédures fiscales impose un secret professionnel absolu aux agents. Un associé en conflit, un ex-conjoint, un créancier ou un journaliste n'obtiendra jamais de l'administration copie de la 2072 ou de la liasse fiscale d'une SCI. Les échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre administrations et organismes limitativement énumérés par les articles L113 et suivants du LPF. Autrement dit, la transparence dont bénéficie l'administration ne « fuit » pas vers les tiers.
6. La banque et les partenaires contractuels
Une exigence contractuelle, jamais légale
Quand votre banque réclame chaque année « le bilan de la SCI », elle n'exerce aucun droit légal : elle applique une clause de son contrat de prêt. C'est une distinction essentielle, car elle détermine ce que vous devez fournir et ce que vous pouvez refuser.
Relisez votre offre de prêt : vous y trouverez, à quelques mots près, les clauses suivantes.
- Communication annuelle des comptes dans un délai déterminé après la clôture (souvent 6 ou 9 mois) ;
- Information sur tout événement significatif : cession de parts, changement de gérant, vente d'un bien, souscription d'un nouvel emprunt ;
- Maintien de ratios ou de garanties, dans les financements les plus structurés ;
- Sanction : mise en demeure puis, en théorie, exigibilité anticipée du capital restant dû (déchéance du terme). En pratique, les banques utilisent d'abord le levier commercial, mais la clause existe.
Un point à ne pas confondre : les règles prudentielles du HCSF (taux d'effort de 35 % assurance comprise, durée maximale de 25 ans) s'appliquent aux personnes physiques emprunteuses, pas à la SCI en tant que telle. Ce que la banque analyse dans un dossier de prêt bancaire de SCI, c'est la capacité de remboursement de la société combinée à la surface financière des associés.
Ce que la banque voit déjà sans vous le demander
La banque teneuse du compte bancaire de la SCI a une visibilité complète sur les flux : loyers encaissés, échéances de prêt, charges payées, virements vers les associés. Elle ne voit en revanche ni la comptabilité, ni la qualification des écritures, ni la ventilation entre remboursement de compte courant et distribution de dividendes.
Les obligations LCB-FT
Indépendamment du crédit, la banque est un professionnel assujetti à la lutte contre le blanchiment (art. L561-5 et suivants du Code monétaire et financier). À ce titre elle doit identifier la SCI, ses représentants et ses bénéficiaires effectifs, comprendre l'objet et la nature de la relation d'affaires et, en cas d'opération atypique, demander des justificatifs sur l'origine des fonds — un apport en compte courant significatif, par exemple. Ces demandes ne sont pas négociables et le refus d'y répondre conduit fréquemment à une clôture de compte.
Les autres partenaires contractuels
- Le notaire : lors d'une cession de parts, d'une vente d'immeuble ou d'une succession, il demande statuts, PV, comptes, état des comptes courants et valorisation. Cet accès est nécessaire à l'acte, et le notaire est tenu au secret professionnel.
- L'assureur : pour une assurance PNO ou GLI, il demande les baux et les quittances, pas les comptes.
- Un acquéreur de parts : il n'a aucun droit tant qu'il n'est pas associé. Ses demandes relèvent de la négociation. En pratique, c'est l'audit préalable (due diligence) qui donne accès aux comptes, sous accord de confidentialité, et les garanties d'actif et de passif prennent le relais dans l'acte.
- Un futur co-investisseur : même logique, l'accès est conventionnel et se règle en amont, idéalement dans le pacte d'associés.
7. Le locataire, les fournisseurs et les tiers : aucun accès aux comptes
Le locataire n'a aucun droit sur les comptes
C'est net : aucun texte ne donne au locataire d'une SCI le moindre accès à sa comptabilité. Il ne peut pas savoir si le bailleur est bénéficiaire ou déficitaire, ni ce qu'il rembourse à la banque. Ce qu'il peut exiger porte uniquement sur ses propres charges :
- Bail d'habitation : l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 impose au bailleur de justifier les charges récupérables, dont la liste limitative résulte du décret n° 87-713 du 26 août 1987. Un mois avant la régularisation annuelle, le décompte par nature de charges doit être communiqué, et les pièces justificatives sont tenues à disposition du locataire pendant six mois à compter de l'envoi de ce décompte.
- Bail commercial : les articles L145-40-2 et R145-35 du Code de commerce imposent un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts et travaux, un état récapitulatif annuel, et un budget prévisionnel des travaux. Là encore, l'information porte sur l'immeuble, jamais sur la société. Voir notre guide sur le bail commercial en SCI.
Le locataire connaît en revanche l'identité de son bailleur, qui figure obligatoirement au bail, et peut, via la publicité foncière, vérifier qui est propriétaire de l'immeuble.
Les fournisseurs, artisans et créanciers ordinaires
Un artisan impayé, un syndic ou un fournisseur n'a aucun droit d'accès aux comptes de la SCI. Sa voie est le recouvrement : mise en demeure, injonction de payer ou assignation. Une fois muni d'un titre exécutoire contre la société, il peut, après avoir vainement poursuivi la SCI (art. 1858 du Code civil), se retourner contre les associés, qui répondent des dettes sociales indéfiniment mais à proportion de leur part dans le capital, et non solidairement (art. 1857 du Code civil). Cette subsidiarité est un point cardinal : elle interdit au créancier d'attaquer directement un associé sans avoir épuisé les poursuites contre la société.
C'est également au stade judiciaire, et seulement là, que ce créancier pourra demander au juge la production de pièces comptables utiles à la mesure de sa créance ou à l'appréciation de la solvabilité.
Les curieux, les concurrents, la presse
Aucun accès. Un tiers sans titre n'obtient ni les comptes, ni le RBE (sauf intérêt légitime LCB-FT depuis le décret n° 2026-310), ni les relevés bancaires. Il peut seulement exploiter le Kbis, les statuts, les annonces légales et la publicité foncière.
8. Le conjoint, l'héritier, l'usufruitier et le nu-propriétaire
C'est ici que se concentre l'immense majorité des conflits d'accès aux comptes d'une SCI familiale. Et les règles y sont franchement contre-intuitives : le parent qui a financé l'immeuble n'a parfois aucun droit, tandis que l'enfant de dix-huit ans titulaire d'une part en a un, entier.
Le conjoint non associé : rien, par principe
Être marié à un associé ne confère aucun droit d'information sur la société, même sous le régime de la communauté légale. Le conjoint dispose toutefois de deux leviers spécifiques :
- Article 1832-2 du Code civil : lorsqu'un époux emploie des biens communs pour apporter à une société ou acquérir des parts sociales, il doit en avertir son conjoint et justifier de cette information dans l'acte, à peine de nullité. Le conjoint peut en outre revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. Une fois cette revendication exercée et l'agrément éventuellement obtenu, il devient associé et l'article 1855 lui est pleinement applicable.
- Procédure de divorce : l'article 259-3 du Code civil permet au juge de faire produire par les époux tous documents utiles et d'obtenir des tiers, notamment des établissements bancaires, les renseignements nécessaires sans que le secret professionnel puisse être opposé. À cela s'ajoutent la mesure d'instruction de l'article 145 du CPC et l'expertise de liquidation du régime matrimonial. Notre guide sur la SCI et le divorce détaille ces mécanismes.
Le partenaire de PACS ou le concubin
Aucun droit d'accès s'il n'est pas associé, et pas d'équivalent de l'article 1832-2 : le PACS et le concubinage n'emportent pas de communauté de biens en l'absence d'indivision organisée. C'est précisément pourquoi le pacte d'associés est décisif dans une SCI entre concubins ou partenaires de PACS.
L'héritier : associé dès le décès, sauf clause contraire
Le décès d'un associé de SCI n'entraîne pas la dissolution de la société : l'article 1870 du Code civil pose le principe de la continuation avec les héritiers. Tout dépend ensuite de ce que prévoient les statuts et de l'état d'avancement de la succession.
| Situation | Droit d'accès aux comptes |
|---|---|
| Héritier devenu associé (pas de clause d'agrément) | Plein droit de l'article 1855 |
| Parts en indivision successorale | Droits exercés par un mandataire commun (art. 1844 al. 2 C. civ.) |
| Héritier non agréé (clause d'agrément jouant) | Créancier de la valeur des parts ; évaluation par expert (art. 1843-4 C. civ.) |
Dans tous les cas, le notaire chargé de la succession doit valoriser les parts pour la déclaration de succession, à déposer en principe dans les six mois du décès. Il demandera donc les comptes, l'état des comptes courants et les éléments de valorisation de l'immeuble : c'est souvent à cette occasion qu'une comptabilité négligée coûte très cher en temps et en honoraires de reconstitution. Voir notre guide sur le décès d'un associé de SCI.
L'usufruitier et le nu-propriétaire
En démembrement de parts sociales, la répartition est la suivante :
- Le nu-propriétaire est l'associé. Il bénéficie donc pleinement de l'article 1855. L'article 1844 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, lui reconnaît le droit de participer aux décisions collectives, le droit de vote appartenant au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il revient à l'usufruitier.
- L'usufruitier n'a pas la qualité d'associé. La chambre commerciale de la Cour de cassation l'a affirmé dans son avis du 1er décembre 2021 (n° 20-15.164), confirmé par l'arrêt de la 3e chambre civile du 16 février 2022 (n° 20-15.164), tout en jugeant qu'il doit pouvoir provoquer une délibération des associés, sur le fondement de l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, lorsque cette délibération est susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. Son information n'est donc pas garantie par l'article 1855 ni par l'article 48 du même décret, qui ne visent que l'associé.
Conséquence pratique : dans une SCI démembrée — schéma classique de transmission entre parents usufruitiers et enfants nus-propriétaires —, il faut organiser statutairement l'information de l'usufruitier : convocation aux assemblées, communication des comptes, droit de poser des questions écrites. À défaut, le parent usufruitier qui a « tout construit » peut se retrouver sans droit d'accès opposable si la relation se dégrade.
9. Le juge, l'expert judiciaire et le commissaire de justice
Quand aucun droit d'accès direct n'existe, il reste la voie judiciaire. C'est elle qui permet, en pratique, à un héritier écarté, un ex-conjoint, un acquéreur floué ou un créancier d'obtenir les comptes d'une SCI.
L'article 145 du CPC : la mesure d'instruction in futurum
C'est l'outil central, et de loin le plus utilisé contre les SCI. Le texte permet, avant tout procès, d'obtenir une mesure d'instruction — production de documents, expertise, constat — s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. La rédaction de la requête fait tout : les demandes trop larges sont rejetées.
- Un motif légitime : un différend plausible, pas une simple curiosité. Il faut exposer le litige potentiel et son fondement.
- Une mesure légalement admissible et proportionnée : la demande doit être circonscrite dans le temps (des exercices déterminés) et dans son objet (des catégories de pièces identifiées). Les demandes générales sont régulièrement rejetées.
- L'absence de procès déjà engagé au fond sur le même objet ; à défaut, ce sont les articles 138 à 142 du CPC qui s'appliquent, permettant au juge d'ordonner la production de pièces détenues par une partie ou par un tiers.
- Le respect du secret des affaires (art. L151-1 du Code de commerce) : il ne fait pas obstacle à la mesure mais impose un aménagement procédural — communication en version expurgée, cercle de confidentialité, consultation limitée.
La mesure est demandée sur requête (sans que la SCI en soit informée, lorsqu'un effet de surprise est nécessaire) ou en référé (contradictoirement). L'exécution est confiée à un commissaire de justice ou à un expert désigné.
L'expertise de l'article 1843-4 du Code civil
Lorsque la loi ou les statuts prévoient une cession ou un rachat de parts et que les parties ne s'accordent pas sur le prix, un expert est désigné pour déterminer la valeur des droits sociaux. Cet expert accède nécessairement à l'ensemble de la documentation comptable de la SCI. C'est la voie ouverte, notamment, à l'héritier non agréé ou à l'associé qui exerce un droit de retrait — sujet développé dans notre guide pour sortir d'une SCI.
Le commissaire de justice
Anciennement huissier, le commissaire de justice muni d'un titre exécutoire dispose de prérogatives d'information puissantes mais ciblées : les articles L152-1 et L152-2 du Code des procédures civiles d'exécution lui permettent d'obtenir des administrations et des établissements bancaires l'adresse du débiteur, l'identité de ses comptes et celle de son employeur, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Ces prérogatives ne donnent pas accès à la comptabilité : elles servent à localiser des actifs saisissables, pas à auditer une société.
Les procédures collectives
Une SCI est une personne morale de droit privé : elle est éligible à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaires (art. L620-2, L631-2 et L640-2 du Code de commerce). La cessation des paiements — passif exigible supérieur à l'actif disponible (art. L631-1) — doit être déclarée dans les 45 jours. Le tribunal compétent pour une société civile est le tribunal judiciaire, et non le tribunal de commerce. À l'ouverture de la procédure, le mandataire judiciaire, l'administrateur et le juge-commissaire accèdent à l'intégralité de la comptabilité : la confidentialité tombe.
Le juge pénal
Dans le cadre d'une enquête, les officiers de police judiciaire peuvent saisir la comptabilité sur commission rogatoire ou perquisition. En matière fiscale, la visite domiciliaire de l'article L16 B du LPF, autorisée par le juge des libertés et de la détention, permet la saisie de documents y compris au domicile des dirigeants.
10. Les créanciers : de la SCI ou de l'associé
On confond souvent les deux. Pourtant, le créancier de la société et celui de l'associé n'ont ni les mêmes armes, ni les mêmes cibles.
Le créancier de la SCI
Il détient une créance contre la société : banque, artisan, syndic, administration. Ses leviers :
- Poursuivre la SCI et faire saisir ses actifs, y compris l'immeuble, selon les règles du Code des procédures civiles d'exécution ;
- Après vaines poursuites préalables contre la société (art. 1858 C. civ.), poursuivre chaque associé à hauteur de sa quote-part, sans solidarité (art. 1857 C. civ.) ;
- Solliciter du juge la production de pièces comptables utiles à son action.
Il n'a en revanche aucun droit spontané de consulter les comptes, ni avant, ni pendant le recouvrement amiable.
Le créancier personnel d'un associé
Celui-là ne détient rien contre la SCI, et cela change tout.
- Il ne peut pas saisir l'immeuble, qui appartient à la société et non à l'associé. C'est l'effet le plus classique de l'écran de la personnalité morale.
- Il peut faire saisir et vendre les parts de son débiteur (art. 1867 et 1868 du Code civil), avec signification à la société et mise en jeu du mécanisme d'agrément et du droit de substitution des associés. Pour valoriser ces parts, il aura besoin des comptes — qu'il obtiendra par la voie judiciaire ou via l'expert de l'article 1843-4, jamais spontanément.
Enfin, l'apport d'un immeuble à une SCI réalisé dans le seul but d'échapper à un créancier peut être attaqué par l'action paulienne de l'article 1341-2 du Code civil, et le montage peut être qualifié de SCI fictive si la société n'a aucune vie sociale réelle : absence d'assemblées, absence de comptabilité, confusion des patrimoines. Ironie de la situation, c'est alors l'absence de comptes tenus proprement qui devient l'argument central du créancier.
11. Tableau récapitulatif : qui peut consulter les comptes d'une SCI
| Qui | Accès | Fondement | Étendue |
|---|---|---|---|
| Gérant | De droit | Art. 1848, 1856 C. civ. | Totale |
| Associé (même 1 part) | De droit | Art. 1855 C. civ. (ordre public) ; art. 48 décret n° 78-704 | Livres et documents sociaux, 1×/an minimum + questions écrites |
| Nu-propriétaire | De droit | Art. 1844 et 1855 C. civ. | Identique à l'associé |
| Usufruitier | Statutaire | Avis Cass. com. 1er déc. 2021 et Cass. 3e civ. 16 févr. 2022, n° 20-15.164 | Pas associé ; à organiser dans les statuts |
| Administration fiscale | De droit | Art. L81, L13, L47 A-I LPF | Totale, FEC inclus ; tenue au secret (art. L103 LPF) |
| Expert-comptable | Contractuel | Lettre de mission | Totale, sous secret professionnel |
| Commissaire aux comptes | Rare | Art. L612-1 et R612-1 C. com. ou statuts | Investigation permanente |
| Banque prêteuse | Contractuel | Clause du contrat de prêt ; LCB-FT (art. L561-5 CMF) | Comptes annuels, événements significatifs |
| Notaire | Contractuel | Nécessité de l'acte | Pièces utiles à l'opération |
| Locataire | Aucun | Loi 6 juillet 1989 art. 23 ; art. L145-40-2 C. com. | Justificatifs de ses charges uniquement |
| Conjoint non associé | Aucun | Art. 1832-2 C. civ. (revendication) ; 259-3 C. civ. (divorce) | Indirect, via revendication ou procédure |
| Héritier | De droit s'il est associé | Art. 1870, 1855 C. civ. | Totale ; sinon évaluation art. 1843-4 |
| Créancier de la SCI | Judiciaire | Art. 1857, 1858 C. civ. ; CPCE | Pièces ordonnées par le juge |
| Créancier de l'associé | Judiciaire | Art. 1867, 1868 C. civ. | Valorisation des parts, pas l'immeuble |
| Juge / expert judiciaire | Sur décision | Art. 145 et 138 à 142 CPC ; art. 1843-4 C. civ. | Étendue fixée par la décision |
| Public, concurrent, voisin | Aucun | — | Kbis, statuts, annonces légales, publicité foncière |
Un dossier prêt pour chaque demande légitime
Comptes annuels, grand livre, FEC, déclarations déposées, PV d'assemblée : tout est produit et archivé au même endroit. Quand la banque, le notaire, un associé ou l'administration demande un document, vous l'exportez en quelques secondes au lieu de le reconstituer.
12. Les erreurs fréquentes sur l'accès aux comptes d'une SCI
Erreur 1 : croire que la SCI est totalement opaque
La confidentialité porte sur les comptes, pas sur l'immobilier. La publicité foncière révèle à toute personne le prix d'acquisition et les hypothèques inscrites. Beaucoup d'associés découvrent cette réalité au pire moment, dans une négociation ou un contentieux familial.
Erreur 2 : refuser les comptes à un associé minoritaire
C'est l'erreur de gérance la plus coûteuse. Le droit de l'article 1855 ne dépend d'aucun seuil de détention et n'a pas à être justifié. Le refus expose à une injonction sous astreinte, à des dommages-intérêts et, s'il s'inscrit dans un ensemble de manquements, à une révocation judiciaire pour cause légitime.
Erreur 3 : insérer dans les statuts une clause limitant le droit d'information
Une clause réservant la communication aux associés détenant plus de 10 % du capital, ou la soumettant à l'accord du gérant, est réputée non écrite. Le droit de l'article 1855 est d'ordre public : les statuts peuvent l'étendre, jamais le restreindre.
Erreur 4 : confondre article 1855 et expertise de gestion
L'expertise de gestion n'existe pas en société civile. Une assignation fondée sur les articles L223-37 ou L225-231 du Code de commerce contre une SCI est vouée à l'échec. Le bon fondement est l'article 145 du CPC — ou l'article 1855 lui-même, plus simple et plus rapide.
Erreur 5 : envoyer les comptes complets à n'importe quel demandeur
Les comptes d'une SCI contiennent des données personnelles : identité et soldes de comptes courants des associés, coordonnées bancaires, parfois informations sur les locataires. Les transmettre à un tiers sans fondement expose la société à un grief de la part des associés concernés, et à un risque au regard du RGPD. Une banque a droit aux comptes annuels, pas au détail nominatif des comptes courants ; un locataire a droit au justificatif de ses charges, pas au grand livre.
Erreur 6 : oublier l'usufruitier dans une SCI démembrée
Le nu-propriétaire est associé, pas l'usufruitier. Sans clause statutaire prévoyant sa convocation et son information, le parent donateur peut se retrouver privé d'accès aux comptes de la société qu'il a créée. C'est un point à traiter dès la rédaction des statuts, jamais après.
Erreur 7 : ne tenir aucun PV d'assemblée
Sans PV, le gérant ne peut pas prouver qu'il a rendu compte, l'associé ne peut pas contester utilement, le notaire ne peut pas valoriser les parts et l'administration peut mettre en doute la réalité de la vie sociale. La conservation des documents et la tenue des registres sont la première ligne de défense d'une SCI.
13. FAQ — Consulter les comptes d'une SCI
Où trouver le bilan d'une SCI ?
Nulle part publiquement. La SCI ne dépose pas ses comptes au greffe, contrairement aux sociétés commerciales soumises aux articles L232-21 à L232-23 du Code de commerce. Les seuls documents accessibles à un tiers sont le Kbis, les statuts, les actes modificatifs et les annonces légales. Si vous êtes associé, vous obtenez le bilan auprès du gérant sur le fondement de l'article 1855 du Code civil.
Combien de fois par an un associé peut-il demander les comptes ?
L'article 1855 fixe un plancher — « au moins une fois par an » — et non un plafond. Une demande unique et annuelle est donc toujours recevable ; des demandes plus fréquentes sont admises si elles restent proportionnées et ne relèvent pas d'un harcèlement du gérant. Les statuts peuvent organiser une information plus régulière, par exemple trimestrielle.
Le gérant peut-il facturer les copies des documents ?
L'article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 prévoit une consultation au siège social, et pose que « le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie » — les frais matériels de reproduction restant en pratique à la charge du demandeur. Le gérant ne peut pas transformer cette règle en obstacle : facturer des frais disproportionnés ou conditionner la remise à un paiement préalable exorbitant serait analysé comme un refus déguisé. En pratique, un partage dématérialisé règle définitivement la question.
Un associé peut-il consulter les comptes des exercices antérieurs à son entrée dans la SCI ?
Oui, dans une large mesure. L'associé qui entre par cession ou par succession a un intérêt légitime à comprendre la situation dont il hérite, notamment l'état des comptes courants, les engagements bancaires et les provisions. L'obligation de conservation permet en pratique de remonter loin : l'article L102 B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 36 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales, a porté ce délai de 6 à 10 ans à compter du 1er septembre 2026 — le même délai que celui de l'article L123-22 du Code de commerce applicable aux commerçants.
Peut-on refuser de donner ses comptes à la banque ?
Juridiquement, la banque n'a aucun droit légal d'accès : tout repose sur la clause du contrat de prêt que vous avez signée. Refuser revient donc à un manquement contractuel, susceptible d'ouvrir une mise en demeure puis, en théorie, la déchéance du terme. C'est un rapport de force commercial, pas un rapport de droit — mais mieux vaut relire la clause avant de dire non.
Comment savoir qui se cache derrière une SCI en 2026 ?
Le Kbis donne le gérant, et les statuts déposés donnent la répartition initiale des parts. Le registre des bénéficiaires effectifs, lui, n'est plus librement consultable : depuis la loi du 30 avril 2025 et le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026, l'accès suppose un intérêt légitime lié à la lutte contre le blanchiment, ou la qualité d'autorité ou de professionnel assujetti à la LCB-FT.
Un associé peut-il obtenir les relevés bancaires de la SCI ?
Oui, auprès du gérant : les relevés du compte social font partie des documents sociaux au sens de l'article 1855. En revanche, l'associé ne peut pas s'adresser directement à la banque, qui est tenue au secret bancaire envers sa cliente — la société — et ne répondra qu'au gérant, aux autorités ou à un commissaire de justice muni d'un titre exécutoire.
Que faire si le gérant a « perdu » la comptabilité ?
L'absence de documents ne fait pas disparaître l'obligation de rendre compte : elle l'aggrave. Le gérant doit reconstituer la comptabilité à partir des relevés bancaires, des baux et des justificatifs disponibles — c'est un rattrapage comptable. Son manquement à l'article 1856 est en soi une faute de gestion susceptible d'engager sa responsabilité personnelle sur le fondement de l'article 1850 du Code civil.
Partagez vos comptes en sécurité avec SCI-AI
sci-ai.app tient la comptabilité de votre SCI, produit les comptes annuels, le FEC et les déclarations 2072 ou 2065, et donne à chaque associé un accès en lecture à jour. Vous répondez à l'article 1855 sans effort, et vous avez toujours le bon document à envoyer à la banque, au notaire ou à l'administration.
Contenu pédagogique à jour au 20 juillet 2026, rédigé à partir des sources officielles (Code civil, Code de commerce, Livre des procédures fiscales, Code monétaire et financier, Legifrance, service-public.fr). Il ne remplace pas un conseil personnalisé tenant compte de votre situation.
Pour aller plus loin