SCI d'attribution (SCIA) : fonctionnement, fiscalité et usages (2026)
La SCI d'attribution — la SCIA — n'a rien à voir avec la SCI de location que tout le monde connaît. On ne la crée pas pour louer un immeuble à des tiers et encaisser des loyers, mais pour construire ou acheter un immeuble collectif puis le découper en lots, chaque associé recevant le sien, en jouissance ou en propriété. Deux textes commandent tout : l'article L212-1 du Code de la construction et de l'habitation, qui organise son fonctionnement, et l'article 1655 ter du CGI, qui fixe sa fiscalité — une transparence totale où chaque associé est réputé propriétaire direct de sa fraction d'immeuble. Je vois souvent des porteurs de projet confondre les deux structures, avec des conséquences fiscales lourdes. Ce guide sépare nettement l'objet, la fiscalité, la responsabilité des associés et la sortie par partage.
Rédigé par Quentin Hagnéré, fondateur de sci-ai.app, et vérifié contre les sources officielles (Code de la construction et de l'habitation, Code civil, CGI, BOFiP). Mis à jour le 13 juillet 2026.
Sommaire
- Définition et objet de la SCIA (art. L212-1 CCH)
- Attribution en jouissance ou en propriété
- SCIA vs SCI de location classique
- La transparence fiscale de l'article 1655 ter CGI
- Revenus, plus-value, droits, TVA
- Fonctionnement juridique et responsabilité
- De la construction au partage
- L'attribution en jouissance à temps partagé
- Usages concrets et exemples chiffrés
- Avantages et limites
- FAQ
1. Définition et objet de la SCIA (art. L212-1 CCH)
La société civile d'attribution — usuellement abrégée SCIA (ou « SCI d'attribution ») — est définie par l'article L212-1 du Code de la construction et de l'habitation. Ce texte vise les sociétés « ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance ». En clair : plusieurs personnes se regroupent au sein d'une société pour bâtir ou acheter un immeuble collectif, puis se répartir cet immeuble lot par lot.
Son objet ne se limite pas à la division : il comprend aussi la gestion et l'entretien de l'immeuble jusqu'à la mise en place d'une organisation différente (typiquement, la copropriété). La SCIA peut, aux termes de la loi, revêtir différentes formes sociales, y compris lorsqu'elle ne poursuit pas de but lucratif au sens du partage d'un bénéfice. En pratique, elle prend le plus souvent la forme d'une société civile, régie par les articles 1832 et suivants du Code civil.
Les trois objets reconnus par le droit fiscal
Sur le plan fiscal, l'article 1655 ter du CGI reconnaît trois objets pour ces sociétés d'attribution, dont le respect conditionne leur régime de faveur :
- La construction ou l'acquisition d'immeubles ou de groupes d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés ;
- La gestion de ces immeubles ou groupes d'immeubles ainsi divisés ;
- La location, pour le compte d'un ou plusieurs des membres de la société, de tout ou partie des immeubles ou fractions appartenant à chacun.
Cette dernière branche est essentielle : une SCIA peut louer les lots pour le compte de ses associés sans perdre son régime de transparence. Ce n'est pas la même chose qu'une SCI qui louerait en son nom propre à des tiers pour dégager un bénéfice social — un tel glissement ferait perdre le bénéfice de l'article 1655 ter.
Deux associés minimum
Comme toute société civile, la SCIA suppose au moins deux associés (art. 1832 du Code civil). Il n'existe pas de SCIA unipersonnelle : le principe même du montage — se partager un immeuble en lots distincts — implique une pluralité de personnes. Sur les règles générales de constitution (statuts, capital, siège), notre guide statuts de SCI et notre guide capital social de SCI restent applicables.
2. Attribution en jouissance ou en propriété
Tout se joue sur un choix : attribuer les lots en jouissance, ou les attribuer en propriété. Deux mots proches, deux régimes qui n'ont presque rien en commun.
| Critère | Attribution en jouissance | Attribution en propriété |
|---|---|---|
| Propriétaire du lot | La société reste propriétaire | L'associé devient propriétaire |
| Sort de la société | La SCIA subsiste | Dissolution et partage |
| Ce que détient l'associé | Des parts donnant droit à jouir d'un lot | Un lot en pleine propriété |
| Régime au terme | Vie sociale maintenue | Copropriété (loi du 10 juillet 1965) |
| Usage type | Immeuble collectif conservé à plusieurs, temps partagé | Accession définitive à la propriété |
En jouissance, l'associé utilise concrètement son lot — il l'habite ou le fait louer pour son compte — mais la société conserve la propriété juridique de l'immeuble. Le lien entre l'associé et son lot passe par les parts sociales. C'est le modèle retenu lorsque les associés veulent conserver durablement une structure commune, ou pour la multipropriété en temps partagé.
En propriété, l'objectif est l'accession : au terme de l'opération, chaque associé devient pleinement propriétaire de son lot. Cela suppose en général de dissoudre la société et de partager l'immeuble. L'ensemble bascule alors sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis. La transparence fiscale de la SCIA rend ce passage nettement moins coûteux qu'une vente classique, comme on le verra plus bas.
3. SCIA vs SCI de location classique
C'est l'erreur que je corrige le plus souvent en rendez-vous. Parce qu'elles portent toutes les deux le sigle « SCI », on les croit interchangeables. Elles ne le sont pas : finalités opposées, bases légales différentes, régimes fiscaux qui n'ont aucun rapport.
| Critère | SCI de location classique | SCI d'attribution (SCIA) |
|---|---|---|
| Finalité | Louer à des tiers, gérer un patrimoine | Répartir un immeuble entre les associés |
| Base légale | Art. 1832 et s. C. civ. | Art. L212-1 et s. CCH |
| Régime fiscal | Translucidité (art. 8 CGI) ou IS sur option | Transparence totale (art. 1655 ter CGI) |
| Personnalité fiscale | La société détermine un résultat | Société réputée sans personnalité distincte |
| Position de l'associé | Titulaire de parts, quote-part de résultat | Réputé propriétaire direct de son lot |
| Cession des parts | Cession de droits sociaux | Traitée comme une vente immobilière |
L'image que j'utilise pour l'expliquer : la SCI de location interpose une société entre l'associé et l'immeuble, alors que la SCIA efface fiscalement cette interposition. Dans un cas, vous détenez des parts d'une société qui possède un bien loué. Dans l'autre, le fisc fait comme si vous possédiez directement l'appartement. Toute la fiscalité qui suit découle de cette différence-là.
4. La transparence fiscale de l'article 1655 ter CGI
L'article 1655 ter du CGI est le pivot du régime. Il dispose que les sociétés d'attribution sont « réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres » pour l'application des impôts directs, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des taxes assimilées. Les associés « sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société ».
Transparence n'est pas translucidité
La nuance est fine mais décisive. Une SCI ordinaire à l'IR relève de la translucidité de l'article 8 du CGI : la société existe fiscalement, calcule un résultat, et ce résultat est imposé entre les mains des associés au prorata de leurs parts. La société est un écran qui détermine le revenu avant de le répartir.
La transparence de l'article 1655 ter va bien plus loin : la société est réputée ne pas exister fiscalement. On regarde à travers elle comme si elle n'était pas là. L'associé est censé détenir directement son lot ; il déclare ce que produirait ce lot s'il le possédait en nom propre. C'est ce qui explique pourquoi la vente de parts d'une SCIA est traitée non comme une cession de titres, mais comme une vente immobilière.
Pour bien situer ces régimes les uns par rapport aux autres, notre comparatif SCI à l'IS ou à l'IR détaille la translucidité et l'option pour l'IS applicables aux SCI classiques, tandis que la transparence de l'article 1655 ter reste propre aux seules sociétés d'attribution.
5. Revenus, plus-value, droits, TVA
Imposition des revenus des lots
Puisque la société est transparente, il n'y a aucune imposition à son niveau. Chaque associé est imposé sur ce que produit son lot, selon sa propre situation :
- L'associé occupe son lot (résidence principale ou secondaire) : aucun revenu imposable, comme tout propriétaire occupant.
- L'associé loue son lot nu (directement ou via la société pour son compte) : il déclare des revenus fonciers (art. 14 et suivants du CGI), au régime micro-foncier ou réel selon son cas.
- L'associé est une société soumise à l'IS : sa quote-part relève de l'IS entre ses mains.
Un seul réflexe à garder en tête : l'associé est traité comme le propriétaire direct de son lot, ni plus ni moins. Pour déclarer les revenus fonciers correspondants, les principes de notre guide quote-part et déclaration 2044 et le rappel des charges déductibles s'appliquent tels quels.
Plus-value : régime des particuliers (art. 150 U CGI)
C'est là que la transparence produit son effet le plus concret. Quand un associé cède ses parts, l'administration ne voit pas une cession de droits sociaux : elle voit la vente de la fraction d'immeuble que ces parts représentent. La plus-value bascule alors dans le régime des plus-values immobilières des particuliers de l'article 150 U du CGI, dès lors que le cédant est une personne physique qui gère son patrimoine privé :
- Taux d'imposition de 19 % au titre de l'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux ;
- Abattements pour durée de détention selon deux barèmes distincts : le barème de l'IR (art. 150 VC CGI) conduit à l'exonération d'impôt sur le revenu au bout de 22 ans ; le barème propre aux prélèvements sociaux (art. L136-7 du Code de la sécurité sociale) conduit à leur exonération au bout de 30 ans seulement ;
- Exonération de la résidence principale si le lot cédé constitue la résidence principale de l'associé au jour de la vente (art. 150 U II-1° CGI).
Cette assimilation à une vente immobilière est cohérente avec la logique de transparence : l'associé vend son appartement, pas des titres. Pour approfondir le calcul, voir notre guide plus-value en SCI. Les taux et durées d'abattement étant susceptibles d'évoluer, vérifiez toujours les valeurs en vigueur (BOFiP, impots.gouv.fr).
Droits d'enregistrement et partage
La transparence joue aussi pour les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière. Lorsque la société a fonctionné conformément à l'article 1655 ter, l'attribution des lots aux associés par voie de partage en nature à titre pur et simple — c'est-à-dire sans soulte ni retour, chaque associé recevant la fraction à laquelle ses parts lui donnaient vocation — est enregistrée gratuitement (art. 828, I, 2° du CGI), sans aucun droit d'enregistrement — ni fixe ni proportionnel — et donc sans les droits de mutation à titre onéreux au taux plein d'une vente ordinaire. C'est un avantage significatif du montage : on évite toute taxation de mutation. Attention toutefois, si un associé reçoit un lot excédant sa vocation moyennant le versement d'une soulte, la fraction correspondant à cette soulte est, elle, taxée comme une mutation à titre onéreux ; ce point mérite d'être chiffré avec votre notaire.
TVA immobilière
Le régime de TVA dépend de la nature de l'opération :
- SCIA de construction : la livraison d'immeubles neufs entre dans le champ de la TVA immobilière (art. 257 du CGI). La construction puis l'attribution de lots neufs peuvent être soumises à la TVA, avec les mécanismes propres à cette taxe (livraison à soi-même, droit à déduction).
- SCIA de gestion d'un immeuble ancien : la simple répartition et gestion d'un immeuble déjà existant entre ses membres n'entraîne en principe pas d'assujettissement à la TVA.
La TVA immobilière est une matière technique dont l'arbitrage — assujettissement, taux, droit à déduction — doit être conduit avec un conseil dès la conception de l'opération. Nos guides SCI et TVA et TVA sur local neuf en SCI posent les principes généraux ; leur application à une opération de construction-attribution doit être sécurisée au cas par cas.
Un projet de SCI à structurer ?
La SCIA est un montage patrimonial exigeant. Avant de vous lancer, échangez avec notre équipe pour valider la structure adaptée à votre projet — attribution, location classique ou détention familiale.
6. Fonctionnement juridique et responsabilité
L'état descriptif de division (art. L212-2 CCH)
Pièce maîtresse de la SCIA, l'état descriptif de division délimite les différentes parties de l'immeuble social en distinguant les parties communes des parties privatives, et fixe le cas échéant la quote-part de parties communes attachée à chaque lot (art. L212-2 CCH). Il doit être adopté avant tout commencement des travaux pour une société de construction, ou avant l'entrée en jouissance des associés pour une société d'acquisition. C'est ce document, articulé au règlement, qui préfigure la future copropriété et détermine à quel lot chaque associé a vocation.
Appels de fonds et associé défaillant (art. L212-3 et L212-4 CCH)
Les associés doivent répondre aux appels de fonds — notamment pour financer la construction — à proportion de leurs droits dans le capital (art. L212-3 CCH). Le régime est protecteur du projet collectif : l'associé qui ne satisfait pas à ses obligations ne peut prétendre entrer en jouissance de son lot, ni s'y maintenir, ni en obtenir l'attribution en propriété (art. L212-4 CCH). Après une mise en demeure restée sans effet, ses droits sociaux peuvent être mis en vente publique sur autorisation de l'assemblée, à une majorité qualifiée. Autrement dit, le défaut de paiement d'un associé ne doit pas paralyser l'opération des autres.
La responsabilité des associés
Dans une SCIA de forme civile, les associés sont, comme dans toute société civile, tenus indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs droits, sans solidarité entre eux (art. 1857 du Code civil) : un créancier social ne peut réclamer à chaque associé que sa part de dette. La phase de construction concentre l'essentiel du risque financier (appels de fonds, garanties, aléas de chantier), d'où l'importance des statuts et de la solidité du plan de financement. La loi encadre par ailleurs le cautionnement hypothécaire que la société peut consentir : il doit être autorisé par les statuts et son engagement est strictement limité aux parts divises et indivises de l'immeuble auxquelles le bénéficiaire du crédit a vocation (art. L212-7 CCH).
7. De la construction au partage
Une SCIA d'accession traverse quatre grandes étapes, de la signature des statuts au partage final :
- Constitution : rédaction des statuts, réunion d'au moins deux associés, définition des lots auxquels chacun a vocation selon ses parts.
- Programme immobilier : adoption de l'état descriptif de division et du règlement, puis construction (ou acquisition) de l'immeuble, financée par les appels de fonds.
- Jouissance : chaque associé entre en jouissance de son lot une fois l'immeuble achevé et l'organisation en place.
- Sortie : selon le projet, la société est maintenue (attribution en jouissance) ou dissoute pour attribuer les lots en pleine propriété (attribution en propriété).
L'attribution en propriété passe par la dissolution de la société et le partage de l'immeuble : chaque associé se voit attribuer, en toute propriété, le lot correspondant à ses droits. L'immeuble sort alors du régime de la société d'attribution pour entrer dans celui de la copropriété des immeubles bâtis (loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). L'état descriptif de division établi en amont facilite grandement cette bascule, puisque la division matérielle et les quotes-parts de parties communes sont déjà arrêtées.
Sur la mécanique générale de fin de vie d'une société civile — dissolution, liquidation, partage de l'actif —, notre guide dissolution et liquidation d'une SCI détaille les étapes ; la SCIA y ajoute simplement le partage physique de l'immeuble en lots.
8. L'attribution en jouissance à temps partagé
Il existe une forme particulière de société d'attribution : la société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, régie par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986. C'est le support juridique de ce que le grand public appelle la multipropriété.
Le principe : l'associé acquiert des parts qui lui donnent vocation à jouir d'un logement pendant une ou plusieurs périodes déterminées de l'année — le plus souvent une semaine, parfois sur plusieurs décennies, généralement dans une résidence de tourisme. Il devient associé sans devenir propriétaire du bien : c'est une attribution en jouissance, jamais en propriété. Le titulaire participe aux assemblées de la société et supporte sa quote-part des charges d'entretien de l'immeuble.
Ce régime est distinct de la société d'attribution « classique » des articles L212-1 et suivants du CCH orientée vers l'accession à la propriété : ici, la finalité est l'usage temporaire et récurrent, non la détention durable d'un lot.
9. Usages concrets et exemples chiffrés
Quand la SCIA a-t-elle un sens ?
- Accession collective à la propriété : plusieurs foyers se regroupent pour construire un petit immeuble et s'en répartir les logements. Historiquement, la SCIA a été un vecteur d'accession avant la généralisation de la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) ; elle conserve un intérêt pour des opérations sur mesure.
- Immeuble collectif entre proches : une famille ou un groupe d'amis acquiert un immeuble de rapport ancien et affecte à chacun un appartement distinct, en jouissance puis, le cas échéant, en propriété.
- Multipropriété / temps partagé : jouissance d'un logement de vacances par périodes, dans le cadre de la loi du 6 janvier 1986.
À l'inverse, si votre objectif est simplement de détenir et louer un ou plusieurs biens à des tiers, la SCIA n'est pas l'outil : la SCI de location classique est plus simple et mieux adaptée. Notre guide créer une SCI et notre comparatif indivision ou SCI vous aideront à trancher.
Exemple 1 — Trois familles construisent un petit collectif
Trois familles constituent une SCIA pour bâtir un immeuble de trois appartements de valeur équivalente. Chacune détient un tiers des parts et a vocation à un lot. Le coût total de l'opération (terrain + construction) est de 900 000 €, financé par des appels de fonds de 300 000 € par famille. Une fois l'immeuble achevé :
- Chaque famille entre en jouissance de son appartement et l'occupe (résidence principale) : aucun revenu imposable au titre de l'occupation.
- Au terme du projet, les associés décident l'attribution en propriété : la société est dissoute, l'immeuble partagé, chacun devient propriétaire du lot auquel il avait vocation. Le partage étant réalisé à titre pur et simple, sans soulte, il est enregistré gratuitement (art. 828, I, 2° CGI), sans aucun droit de mutation d'une vente — un gain notable par rapport à trois achats séparés.
- L'immeuble passe sous le régime de la copropriété ; l'état descriptif de division établi au départ sert de base au règlement de copropriété.
Exemple 2 — Cession d'un lot : la plus-value immobilière
Reprenons une famille de l'exemple 1. Douze ans après l'entrée en jouissance, elle souhaite céder ses parts (soit, fiscalement, son appartement). Prix de cession : 380 000 € ; valeur d'acquisition retenue : 300 000 €. Deux cas :
| Situation de l'associé | Régime de la plus-value |
|---|---|
| Le lot est sa résidence principale | Exonération totale (art. 150 U II-1° CGI) |
| Le lot était loué / secondaire | Plus-value immobilière des particuliers : 19 % + prélèvements sociaux, après abattements pour 12 ans de détention (art. 150 U et 150 VC CGI) |
Concrètement, parce que la SCIA est transparente, la vente est traitée exactement comme celle d'un appartement détenu en nom propre. D'où l'exonération de la résidence principale, tout simplement hors de portée dans une SCI de location à l'IS où le bien appartient à la société. C'est un écart de fiscalité qui peut représenter des dizaines de milliers d'euros. Comparez avec notre guide SCI et résidence principale.
Exemple 3 — Une semaine de vacances en multipropriété
Un particulier acquiert, dans une résidence de tourisme, des parts d'une société d'attribution en jouissance à temps partagé lui donnant droit à une semaine d'occupation d'un appartement chaque année, pour plusieurs décennies. Il ne devient jamais propriétaire des murs : il est associé, participe aux assemblées et paie sa quote-part de charges (loi du 6 janvier 1986). Avant de s'engager, il doit vérifier les charges annuelles récurrentes et les conditions de revente ou de retrait, souvent le point faible de ce type de placement.
10. Avantages et limites
Avantages
- Transparence fiscale totale : pas d'imposition au niveau de la société (art. 1655 ter CGI).
- Chaque associé traité comme propriétaire direct de son lot.
- Plus-value au régime des particuliers, exonération résidence principale possible (art. 150 U CGI).
- Attribution en propriété par partage à titre pur et simple : enregistrement gratuit (art. 828, I, 2° CGI), aucun droit de mutation.
- Outil sur mesure pour bâtir ou détenir un immeuble collectif à plusieurs.
Limites
- Montage lourd : notaire, état descriptif de division, règlement, appels de fonds.
- Objet strictement encadré : pas de location à des tiers pour un bénéfice social.
- Responsabilité indéfinie des associés à proportion de leurs droits (art. 1857 C. civ.).
- Risque financier concentré sur la phase de construction.
- Inadaptée à un simple projet locatif : préférer la SCI de location classique.
Résumons sans détour : la SCIA est un outil spécialisé. Redoutablement efficace pour bâtir ou détenir un immeuble collectif à plusieurs, quand chacun veut « son » lot ; disproportionné et mal adapté dès qu'il s'agit simplement de louer un patrimoine. Avant de choisir la structure, commencez par qualifier honnêtement votre projet — c'est cette étape, et non le montage, qui évite les erreurs coûteuses.
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11. FAQ — SCI d'attribution
La SCIA est-elle imposée sur ses revenus ?
Non. En vertu de l'article 1655 ter du CGI, la société d'attribution est réputée sans personnalité distincte de ses membres. Il n'y a donc aucune imposition au niveau de la société. Chaque associé est imposé personnellement sur ce que produit son lot, comme s'il en était directement propriétaire : revenus fonciers s'il le loue nu, rien s'il l'occupe.
Peut-on louer un lot de SCIA à un tiers ?
Oui, mais dans un cadre précis. L'article 1655 ter admet la location « pour le compte d'un ou plusieurs des membres » de la société. La SCIA peut donc gérer la mise en location des lots pour le compte des associés sans perdre sa transparence. En revanche, une activité de location à des tiers menée par la société pour son propre bénéfice ferait sortir du régime de faveur.
Une SCIA peut-elle opter pour l'IS ?
Le régime naturel de la SCIA est la transparence de l'article 1655 ter, qui neutralise l'imposition au niveau de la société. Ce régime est propre aux sociétés d'attribution et diffère de l'option IS ouverte aux SCI ordinaires. Si le montage venait à sortir du champ de l'article 1655 ter (activité de location à des tiers, par exemple), il basculerait dans le droit commun des sociétés. Faites valider votre situation par un conseil.
Quelle différence entre SCIA et SCCV ?
La SCCV (société civile de construction-vente) construit pour vendre à des tiers : ses résultats relèvent des BIC et elle n'a pas vocation à attribuer les lots à ses associés. La SCIA construit ou acquiert pour attribuer les lots à ses propres associés, en jouissance ou en propriété, sous le régime de transparence de l'article 1655 ter CGI. Les finalités sont opposées.
Comment sortir d'une SCIA ?
Par cession de ses parts (traitée fiscalement comme une vente immobilière, art. 150 U CGI), par retrait dans les conditions statutaires, ou, pour l'ensemble des associés, par dissolution et partage aboutissant à l'attribution des lots en propriété. Pour une société en jouissance à temps partagé, la sortie obéit à la loi du 6 janvier 1986 et peut être plus contrainte : vérifiez les statuts.
La SCIA doit-elle tenir une comptabilité ?
Même transparente, la SCIA est une société : le gérant doit rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois par an (art. 1856 du Code civil), tenir les appels de fonds, suivre les charges communes et les répartir. Une comptabilité soignée est indispensable, surtout pendant la construction. Nos principes de comptabilité de SCI s'appliquent pour l'organisation des comptes.
La transmission des parts de SCIA est-elle avantageuse ?
Comme les parts représentent directement une fraction d'immeuble (transparence de l'article 1655 ter), leur donation ou succession est traitée comme la transmission du bien correspondant, avec les droits de mutation à titre gratuit applicables. Les techniques patrimoniales de démembrement peuvent s'y appliquer : voir nos guides démembrement en SCI et donation de parts de SCI.
Faut-il un capital minimum pour une SCIA ?
Non, il n'existe pas de capital social minimum légal pour une société civile, donc pas davantage pour une SCIA. Le capital est fixé librement par les statuts. Ce qui compte réellement, c'est la capacité des associés à honorer les appels de fonds nécessaires à la construction ou à l'acquisition (art. L212-3 CCH). Voir notre guide capital social de SCI.
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Cet article est fourni à titre informatif et ne constitue pas un conseil personnalisé ; vérifiez votre situation auprès d'un professionnel. Les taux, seuils et durées d'abattement cités sont susceptibles d'évoluer : reportez-vous aux textes en vigueur (CCH, CGI, BOFiP) à la date de votre opération.