Usufruit locatif social et SCI : le montage ULS expliqué (2026)
L'usufruit locatif social achète la paix. Pendant quinze à vingt ans, un bailleur social détient l'usufruit d'un logement : il encaisse les loyers, choisit et gère les locataires, supporte l'entretien et porte le risque d'impayé. Votre SCI, elle, n'achète que la nue-propriété — à 55 ou 65 % du prix d'un bien comparable — ne touche aucun loyer, ne déclare aucun revenu foncier au titre de ce logement, et récupère au terme un bien libre d'occupant, sans acte, sans droits et sans impôt.
Le montage est sérieux : il est encadré depuis 2006 par les articles L253-1 à L253-8 du Code de la construction et de l'habitation. Il est aussi illiquide, sans revenu et sans effet de levier locatif. Traduction : rien ne rembourse le crédit à votre place, pendant seize ans. Ce guide prend le mécanisme article par article, chiffre la décote et la fiscalité réelle sur un cas complet, détaille ce qui se passe au terme — et dit franchement à qui l'ULS ne convient pas.
Rédigé par Quentin Hagnéré, fondateur de sci-ai.app, et vérifié contre les sources officielles (Code civil, Code de la construction et de l'habitation, CGI, BOFiP, Legifrance). Mis à jour le 3 août 2026. Cet article est informatif et ne remplace pas un conseil personnalisé.
L'essentiel en 30 secondes
- L'usufruit locatif social est un démembrement conventionnel des articles L253-1 à L253-8 du CCH : l'usufruit d'un logement est cédé à une personne morale pour quinze ans au minimum, en vue de la location.
- La SCI n'achète que la nue-propriété, avec une décote couramment comprise entre 30 et 45 % selon la durée retenue.
- Pendant l'usufruit : aucun loyer, aucun revenu foncier à déclarer, pas de taxe foncière (art. 1400, II du CGI), pas de gestion, pas d'impayé — et un logement hors assiette de l'IFI (art. 968 du CGI).
- Les intérêts d'emprunt restent déductibles si l'usufruitier est un bailleur social qualifié (art. 31, I, 1°, d du CGI) : c'est l'avantage propre à l'ULS, absent d'une nue-propriété classique.
- Au terme, la pleine propriété se reconstitue sans acte, sans droits et sans impôt (art. 1133 du CGI), le bail prenant fin de plein droit (art. L253-4 du CCH).
- Contreparties assumées : aucun revenu pour rembourser le crédit et une illiquidité forte pendant toute la durée du démembrement.
Sommaire
- Le mécanisme de l'usufruit locatif social : ce que dit le CCH
- Le prix de la nue-propriété : d'où vient la décote de 30 à 45 %
- Ce que la SCI ne supporte pas (et ce qu'elle supporte quand même)
- La fiscalité de la SCI nu-propriétaire, point par point
- La fin de l'usufruit locatif social : le calendrier légal
- Pourquoi passer par une SCI — et à quelles conditions
- ULS, nue-propriété classique, locatif ordinaire : le comparatif chiffré
- Les risques réels de l'usufruit locatif social
- Les 5 erreurs qui coûtent cher
- FAQ — Usufruit locatif social et SCI
1. Le mécanisme de l'usufruit locatif social : ce que dit le CCH
L'usufruit locatif social — l'ULS dans le jargon des promoteurs — n'est pas un produit financier mais l'application d'un régime légal précis. Il repose sur un chapitre entier du Code de la construction et de l'habitation, intitulé « Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit », composé des articles L253-1, L253-1-1 et L253-2 à L253-8. Le socle est issu de l'article 42 de la loi ENL n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ; l'article L253-1-1, qui règle les charges de copropriété et le droit de vote, a été créé plus tard par l'article 171 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (loi Climat et résilience) et est en vigueur depuis le 25 août 2021. C'est l'article que les plaquettes oublient le plus souvent, et c'est pourtant celui qui protège le mieux le nu-propriétaire (chapitre 3).
La dissociation : article L253-1 du CCH
Le texte fondateur tient en une phrase. L'article L253-1 du CCH dispose que « l'usufruit d'un logement ou d'un ensemble de logements peut être établi par convention au profit d'une personne morale, pour une durée minimale de quinze années, en vue de la location de ce ou ces logements ».
Chaque groupe de mots compte, et les plaquettes commerciales en déforment au moins un sur deux :
- « Par convention » : l'usufruit ne résulte ni de la loi ni d'un testament. C'est un usufruit conventionnel, créé par un acte notarié publié au service de la publicité foncière, comme tout démembrement portant sur un immeuble. Cette qualification n'est pas anecdotique : elle commande le traitement IFI que nous détaillons plus bas.
- « Au profit d'une personne morale » : le texte n'exige pas, en lui-même, que l'usufruitier soit un organisme agréé de logement social. Il exige seulement une personne morale. C'est la pratique — et surtout la fiscalité — qui impose de fait le bailleur social.
- « Pour une durée minimale de quinze années » : quinze ans est un plancher, jamais un maximum. Les programmes commercialisés retiennent le plus souvent quinze, seize, dix-huit ou vingt ans. Personne ne vous vendra un ULS de dix ans : ce serait illégal.
Quand le régime est-il d'ordre public ? Article L253-8
L'article L253-8 du CCH, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (loi ELAN), précise que « les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public, dès lors que les logements concernés sont soit des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5, soit des logements locatifs intermédiaires tels que définis à l'article L. 302-16 ».
La conséquence est directe. La protection du locataire et le calendrier de fin d'usufruit ne deviennent impératifs que si les logements relèvent du logement social ou du logement locatif intermédiaire. Ailleurs, le chapitre s'applique toujours, mais les parties gardent une marge contractuelle plus large. Pour un investisseur, cela veut dire une chose : identifiez la nature exacte du logement financé, pas seulement la qualité de l'usufruitier. Ce sont deux vérifications différentes, et la seconde ne dispense pas de la première.
Le financement et le conventionnement : article L253-2
Comment le bailleur social finance-t-il son usufruit ? Le CCH y répond à son article L253-2 : les logements dont l'usufruit est détenu par les bailleurs visés à l'article L253-1 « peuvent être financés par des prêts aidés dans des conditions définies par décret » et « peuvent faire l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 831-1, conclue pour une durée identique à celle de l'usufruit ». C'est ce conventionnement APL, calé sur la durée de l'usufruit, qui rend l'opération viable pour le bailleur social : il finance l'achat de l'usufruit par des prêts aidés et par les loyers plafonnés qu'il percevra pendant toute la période. Le même article ajoute que, lorsque cette convention est conclue, les articles L353-7 et L353-16 du CCH sont applicables aux locataires et occupants présents au jour de sa conclusion — le législateur a donc prévu le cas d'un immeuble déjà occupé.
Retenez la symétrie, elle explique tout le reste : l'usufruitier ne vous fait aucune faveur. Il achète un flux de loyers sur quinze à vingt ans, à un prix qui reflète ce flux. La décote que vous obtenez sur la nue-propriété, c'est le chèque qu'il a signé pour ces loyers. Ni plus, ni moins.
Le bail : articles L253-3 et L253-4
Le bail signé par le locataire n'est pas un bail de droit commun. L'article L253-3 du CCH impose qu'il « doit expressément indiquer, de manière apparente, le statut juridique du logement, préciser le terme ultime du contrat tel que prévu à l'article L. 253-4 et reproduire les termes des articles L. 253-5 à L. 253-7 ».
Et l'article L253-4 fixe la règle qui fait tout le montage : « Le bail conclu dans le cadre d'un usufruit prend fin de plein droit au plus tard à la date de l'extinction des droits d'usufruit sur le bien loué. » Son second alinéa écarte expressément les deuxième à quatrième alinéas de l'article 595 du Code civil. Attention à ne pas se tromper sur la portée de cette exclusion, souvent mal restituée : le pouvoir de l'usufruitier de louer seul un logement découle du premier alinéa de l'article 595 (« l'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre… »), qui n'est pas écarté et n'a jamais exigé le concours du nu-propriétaire pour un bail d'habitation — l'alinéa 4 ne vise que les baux ruraux et les immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal. Ce que L253-4 neutralise réellement, ce sont les règles d'opposabilité et de durée des baux au nu-propriétaire : l'alinéa 2 (baux de plus de neuf ans opposables dans des limites strictes) et l'alinéa 3 (nullité des renouvellements anticipés). La cohérence est évidente avec le terme couperet posé à l'alinéa 1er de L253-4 : aucun bail ne peut survivre à l'usufruit. Le locataire est donc informé dès la signature que son bail a un terme couperet. C'est ce qui distingue radicalement l'ULS d'un investissement locatif classique où, en présence d'une personne morale bailleresse, le bail d'habitation est reconduit par périodes de six ans et où la reprise est fermée à une SCI non familiale.
Le point que personne ne dit clairement : l'ULS est le seul montage qui permette à une SCI ordinaire de récupérer un logement libre d'occupant à une date connue d'avance. En location nue classique, une SCI non familiale ne peut pas donner congé pour reprise : l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 définit le congé pour reprise et ses bénéficiaires, et c'est l'article 13 de la même loi qui réserve ce droit, pour un bailleur personne morale, à la société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus (au profit d'un associé) ou à l'indivision (au profit d'un indivisaire). En ULS, la sortie du locataire est organisée par la loi elle-même. C'est un avantage juridique, pas seulement fiscal.
Qui sont les usufruitiers en pratique
L'article L253-1 se contente d'une « personne morale ». Mais la fiscalité du nu-propriétaire — le vrai moteur du montage — referme la porte : seules les catégories d'usufruitiers visées par le d du 1° du I de l'article 31 du CGI ouvrent droit à la déduction des intérêts. Il y en a trois.
- les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L411-2 du CCH (offices publics de l'habitat, sociétés anonymes d'HLM, sociétés anonymes coopératives de production, sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'HLM, fondations d'HLM) ;
- les sociétés d'économie mixte réalisant des opérations au titre du service d'intérêt général défini à l'article L411-2 du CCH et soumises aux articles L481-1 à L481-7 du même code ;
- les organismes disposant de l'agrément prévu à l'article L365-1 du CCH (maîtrise d'ouvrage d'insertion, ingénierie sociale, intermédiation locative).
Précision de référence. Le texte du d du 1° du I de l'article 31 du CGI vise « un organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L. 365-1 » du CCH ; la doctrine administrative, au § 175 du BOI-RFPI-BASE-20-80, renvoie pour sa part à l'organisme agréé de l'article L365-2 (agrément de maîtrise d'ouvrage). Les organismes proposés dans les programmes structurés relèvent généralement des deux lectures, ce qui règle la question dans les faits. En cas de doute, une demande suffit : exigez du promoteur la copie de l'arrêté d'agrément de l'usufruitier.
Un usufruitier hors de cette liste ? Le montage reste juridiquement valable, mais la déduction des intérêts d'emprunt saute. Sur un ULS financé à crédit, cela représente plusieurs dizaines de milliers d'euros d'économie d'impôt évaporés. C'est la première ligne à vérifier dans une plaquette — avant même de regarder la décote annoncée en gros caractères sur la couverture.
2. Le prix de la nue-propriété : d'où vient la décote de 30 à 45 %
Le cadre juridique est posé. Reste la question qui décide de tout : combien coûte la nue-propriété, et pourquoi ce prix-là plutôt qu'un autre.
La logique économique, en une ligne
Vous n'achetez pas un bien avec une remise. Vous achetez la valeur actuelle d'un bien que vous recevrez dans quinze à vingt ans. Nuance capitale : une remise, c'est un cadeau du vendeur ; une décote de nue-propriété, c'est le prix du temps. Le vendeur, lui, ne perd rien — il encaisse le même jour votre chèque et celui du bailleur social. Il vend la totalité du bien, simplement à deux acheteurs au lieu d'un.
La décote mesure donc ce que vaut aujourd'hui la privation de jouissance pendant la durée du démembrement. Deux curseurs la font bouger : la durée, d'abord — plus elle est longue, plus la décote est forte ; le niveau des loyers ensuite, car un usufruit sur un logement bien loué vaut cher, et ce qui est cher d'un côté est décoté de l'autre.
Les décotes observées, présentées pour ce qu'elles sont
Un avertissement avant de lire le tableau : il est indicatif. Aucun barème légal ne fixe ces niveaux, aucune garantie ne les accompagne. Le prix d'une nue-propriété se négocie, programme par programme, et dépend de la ville comme du bailleur social retenu.
| Durée de l'usufruit | Décote courante (indicative) | Prix de la nue-propriété | Rendement implicite si la valeur est stable |
|---|---|---|---|
| 15 ans (plancher légal) | 30 à 38 % | 62 à 70 % de la pleine propriété | 2,4 à 3,2 % / an |
| 16 ans | 33 à 40 % | 60 à 67 % de la pleine propriété | 2,5 à 3,3 % / an |
| 18 ans | 36 à 43 % | 57 à 64 % de la pleine propriété | 2,5 à 3,2 % / an |
| 20 ans | 40 à 45 % | 55 à 60 % de la pleine propriété | 2,6 à 3,0 % / an |
Arrêtons-nous sur la dernière colonne, parce que c'est là que la plupart des investisseurs se trompent de comparaison. 2,5 à 3,3 % par an, ça paraît médiocre à côté d'une annonce de rendement locatif à 5 %. Sauf qu'il s'agit d'un rendement net d'impôt sur le revenu, net de prélèvements sociaux, net de charges, net de vacance et net de gestion. Prenez le locatif ordinaire à 4,5 % brut : retirez un mois de vacance moyenne, 20 % de charges, puis 41 % de tranche marginale et 17,2 % de prélèvements sociaux sur le revenu net — il reste environ 1,4 % net par an, pas 3 %. La vraie question n'est donc pas « 3 % ou 4,5 % ». Elle est : « environ 3 % net sans rien faire, ou environ 1,4 % net avec des locataires à gérer ». Le chapitre 7 le chiffre ligne à ligne, et compare bien deux grandeurs de même nature : un taux de rendement interne dans les deux cas, capital final inclus.
Ne confondez jamais le prix et le barème de l'article 669 du CGI
C'est le réflexe que je vois le plus souvent chez les investisseurs qui découvrent le démembrement : sortir le barème fiscal de l'article 669 du CGI pour juger si le prix proposé est correct. Le II de cet article estime l'usufruit à durée fixe à 23 % de la valeur de la propriété entière par période de dix ans, sans fraction, sans égard à l'âge de l'usufruitier, et sans jamais dépasser la valeur d'un usufruit viager.
| Durée de l'usufruit | Valeur fiscale de l'usufruit (art. 669 II CGI) | Valeur fiscale de la nue-propriété |
|---|---|---|
| 10 ans | 23 % | 77 % |
| 20 ans | 46 % | 54 % |
| 30 ans | 69 % | 31 % |
Que faire des durées qui ne tombent pas juste ? C'est la mention « sans fraction » qui tranche : toute période de dix ans commencée compte pour une période entière (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-50). Quinze ans et seize ans donnent donc le même résultat, 46 % pour l'usufruit et 54 % pour la nue-propriété. Le texte ajoute un garde-fou : ce calcul ne peut jamais valoriser un usufruit à durée fixe au-delà d'un usufruit viager.
À retenir : ce barème sert à liquider les droits de mutation à titre gratuit (donation, succession) et à répartir l'assiette IFI dans les cas où la loi le prévoit. Il ne fixe pas le prix d'une vente. Dans une acquisition en usufruit locatif social, la base des droits d'enregistrement est le prix réellement stipulé dans l'acte, sous réserve du droit de contrôle de l'administration en cas d'insuffisance manifeste. Un écart entre le prix négocié et le barème 669 n'est donc ni anormal ni suspect en soi.
Les frais d'acquisition
Neuf ou ancien : l'écart sur la note de frais est considérable.
- Programme neuf (VEFA) — c'est le cas le plus fréquent en ULS. La vente relève de la TVA immobilière, le prix est TTC et les frais d'acte sont réduits : comptez de l'ordre de 2 à 3 % du prix de la nue-propriété.
- Immeuble ancien — la vente supporte les droits de mutation à titre onéreux de droit commun, dont le taux global atteint environ 6,32 % dans la grande majorité des départements depuis l'exercice par ceux-ci de la faculté de majoration ouverte par l'article 116 de la loi de finances pour 2025 ; il reste à 5,81 % dans une minorité de départements. Frais d'acte complets : de l'ordre de 7 à 8 %.
Détail qui ne saute pas aux yeux : ces frais se calculent sur le prix de la nue-propriété, donc sur une base déjà amputée de 30 à 45 %. Sur un logement ancien valant 300 000 € en pleine propriété acheté 180 000 € en nue-propriété, l'économie de droits dépasse 7 000 €. Ce n'est pas la raison d'être du montage, mais ça paye le déménagement.
3. Ce que la SCI ne supporte pas (et ce qu'elle supporte quand même)
« Zéro souci, zéro charge, zéro gestion » : voilà la promesse ULS telle qu'on la lit dans les brochures. Elle est largement vraie. Largement, pas totalement. Faisons le tri.
Ce que la SCI ne supporte réellement pas
| Poste | Qui le supporte | Fondement |
|---|---|---|
| Loyers, quittances, révisions | Usufruitier | Art. 578, 582 et 584 C. civ. (les loyers sont des fruits civils) |
| Choix du locataire, bail, état des lieux | Usufruitier | Art. 595 al. 1er C. civ. (l'usufruitier donne à bail seul) ; art. L253-4 al. 2 CCH (al. 2 à 4 de l'art. 595 écartés : opposabilité et durée) ; mentions imposées par l'art. L253-3 CCH |
| Impayés de loyer, contentieux, expulsion | Usufruitier | Qualité de bailleur |
| Vacance locative | Usufruitier | Risque économique de l'usufruit |
| Taxe foncière | Usufruitier | Art. 1400, II du CGI |
| Charges courantes et entretien | Usufruitier | Art. 605 C. civ. + convention |
| Provisions de copropriété : budget prévisionnel et fonds de travaux | Usufruitier | Art. L253-1-1, I CCH (provisions des art. 14-1 et 14-2-1 de la loi du 10 juillet 1965) — règle légale |
| Vote en assemblée générale de copropriété | Usufruitier | Art. L253-1-1, II CCH : mandataire commun de droit, avec délégation de vote sur les art. 24, 25 (sauf n) et 26 c de la loi de 1965 |
| Assurance propriétaire non occupant | Usufruitier | Convention d'usufruit (à vérifier) |
| Grosses réparations de l'art. 606 C. civ. non financées par le fonds de travaux | Usufruitier si la convention le prévoit | Art. 606 C. civ., supplétif (résiduel en copropriété, où le fonds de travaux relève de l'art. L253-1-1, I CCH) |
Le vrai point de vigilance : la clause travaux
Le droit commun de l'usufruit est clair et il n'est pas favorable au nu-propriétaire : l'article 605 du Code civil ne met à la charge de l'usufruitier que les réparations d'entretien, tandis que l'article 606 laisse les grosses réparations — gros murs et voûtes, rétablissement des poutres et des couvertures entières, digues, murs de soutènement et de clôture — à la charge du propriétaire, sauf lorsqu'elles ont été occasionnées par un défaut d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit.
Sauf que le CCH ne laisse pas ce droit commun s'appliquer tel quel, et c'est le point que la quasi-totalité des présentations commerciales manque. L'article L253-1-1 du CCH, créé par l'article 171 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, pose trois règles légales — pas contractuelles :
- I. La convention d'usufruit précise la répartition des dépenses de l'immeuble entre nu-propriétaire et usufruitier ; et « l'usufruitier supporte seul, pendant la durée de la convention, le paiement des provisions prévues aux articles 14-1 et 14-2-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ». Traduction : le budget prévisionnel de copropriété (art. 14-1) et le fonds de travaux (art. 14-2-1) — celui-là même qui finance les grosses réparations en copropriété — sont légalement à la charge du bailleur social.
- II. Par dérogation à l'article 23 de la loi de 1965, l'usufruitier est de droit le mandataire commun lorsque la convention porte sur des lots de copropriété, avec délégation de vote pour les décisions des articles 24, 25 (à l'exclusion du n) et 26 c dont il assume la charge financière définitive. La question « qui vote en assemblée générale ? » est donc tranchée par la loi.
- III. La convention doit préciser la répartition des charges à son expiration, le sort des avances et provisions appelées pendant son cours et les régularisations postérieures à l'extinction — ces clauses étant inopposables au syndicat des copropriétaires.
Or les programmes ULS sont presque toujours des lots de copropriété, souvent acquis en VEFA. L'essentiel du sujet « travaux » y est donc réglé par la loi, et non par la seule convention. Ce qui reste au droit commun des articles 605 et 606 est résiduel : les travaux sur parties privatives, et les dépenses de copropriété qui échapperaient aux provisions des articles 14-1 et 14-2-1. Sur ce résidu, le partage relève effectivement de la convention d'usufruit, et dans les programmes structurés elle transfère presque toujours l'ensemble des travaux à l'usufruitier, article 606 compris, avec restitution en bon état d'usage. « Presque toujours » n'est pas « toujours » — et pour une maison individuelle hors copropriété, l'article L253-1-1 ne joue pas du tout. D'où la règle : on lit la convention avant de signer le compromis, pas après.
Les cinq clauses à lire avant de signer
- Charge des travaux privatifs et hors provisions : l'article 606 est-il expressément transféré à l'usufruitier pour tout ce qui échappe aux provisions de copropriété ? Sans quoi votre SCI peut recevoir un appel de fonds pour une toiture — c'est le seul cas de figure en maison individuelle, où l'article L253-1-1 ne s'applique pas.
- État de restitution : le bien est-il restitué « en bon état d'usage et de réparations locatives », après remise en état documentée ? Y a-t-il un budget de remise en état provisionné ?
- Travaux de copropriété : vérifiez que la convention respecte l'article L253-1-1 (provisions des art. 14-1 et 14-2-1 à l'usufruitier, mandat commun de droit) et, comme son III l'impose, qu'elle règle la répartition des charges à l'expiration, le sort des avances et provisions et les régularisations postérieures.
- Assurance : qui assure, pour quels risques, et qui perçoit l'indemnité en cas de sinistre affectant la structure ?
- Prorogation : dans quelles conditions l'usufruitier peut-il demander une prolongation, et à quel prix ? Une prorogation subie transformerait votre horizon de sortie.
Ce que la SCI supporte, quoi qu'il arrive
Voilà ce que les présentations « zéro contrainte » oublient de mentionner. Une SCI qui détient une nue-propriété reste une société, avec un gérant, des associés et un fisc en face. Elle doit donc :
- Tenir sa comptabilité et faire vivre sa vie sociale : le gérant rend compte de sa gestion aux associés au moins une fois par an (art. 1856 du Code civil), avec assemblée générale annuelle et procès-verbal. Une SCI sans revenu n'est pas une SCI sans obligations — voir notre guide de la comptabilité de SCI.
- Déposer sa déclaration 2072 chaque année, même à zéro ou en déficit. C'est par elle que remonte aux associés la quote-part d'intérêts déductibles ; notre guide de la déclaration 2072 détaille les cases à servir.
- Rembourser son crédit, sans le moindre loyer pour y contribuer. C'est la contrainte structurante du montage, développée au chapitre 6.
- Payer les frais bancaires, l'assurance emprunteur et les frais de tenue : ce sont de vraies sorties de trésorerie, à budgéter dans un plan de trésorerie sur toute la durée — étant précisé que les frais d'emprunt et la prime d'assurance-décès qui garantit le prêt suivent le sort des intérêts et sont donc déductibles (BOI-RFPI-BASE-20-80, § 190 et 200 : voir chapitre 4).
- Redevenir redevable de la taxe foncière le 1er janvier suivant la reconstitution de la pleine propriété — après seize ans sans avis d'imposition, la ligne budgétaire réapparaît d'un coup (notre guide taxe foncière et SCI chiffre l'ordre de grandeur), en même temps qu'il faut assumer la remise en location ou la revente.
Structurez et suivez votre démembrement dans SCI-AI
Une SCI nu-propriétaire n'a pas de loyers, mais elle a des intérêts à ventiler, un capital à suivre et une 2072 à déposer chaque année. sci-ai.app tient la comptabilité, calcule la quote-part de chaque associé et télétransmet la déclaration.
4. La fiscalité de la SCI nu-propriétaire, point par point
Nous entrons dans la partie qui distingue l'usufruit locatif social de tous les autres démembrements. Prenons les questions dans l'ordre où elles se posent à un investisseur : impôt sur le revenu, intérêts d'emprunt, sort du déficit, IFI, plus-value, extinction — et pour finir, le cas de la SCI à l'IS, qu'on me soumet plus souvent qu'il ne le faudrait.
4.1. Impôt sur le revenu : rien à déclarer… sauf les intérêts
Pendant toute la durée de l'usufruit, la SCI ne perçoit aucun loyer. Il n'y a donc aucun revenu foncier imposable au titre du logement, ni pour la société ni pour les associés. Aucun prélèvement social non plus, puisqu'il n'y a pas d'assiette. Pour une SCI translucide relevant de l'article 8 du CGI, chaque associé n'a rien à porter sur sa 2044 au titre de ce bien — voir notre guide de la translucidité fiscale et celui de la quote-part sur la 2044.
Une case vide sur la 2044, donc. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là — et c'est tout l'intérêt du montage.
4.2. La déduction des intérêts d'emprunt : l'article 31, I, 1°, d du CGI
Aucun sujet n'est plus mal expliqué sur le marché de la nue-propriété, alors énonçons-le au mot près. Le d du 1° du I de l'article 31 du CGI range parmi les charges déductibles du revenu foncier « les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés, y compris celles dont le contribuable est nu-propriétaire et dont l'usufruit appartient temporairement » à :
- un organisme d'HLM mentionné à l'article L411-2 du CCH ;
- une société d'économie mixte ;
- un organisme disposant de l'agrément prévu à l'article L365-1 du CCH.
Lisez la formulation au plus près : le texte parle d'intérêts de dettes, contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration. La reconstruction n'y figure pas. Et il pose une condition de qualité de l'usufruitier. Le § 175 du BOFiP reprend ces catégories, en visant pour la dernière l'organisme agréé de l'article L365-2 du CCH.
Ne laissez pas les frais d'emprunt de côté. « Intérêts de dettes » ne veut pas dire « intérêts seulement ». Le § 190 du BOI-RFPI-BASE-20-80 énonce que « les frais d'emprunt doivent être regardés comme ayant le caractère de charges déductibles au même titre que le montant des intérêts de l'emprunt dont ils découlent », et admet expressément les frais de constitution de dossier, les frais d'inscription hypothécaire ou en privilège, les frais de mainlevée, les contributions à un fonds mutuel de garantie, les agios et commissions bancaires, ainsi que les primes d'assurance-décès souscrites pour garantir le remboursement de l'emprunt (§ 200). Sur un ULS financé sur seize ans, la seule assurance emprunteur représente plusieurs milliers d'euros de charge foncière : elle se déduit dans les mêmes conditions que les intérêts, et il serait absurde de l'oublier sur la 2072.
L'administration commente le dispositif aux paragraphes 171 à 179 du BOI-RFPI-BASE-20-80. On y trouve trois précisions qui changent tout pour un investisseur en SCI :
- le principe posé au § 171 reste que, lorsque les revenus de l'immeuble démembré ne sont pas imposés entre les mains de l'usufruitier dans la catégorie des revenus fonciers — ce qui est le cas d'un bailleur social —, les charges du nu-propriétaire ne sont pas déductibles. Le d du 1° du I de l'article 31 est une exception à cette règle (§ 172) ;
- la nue-propriété peut être détenue directement par une personne physique ou par l'intermédiaire d'une société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés, le BOFiP citant expressément la société civile immobilière et la société civile de placement immobilier (§ 172) ;
- les conventions visées sont celles conclues en général pour une durée d'au moins quinze ans (§ 174), ce qui recoupe exactement le plancher de l'article L253-1 du CCH. Le même paragraphe admet la déduction aussi bien pour le plein propriétaire qui cède temporairement l'usufruit d'un logement acquis par emprunt que pour celui qui emprunte pour rénover un logement ancien avant d'en céder l'usufruit.
Résumons. Votre SCI à l'IR ne perçoit pas un euro de loyer et dégage pourtant, chaque année, une charge foncière égale aux intérêts payés. Cette charge remonte aux associés au prorata de leurs parts. Sur notre cas chiffré du chapitre 7, cela représente 39 500 € de charge sur seize ans, pour une société qui n'a jamais émis une quittance.
Attention à la condition de qualité de l'usufruitier. Cette déduction est une dérogation ciblée. Elle ne s'applique pas à une nue-propriété achetée auprès d'un particulier, à un démembrement familial, ni à un usufruit cédé à une société civile ou commerciale ordinaire. Dans ces cas, les intérêts d'un nu-propriétaire sans recette ne sont pas déductibles. C'est la différence économique majeure entre l'ULS et la nue-propriété « classique ».
4.3. Le sort du déficit : article 156 du CGI
Une SCI en ULS financée à crédit produit, par construction, un déficit foncier composé à 100 % d'intérêts d'emprunt. Rien d'autre : pas de travaux, pas de taxe foncière, pas d'assurance. Ce déficit obéit à deux règles, et l'ordre compte.
- Les intérêts s'imputent d'abord sur les revenus fonciers de l'année. Si les associés détiennent par ailleurs des immeubles loués nus — en direct ou via d'autres SCI —, les intérêts de l'ULS viennent réduire, euro pour euro, ce revenu foncier positif. L'économie d'impôt est alors immédiate et se mesure au taux marginal d'imposition majoré de 17,2 % de prélèvements sociaux.
- L'excédent n'est pas imputable sur le revenu global. Le 3° du I de l'article 156 du CGI réserve la fraction de déficit qui résulte des intérêts d'emprunt aux revenus fonciers des dix années suivantes. Le plafond de 10 700 € d'imputation sur le revenu global ne joue jamais pour des intérêts.
Retenez cette phrase avant toute simulation : l'ULS financé à crédit n'a d'intérêt fiscal immédiat que pour un investisseur qui a déjà des revenus fonciers. Un primo-investisseur sans autre immeuble conserve la déduction, mais elle dort en report — et se périme au bout de dix ans si aucun revenu foncier n'est apparu entre-temps. Le mécanisme d'imputation est détaillé dans notre guide du déficit foncier en SCI.
Le régime dérogatoire des grosses réparations n'existe plus. L'article 156, II, 2° quater du CGI permettait aux nus-propriétaires de déduire du revenu global certaines dépenses de grosses réparations, dans la limite de 25 000 € par an. Ce régime a été supprimé par la loi de finances pour 2017 pour les dépenses supportées à compter du 1er janvier 2017, et il était de toute façon réservé aux démembrements issus d'une succession ou d'une donation entre parents jusqu'au 4e degré — jamais à une acquisition à titre onéreux. Aucune plaquette ne devrait le mentionner.
4.4. L'IFI : l'atout le plus sous-estimé
Partons de la règle générale, posée par l'article 968 du CGI : les actifs grevés d'un usufruit sont compris, pour leur valeur en pleine propriété, dans le patrimoine de l'usufruitier. Le même article ouvre ensuite trois dérogations limitatives, qui répartissent l'assiette entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème de l'article 669, et seulement à condition que le droit d'usufruit n'ait été ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
- 1° l'usufruit résultant de l'article 757 du Code civil (conjoint survivant), de l'ancien article 767, de l'ancien article 1094 ou de l'article 1098 — le texte excluant expressément les démembrements issus d'autres dispositions, notamment de l'article 1094-1 ;
- 2° le démembrement résultant de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, lorsque l'acquéreur n'est pas l'une des personnes mentionnées à l'article 751 du CGI ;
- 3° l'usufruit réservé par le donateur d'un bien donné ou légué à l'État, à un département, à une commune, à un établissement public national administratif ou à une association reconnue d'utilité publique.
Passez l'ULS au crible de ces trois cas : il n'entre dans aucun. L'usufruit y est constitué par convention et cédé à titre onéreux au bailleur social. Ce qui donne :
- le logement est en principe rattaché au patrimoine de l'usufruitier — qui est une personne morale non redevable de l'IFI ;
- la SCI nu-propriétaire, et donc ses associés personnes physiques, ne déclarent pas ce bien à l'IFI pendant toute la durée du démembrement ;
- en contrepartie, l'emprunt souscrit pour acquérir la nue-propriété n'est pas déductible d'une assiette dont l'actif est absent : on ne peut pas retirer une dette au titre d'un bien qu'on ne déclare pas.
Pour un redevable de l'IFI, faites le calcul : seize ans de constitution de patrimoine immobilier entièrement hors assiette, avec retour dans l'assiette seulement à l'extinction. Sur un logement de 300 000 € et un taux marginal d'IFI de 0,7 % — la tranche de 1,3 à 2,57 M€ du barème de l'article 977 du CGI, le taux moyen à ce niveau de patrimoine étant bien plus bas, de l'ordre de 0,30 à 0,45 % —, l'économie cumulée sur seize ans approche 33 000 €. Comparaison honnête : face à une acquisition en pleine propriété financée par le même emprunt, dont la dette viendrait en déduction de l'assiette, l'écart se resserre à environ 27 000 €. Dans les deux cas, l'avantage est acquis sans aucune décote de valorisation à défendre devant un vérificateur. C'est un levier bien plus solide que les abattements de valorisation qu'on voit fleurir dans certains montages. Notre guide SCI et IFI détaille les règles d'assiette et de valorisation des parts.
4.5. La plus-value à la revente
On ne sort pas d'un ULS de la même façon selon le moment choisi. Trois portes, trois régimes.
Scénario A — revente après l'extinction, en pleine propriété. C'est le cas normal. Le BOFiP tranche la question du prix d'acquisition au paragraphe 220 du BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10 : lorsque la nue-propriété a été acquise à titre onéreux et l'usufruit recueilli par extinction, le prix d'acquisition de l'usufruit est en principe nul, mais il est admis de retenir, pour le calcul de la plus-value imposable, la valeur vénale de chacun des droits — donc la valeur de la pleine propriété — à la date d'entrée de la nue-propriété dans le patrimoine du cédant. Cette tolérance est très favorable : elle permet de retenir comme base la valeur du bien entier au jour de l'achat, et non le seul prix décoté payé.
La durée de détention, elle, se décompte depuis l'acquisition de la nue-propriété, pas depuis l'extinction. Quinze à vingt ans d'usufruit vous placent donc déjà très près, voire au-delà, des seuils d'exonération par la durée de détention. Attention à citer le bon texte : l'article 150 U du CGI définit le champ des plus-values immobilières des particuliers, mais la grille d'abattement se trouve ailleurs. Pour l'impôt sur le revenu, c'est l'article 150 VC du CGI (6 % par an de la 6e à la 21e année, 4 % la 22e) : exonération totale à 22 ans. Pour les prélèvements sociaux, c'est le 2 du VI de l'article L136-7 du code de la sécurité sociale (1,65 % par an de la 6e à la 21e, 1,60 % la 22e, puis 9 % par an de la 23e à la 30e) : exonération totale à 30 ans. Un ULS de vingt ans revendu deux ans après l'extinction est intégralement exonéré d'impôt sur le revenu au titre de la plus-value.
Scénario B — cession de la nue-propriété avant le terme. La plus-value est calculée sur le seul droit cédé : prix de cession de la nue-propriété moins prix d'acquisition de la nue-propriété, avec la même durée de détention. La mécanique est classique, le sujet est ailleurs — c'est un problème de liquidité, pas de fiscalité (voir chapitre 8).
Scénario C — cession des parts de la SCI. On sort du régime immobilier stricto sensu pour entrer dans celui des cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière, avec un formalisme désormais alourdi (voir chapitre 6). Notre guide plus-value en SCI détaille les deux régimes et notre guide cession de parts de SCI le formalisme applicable.
Rappel de la surtaxe. Au-delà de 50 000 € de plus-value nette imposable, la taxe de l'article 1609 nonies G du CGI s'applique. Pour une SCI translucide, elle s'apprécie au niveau de la société et non associé par associé (BOI-RFPI-TPVIE-20, § 60). Sur un ULS revendu en plus-value après vingt ans, l'abattement pour durée de détention l'éteint généralement, mais le calcul doit être fait.
4.6. L'extinction : aucun impôt
C'est la clé de voûte du montage et elle tient à un seul article. L'article 1133 du CGI prévoit que, sous réserve des dispositions de l'article 1020, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ni taxe lorsqu'elle résulte du décès de l'usufruitier ou de l'expiration du temps fixé pour la durée de l'usufruit.
Au jour prévu par la convention, la SCI redevient pleine propriétaire :
- sans acte de vente ni nouvel acte de mutation ;
- sans droits d'enregistrement — la seule réserve étant la taxe de publicité foncière fixe de l'article 1020 du CGI si les parties choisissent de publier un acte constatant la réunion ;
- sans imposition d'un quelconque profit, alors même que la valeur de son actif a mécaniquement augmenté de 43 % à 82 % selon la décote initiale — car une décote de 30 % (prix payé : 70 % de la pleine propriété) correspond à une progression de 43 %, et une décote de 45 % (prix payé : 55 %) à une progression de 82 %. Dans notre cas de référence du chapitre 7, 180 000 € deviennent 300 000 € : + 66,7 %. Ne confondez jamais les points de décote, exprimés en pourcentage de la pleine propriété, et le gain, exprimé en pourcentage du prix payé.
Pas de revenu perçu, pas d'impôt payé, et une valeur qui s'est reconstituée toute seule. On appelle cela un enrichissement non taxé — parfaitement légal, et voulu par le législateur lui-même. Vous n'êtes pas en train de contourner quoi que ce soit : vous appliquez un texte de 2006 conçu pour financer du logement social avec de l'épargne privée.
4.7. Et si la SCI est à l'IS ?
La question revient à chaque fois, souvent parce qu'on a lu quelque part que « l'IS permet d'amortir ». Ici, c'est une mauvaise idée dans l'immense majorité des cas. Trois raisons, qui se cumulent :
- la déduction du d du 1° du I de l'article 31 du CGI relève des revenus fonciers ; le BOFiP vise expressément une société civile non soumise à l'IS. Passer à l'IS, c'est renoncer au mécanisme qui justifie le montage ;
- la nue-propriété n'est en principe pas amortissable tant que dure l'usufruit : elle ne se déprécie pas, elle s'apprécie à mesure que le terme approche. L'amortissement ne peut démarrer qu'à la reconstitution de la pleine propriété, et seulement sur le prix de revient de la nue-propriété. L'IS ne procure donc pas ici son avantage habituel (voir amortissement en SCI) ;
- surtout, la revente après extinction fait ressortir une plus-value professionnelle calculée sur une valeur nette comptable restée au niveau du prix payé pour la nue-propriété. Tout l'écart de reconstitution — c'est-à-dire précisément le gain recherché — est alors taxé à l'IS, puis une seconde fois lors de la distribution aux associés au prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % (12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux depuis la LFSS pour 2026). Deux impositions successives, là où l'IR n'en prévoit aucune : nos guides plus-value d'une SCI à l'IS et PFU sur les dividendes font le calcul complet.
Notre comparatif SCI à l'IR ou à l'IS pose les critères généraux. Mais pour un usufruit locatif social, je n'ai pas encore rencontré de dossier où l'IS l'emportait.
5. La fin de l'usufruit locatif social : le calendrier légal
Seize ans après la signature, on découvre si le montage tenait la route. Bonne nouvelle : le CCH ne laisse pas cette échéance à l'improvisation. Il impose un calendrier à trois dates, que la convention ne peut pas contourner dès lors que les logements relèvent du logement social ou intermédiaire (art. L253-8).
| Échéance | Qui agit | Ce qui doit se passer | Texte |
|---|---|---|---|
| 1 an avant l'extinction | L'usufruitier bailleur | Il rappelle au nu-propriétaire et au locataire les dispositions de l'article L253-5. | Art. L253-6, I CCH |
| 6 mois avant l'extinction | Le nu-propriétaire | Par LRAR, il peut : informer l'usufruitier de son intention de renouveler la convention (s'il est occupant) ; proposer au locataire un nouveau bail loi de 1989 prenant effet au terme ; ou donner congé pour vendre ou pour occuper selon l'article 15 de la loi de 1989, avec effet au terme. | Art. L253-5 CCH |
| 3 mois avant l'extinction | L'usufruitier bailleur | Il propose un relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités au locataire qui n'a pas conclu de nouveau bail avec le nu-propriétaire et qui remplit les conditions de ressources fixées par décret. | Art. L253-6, II CCH |
| Au terme | De plein droit | Le bail prend fin. Le locataire qui n'a accepté ni le bail proposé par le nu-propriétaire ni l'offre de relogement de l'usufruitier est déchu de tout titre d'occupation. | Art. L253-4 et L253-7 CCH |
Ce que le nu-propriétaire doit décider six mois avant
L'article L253-5 ouvre au nu-propriétaire une faculté — le texte dit qu'il « peut » — et lui donne un pouvoir que ne connaît aucun bailleur de droit commun : « Le congé est valablement donné par le seul nu-propriétaire au locataire. » Votre SCI n'a donc pas besoin du concours de l'usufruitier pour reprendre ou vendre le logement au terme. La notification doit reproduire les termes du II de l'article L253-6 et de l'article L253-7.
Restent à choisir la porte de sortie. Il y en a trois.
- Proposer un nouveau bail conforme à la loi du 6 juillet 1989, prenant effet au terme de l'usufruit. Vous conservez le locataire, mais vous entrez dans le droit commun : bail de six ans puisque le bailleur est une personne morale (art. 10 de la loi de 1989), loyer libre si le logement n'est pas en zone tendue, et reprise ultérieure fermée sauf SCI familiale.
- Donner congé pour vendre selon l'article 15-II : le locataire bénéficie alors d'un droit de préemption sur l'offre de vente, avec les délais que détaille notre guide congé pour vendre en SCI.
- Donner congé pour occuper selon les articles 13 et 15-I de la loi du 6 juillet 1989. Prudence ici, car le droit commun reprend la main : l'article 15-I organise le congé pour reprise et sa liste de bénéficiaires, et l'article 13 réserve ce droit, pour un bailleur personne morale, à la société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus — une SCI familiale, donc, et au seul bénéfice d'un associé. Une SCI entre amis n'aura pas cette option — les conditions sont détaillées dans congé pour reprise en SCI.
Le délai de six mois est un délai couperet. Une SCI qui laisse passer cette échéance ne perd pas son bien, mais perd la maîtrise de sa sortie : sans notification, elle se retrouve au terme face à une situation qu'elle n'a pas choisie et devra composer avec un locataire dont la situation n'a pas été traitée. Mettez cette échéance dans l'agenda de la SCI dès la signature de l'acte, quinze ans à l'avance.
L'état du bien restitué
Aucun texte du chapitre L253 ne définit l'état dans lequel le logement doit être restitué. On retombe donc sur le droit commun de l'usufruit : l'usufruitier jouit du bien à la charge d'en conserver la substance (art. 578 du Code civil) et doit en jouir raisonnablement — formule substituée à celle de « bon père de famille » par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (art. 601 du Code civil) ; il répond des dégradations résultant de son fait ou d'un défaut d'entretien. Mais quinze à vingt ans de location sociale, c'est une usure normale bien réelle : peintures, sols, équipements de cuisine et de salle de bains, menuiseries, système de chauffage.
Les conventions bien rédigées prévoient une remise en état documentée avant restitution : budget de travaux provisionné, état des lieux contradictoire, liste des postes concernés. C'est, à mon sens, le principal marqueur entre un programme sérieux et un programme bâclé — plus révélateur encore que la décote affichée. Budgétez de toute façon votre propre enveloppe. Et posez la question de la performance énergétique attendue au terme : en seize ans, les seuils de décence énergétique auront bougé plusieurs fois, et un logement conforme en 2026 ne le sera pas nécessairement en 2042 (nos guides SCI et passoires énergétiques et audit énergétique font le point).
6. Pourquoi passer par une SCI — et à quelles conditions
Disons-le d'emblée : l'ULS se pratique très bien en nom propre, et la SCI n'apporte rien par magie. Elle ne se justifie que si elle répond à un besoin identifié. J'en vois trois qui tiennent vraiment — puis une série de contraintes qu'il vaut mieux connaître avant qu'après.
6.1. Mutualiser l'apport
1 266 € par mois pendant seize ans, sans un euro de loyer en face : c'est ce qu'exige une nue-propriété de 180 000 € (184 500 € frais compris) portée seul et financée intégralement à 3,60 %. Peu de foyers l'absorbent sereinement. À trois ou quatre associés, la mensualité redevient supportable. La SCI sert alors à réunir des apports inégaux sans perdre en lisibilité : le capital porte la quote-part de propriété, les comptes courants d'associés portent les avances remboursables. L'arbitrage entre les deux est développé dans notre guide apport personnel en SCI.
6.2. Transmettre pendant le démembrement : la double décote
C'est l'argument patrimonial le plus fort, et il est authentique. Pendant l'usufruit, les parts de la SCI valent peu :
- l'actif est une nue-propriété, donc déjà décoté par rapport à la valeur du bien entier ;
- le passif — emprunt bancaire restant dû, comptes courants d'associés — vient en déduction ;
- la valeur des parts est donc, en début d'opération, extrêmement faible.
Donner ces parts à ce moment-là fait porter les droits de donation sur une base minimale, alors même que la valeur reviendra intégralement au donataire à l'extinction. Avec l'abattement de 100 000 € par parent et par enfant, renouvelable tous les quinze ans (art. 779, I et 784 du CGI), on transmet ainsi une valeur en pleine propriété très supérieure. Voir notre guide donation de parts de SCI.
Certains vont plus loin et démembrent à leur tour les parts données. C'est possible. C'est aussi le moment où l'on commence à empiler des décotes que plus personne ne sait justifier économiquement — et l'administration, elle, contrôle les valorisations. L'abus de droit guette précisément les montages dont le seul objet est fiscal. Notre guide démembrement en SCI pose la logique, et le comparatif SCI ou nue-propriété aide à choisir la structure.
Formalisme des cessions de parts : la règle a changé. L'article 1865-1 du Code civil, créé par l'article 68 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, impose depuis le 27 juin 2026 que la cession de parts d'une personne morale à prépondérance immobilière soit constatée par acte notarié, par acte d'avocat contresigné (art. 1374 C. civ.) ou, dans les seuls cas où il y est légalement habilité, par acte sous seing privé rédigé par un expert-comptable — à peine de nullité. L'acte sous seing privé « fait maison » entre associés n'est plus valable pour une SCI. Une donation de parts relève, elle, de l'article 931 du Code civil et requiert de toute façon un acte notarié.
6.3. Organiser la sortie et éviter l'indivision
Imaginez la scène en 2042 : l'usufruit s'éteint, le logement redevient libre, et il appartient en indivision à quatre héritiers qui ne s'entendent sur rien. Chacun peut provoquer le partage, aucun ne peut décider seul. Une SCI règle la question seize ans plus tôt, dans ses statuts : qui décide de vendre, à quelle majorité, avec quelle clause d'agrément, selon quelle procédure de sortie. Trois guides pour aller au bout du sujet : indivision ou SCI, la clause d'agrément et la rédaction des statuts.
Un rappel qu'on ne fait jamais assez, parce que la confusion est partout : les associés d'une SCI répondent des dettes sociales de manière indéfinie, conjointe et proportionnelle à leurs parts (art. 1857 du Code civil), et seulement à titre subsidiaire, le créancier devant d'abord avoir vainement poursuivi la société (art. 1858). Conjointe, pas solidaire : un associé détenant 25 % des parts répond de 25 % de la dette, pas de la totalité. Le détail dans la responsabilité des associés de SCI.
6.4. Les limites, qu'il faut regarder en face
Le financement bancaire d'une nue-propriété est plus difficile. Mettez-vous à la place du banquier : on lui demande de prêter sur un actif qui ne produira rien pendant seize ans et dont la valeur de gage est celle d'un droit démembré. Le dossier n'a rien d'ordinaire, et cela se voit à quatre endroits :
- l'endettement est apprécié sur les seuls revenus des associés, sans revenu locatif à ajouter : la mensualité pèse à 100 % dans le taux d'effort ;
- certaines banques refusent purement et simplement de financer une nue-propriété, d'autres exigent un apport renforcé ;
- l'hypothèque porte sur la nue-propriété seule, ce qui réduit la valeur de la garantie ;
- le montage consomme votre capacité d'emprunt personnelle sans rien produire pour la reconstituer (voir SCI et capacité d'emprunt personnelle et le prêt bancaire en SCI).
Aucun revenu ne rembourse le crédit. C'est la contrainte structurante. Un crédit amortissable de 125 000 € sur seize ans au taux de 3,60 % coûte environ 857 € par mois, à sortir de votre poche chaque mois pendant seize ans. Un prêt in fine peut alléger l'effort courant mais suppose un capital nanti et un remboursement d'un bloc au terme, souvent financé par la revente du bien lui-même — ce qui ruine l'intérêt patrimonial du montage.
Une trésorerie de sécurité est indispensable. Comptez de quoi tenir plusieurs mensualités en cas de coup dur, les frais de fonctionnement de la société, et l'enveloppe de remise en état à l'approche du terme. Souvenez-vous du point de départ : une SCI qui n'a encaissé aucune recette pendant seize ans n'a, par définition, aucune réserve. Cette réserve, il faut la créer à la main, par des apports en compte courant décidés à l'avance. C'est précisément ce que pilote un tableau de cash-flow de SCI.
7. ULS, nue-propriété classique, locatif ordinaire : le comparatif chiffré
Assez de principes. Déroulons une opération entière, de l'acte d'achat à la reconstitution de la pleine propriété, puis mettons-la face aux deux alternatives que l'on hésite généralement à lui préférer.
Le cas de référence
La SCI Les Tilleuls, à l'IR, deux associés à parts égales, tranche marginale d'imposition de 41 %, disposant déjà de 14 000 € de revenus fonciers nets annuels provenant d'un autre immeuble.
| Paramètre | Valeur retenue |
|---|---|
| Logement neuf (VEFA), valeur en pleine propriété | 300 000 € |
| Durée de l'usufruit cédé au bailleur social | 16 ans |
| Prix de la nue-propriété (décote 40 %) | 180 000 € |
| Frais d'acte réduits (2,5 %) | 4 500 € |
| Apport des associés en compte courant | 60 000 € |
| Emprunt amortissable, 16 ans, 3,60 % hors assurance | 124 500 € |
| Mensualité (hors assurance) | ≈ 854 € |
| Intérêts cumulés sur 16 ans | ≈ 39 500 € |
L'économie d'impôt réellement obtenue
Les associés ayant 14 000 € de revenus fonciers positifs par ailleurs, les intérêts de la SCI viennent chaque année réduire cette base. Sur 39 500 € d'intérêts cumulés, tous absorbés (les intérêts annuels vont de 4 400 € la première année à environ 200 € la dernière, toujours inférieurs aux 14 000 € disponibles), on est tenté d'additionner 41 % d'impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 58,2 %. Ce serait surestimer l'économie. Le II de l'article 154 quinquies du CGI rend en effet 6,8 des 17,2 points de CSG déductibles du revenu global de l'année suivante : réduire d'un euro le revenu foncier fait donc perdre cette déduction à due concurrence. Le taux d'économie réel s'établit à 0,41 + 0,172 − (0,068 × 0,41) = 55,4 % :
| Poste | Montant sur 16 ans |
|---|---|
| Prix de la nue-propriété + frais | 184 500 € |
| Intérêts d'emprunt payés | 39 500 € |
| Coût brut total | 224 000 € |
| Économie d'impôt sur les intérêts (55,4 %, CSG déductible prise en compte) | – 21 900 € |
| Coût net total | ≈ 202 100 € |
| Valeur récupérée au terme (marché stable) | 300 000 € |
Reste à traduire cela en taux de rendement, et il faut ici être rigoureux sur la base de calcul, parce que deux montages différents cohabitent dans le même exemple. Achat comptant : 184 500 € posés le premier jour, 300 000 € seize ans plus tard, soit (300 000 / 184 500)1/16 − 1 = 3,1 % par an, net de tout impôt — mais dans ce cas il n'y a ni intérêts ni économie d'impôt, et le 3,1 % est le chiffre final. Achat à crédit, c'est-à-dire le montage réellement décrit ci-dessus (60 000 € d'apport le premier jour, puis 854 € par mois pendant 192 mois, puis 300 000 € au terme) : le taux de rendement interne des flux réels ressort à environ 2,9 % avant économie d'impôt et environ 3,9 % après. Deux jeux cohérents, à ne jamais mélanger : c'est très exactement l'erreur que commettent les simulations commerciales, qui affichent le 3,1 % du comptant puis lui ajoutent l'économie d'impôt du crédit. Zéro appel de locataire un dimanche soir. Zéro quittance à éditer. Zéro avis de taxe foncière dans la boîte aux lettres. Pendant seize ans.
Le comparatif sur seize ans
| Critère | ULS (usufruit au bailleur social) | Nue-propriété « classique » | Locatif nu ordinaire |
|---|---|---|---|
| Capital engagé | 180 000 € | 180 000 € | 300 000 € |
| Loyers encaissés | 0 € | 0 € | ≈ 13 500 €/an bruts |
| Intérêts d'emprunt déductibles | Oui (art. 31, I, 1°, d CGI) | Non | Oui |
| Impôt sur les revenus locatifs | Aucun | Aucun | 58,2 % ici (TMI 41 %), jusqu'à 62,2 % (TMI 45 %) |
| Taxe foncière | Usufruitier | Usufruitier | SCI (1 200 à 2 000 €/an) |
| IFI | Hors assiette (art. 968 CGI) | Hors assiette | Dans l'assiette |
| Gestion, impayés, vacance | Nulle | Nulle | À votre charge |
| Reprise du bien libre au terme | Organisée par la loi | Selon la convention | Impossible hors SCI familiale |
| Solidité de l'usufruitier | Organisme agréé, encadré | Variable | — |
| Liquidité en cours de route | Très faible | Très faible | Moyenne |
Lecture honnête du tableau
Contre la nue-propriété « classique » — celle où l'usufruit est cédé à un investisseur privé, à une société ordinaire ou constitué au profit d'un proche — l'ULS gagne sur deux points décisifs : la déductibilité des intérêts d'emprunt, réservée par le d du 1° du I de l'article 31 du CGI aux usufruits détenus par des bailleurs sociaux, et la solidité de l'usufruitier, qui n'est pas une variable secondaire sur un horizon de vingt ans. Si l'usufruit est donné à titre gratuit dans un cadre familial, la logique est complètement différente : voir notre guide de la donation temporaire d'usufruit en SCI, où c'est le donataire qui perçoit les revenus.
Contre le locatif nu ordinaire, l'arbitrage se joue plus serré, et je me garderai bien de trancher pour tout le monde. Le locatif produit du revenu : du cash-flow, un vrai effet de levier, une capacité de remboursement autonome. Mais ce revenu est taxé à 58,2 % au taux marginal de 41 % (jusqu'à 62,2 % à 45 %), et il vient avec des charges, de la vacance, des impayés et du temps passé. Faisons le calcul jusqu'au bout sur le même bien de 300 000 € : 13 500 € de loyers bruts, un mois de vacance moyenne, soit 12 375 € encaissés ; 20 % de charges, soit 2 700 € ; reste 9 675 € de revenu foncier net ; retirez 58,2 % d'impôt et de prélèvements sociaux et il reste 4 044 €, soit 1,35 % net par an sur les 300 000 € engagés (1,50 % sans vacance). À ce niveau d'imposition, il faudrait environ 6 % brut pour atteindre 2 % net. Autrement dit, les 2 à 3 % que l'on lit partout ne sont pas atteignables au TMI de 41 % : à hypothèses égales, l'ULS l'emporte nettement, parce que sa performance ne vient pas du loyer mais de la décote. Le locatif reprend l'avantage dans trois cas seulement : levier important, tranche marginale basse, ou marché en forte appréciation. Notre guide rendement d'une SCI donne la méthode de calcul pour trancher sur votre propre dossier.
Contre une SCPI ou un placement financier, tout se ramène au couple rendement / immobilisation — une SCPI distribue trimestriellement, un ULS ne distribue jamais. Nos guides SCI ou SCPI et placer la trésorerie d'une SCI creusent la comparaison.
À ne pas confondre avec le bail réel solidaire. Le BRS dissocie le foncier et le bâti par un bail de longue durée avec un organisme foncier solidaire ; l'ULS dissocie l'usufruit et la nue-propriété du logement entier, pour une durée déterminée. Les deux sont des outils du logement abordable, mais la logique patrimoniale n'a rien à voir : voir SCI et bail réel solidaire. Enfin, ne confondez pas non plus l'ULS avec le montage où la SCI est elle-même usufruitière d'un bien — la SCI usufruitière, qui répond à une problématique de perception de revenus et non de constitution de patrimoine.
8. Les risques réels de l'usufruit locatif social, sans enrobage
Aucun montage ne supprime le risque. L'usufruit locatif social le déplace, ce qui n'est pas la même chose. Vous troquez le risque locatif — impayés, vacance, dégradations, gestion — contre six risques d'une tout autre nature. Les voici sans enrobage, du plus certain au plus lointain.
Risque n° 1 — l'illiquidité
Celui-là est le principal, et il ne relève pas de l'hypothèse : il est certain. Pendant seize ans, votre capital dort dans un droit dont le marché secondaire tient dans un mouchoir de poche. Un acheteur de nue-propriété résiduelle exigera une décote supplémentaire, les délais de commercialisation se comptent en mois, et personne ne vous rachètera au prix payé une nue-propriété acquise huit ans plus tôt. La revente ne redevient raisonnablement fluide que dans les cinq à six dernières années, quand le terme est en vue et que la décote résiduelle devient marginale.
La règle qui en découle tient en une phrase : n'engagez dans un ULS que des fonds dont vous n'aurez pas besoin avant le terme. Ni épargne de précaution, ni complément de revenu. Un placement de constitution de patrimoine à horizon fixe, point.
Risque n° 2 — l'emplacement
Voilà le risque que tout le monde sous-estime, sans doute parce qu'il n'a rien de juridique. Vous achetez un bien que vous ne verrez pas fonctionner pendant seize ans, et que vous récupérerez dans un marché dont personne ne connaît l'état futur. Un point joue en votre faveur : les programmes ULS s'implantent par construction là où le besoin en logement social est identifié, ce qui recoupe souvent des zones tendues et bien desservies. Souvent. Pas toujours.
Les questions à poser sont celles d'un achat en pleine propriété, exactement :
- le quartier sera-t-il encore attractif dans vingt ans ? Quel projet urbain, quelle desserte, quel bassin d'emploi ?
- le bien serait-il revendable au prix de marché « pleine propriété » retenu pour calculer la décote ? Un prix de départ surévalué annule la décote.
- la copropriété est-elle saine ? Quelle part de logements sociaux dans l'immeuble, quelles charges prévisionnelles ?
Faites l'exercice de valorisation vous-même, sur des transactions réellement conclues dans le secteur. Rappelez-vous d'où vient le pourcentage imprimé sur la plaquette : il se mesure par rapport à un prix de référence en pleine propriété choisi par le vendeur. Gonflez ce prix de 10 %, et une décote de 40 % n'en vaut plus que 34. Nos guides valeurs locatives et valorisation et valeur du terrain donnent les méthodes de recoupement.
Risque n° 3 — l'exécution des obligations de fin d'usufruit
Le calendrier des articles L253-5 à L253-7 est protecteur, mais il suppose que chacun joue son rôle. Que se passe-t-il si l'usufruitier ne propose pas le relogement prévu au II de l'article L253-6 ? Le texte y répond directement : « Le non-respect par l'usufruitier-bailleur de cette obligation est inopposable au nu-propriétaire. » Autrement dit, la défaillance du bailleur social ne peut pas être opposée à votre SCI, et le locataire qui n'a rien accepté est déchu de tout titre d'occupation au terme (art. L253-7).
Sur le papier, la protection est donc solide. Le risque qui subsiste est matériel : si quelqu'un occupe encore le logement au terme sans titre, il faut une procédure d'expulsion, avec ses délais, sa trêve hivernale et son concours de la force publique à obtenir. Plusieurs mois. Parfois plus d'un an. Ce scénario mérite d'être budgété comme un pire cas — et il donne une raison supplémentaire de ne pas laisser filer l'échéance des six mois.
Risque n° 4 — l'état du bien au terme
Le chapitre 5 détaille les textes ; ici, il s'agit d'argent. Le risque n'est pas de récupérer une ruine — c'est de récupérer un logement correct mais moins bien que ce que vous aviez en tête. Peintures fatiguées, cuisine d'origine, chaudière en fin de vie : 10 000 à 25 000 € de remise à niveau sur un bien de 300 000 € après seize ans de location, c'est banal. Traduit en rendement, 20 000 € non anticipés amputent d'environ 0,4 point le rendement annuel de 3 %. Significatif. Et parfaitement absorbable, à condition de l'avoir provisionné.
Risque n° 5 — le risque fiscal et réglementaire
Sur seize ans, la loi change. Ce n'est pas une hypothèse, c'est un constat : la déduction des intérêts du nu-propriétaire, l'assiette de l'IFI (qui n'existait même pas sous cette forme avant 2018), l'abattement pour durée de détention en plus-value immobilière — chacun de ces paramètres a bougé plusieurs fois depuis 2006. Aucun n'est garanti jusqu'au terme de votre opération. Ce risque-là ne se couvre pas ; il s'intègre. La bonne discipline : n'asseyez jamais la rentabilité du montage sur l'avantage fiscal seul, mais sur la décote, qui est acquise le jour de la signature et que personne ne peut vous reprendre. Notre suivi de la loi de finances 2026 pour les SCI recense les changements de l'année.
Risque n° 6 — le risque de contrepartie
Un bailleur social peut traverser des difficultés, fusionner, se faire absorber — le secteur s'est fortement concentré depuis la loi ELAN. Rassurez-vous sur le principal : l'usufruit est un droit réel, il suit l'immeuble et la convention publiée, et la disparition d'un organisme n'efface pas votre nue-propriété. Le vrai sujet est ailleurs. Un usufruitier fragilisé entretient moins bien, et c'est vous qui récupérez le bien. Examinez donc son ancienneté, la taille de son parc et son adossement, avec la même attention que vous porteriez à la signature d'un locataire commercial sur un bail de neuf ans.
9. Les 5 erreurs qui coûtent cher en usufruit locatif social
Ce sont toujours les mêmes cinq, et aucune ne relève du droit subtil. Une obligation oubliée, une clause survolée, une simulation calquée sur la situation d'un autre : voilà d'où viennent les mauvaises surprises.
Erreur 1 — Croire que la SCI n'a rien à déclarer
« Pas de loyer, donc rien à déclarer. » Je lis ce raisonnement toutes les semaines, et il est faux. Une SCI non soumise à l'IS souscrit sa déclaration 2072 chaque année, recette ou pas. Et pour cause : c'est le seul véhicule par lequel la quote-part d'intérêts déductibles remonte jusqu'à chaque associé. Ne rien déposer pendant seize ans revient donc à jeter sa seule charge déductible — tout en s'exposant aux sanctions du défaut déclaratif : amende de 150 € de l'article 1729 B du CGI pour défaut de production d'un document, et majorations de l'article 1728 du CGI (10 %, 40 % après mise en demeure) assises sur l'impôt dû par les associés. Si le mal est déjà fait, nos guides retard de déclaration en SCI et que faire en cas de retard expliquent comment régulariser.
Erreur 2 — Acheter une nue-propriété à crédit sans autre revenu foncier
La déduction existe bel et bien. Encore faut-il avoir des revenus fonciers sur lesquels l'imputer. Sans autre immeuble loué nu, le déficit part en report et se périme au bout de dix ans (art. 156, I, 3° du CGI). Résultat pour un investisseur sans revenu foncier : il paie de vrais intérêts et n'obtient aucune économie d'impôt. L'opération reste défendable — la décote, elle, ne dépend de rien — mais le tableau de rentabilité qu'on lui a présenté surestime le rendement d'environ un point par an : sur notre cas de référence, le taux de rendement interne passe de 3,9 % avec l'économie d'impôt à 2,9 % sans elle. Exigez une simulation bâtie sur votre feuille d'impôt, pas sur un cas d'école à 41 % de TMI avec 14 000 € de fonciers.
Erreur 3 — Ne pas lire la clause travaux et la clause de restitution
Souvenez-vous que les articles 605 et 606 du Code civil sont supplétifs. Tout ce que la convention ne transfère pas expressément à l'usufruitier vous reste sur les bras. Une convention muette sur l'article 606, et votre SCI peut recevoir un appel de fonds de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une toiture — treize ans avant d'encaisser son premier loyer, avec zéro trésorerie en face. Faites relire la convention par un professionnel avant la signature de l'acte. Après, il n'y a plus rien à négocier.
Erreur 4 — Rater l'échéance des six mois de l'article L253-5
Six mois avant l'extinction, le nu-propriétaire peut notifier son intention par lettre recommandée avec avis de réception. Notez le verbe : « peut ». Une faculté, pas une obligation — et c'est très exactement pour cette raison qu'elle se rate. Personne ne vous relancera. Or c'est la seule fenêtre pendant laquelle votre SCI peut, seule et sans l'usufruitier, donner congé pour vendre ou pour occuper avec effet au terme. Fenêtre manquée, situation subie. Inscrivez cette date dans le suivi de la société le jour même de la signature de l'acte : porter une échéance seize ans en avant, d'un exercice à l'autre, c'est typiquement le travail d'un logiciel de gestion, pas d'une mémoire humaine.
Erreur 5 — Confondre le barème de l'article 669 et le prix de marché
Un vendeur qui affiche une nue-propriété à 60 % pour un usufruit de seize ans ne surfacture pas au motif que le barème de l'article 669 donnerait 54 %. Ce barème sert aux droits de mutation à titre gratuit et à l'IFI. Il n'a jamais eu vocation à valoriser une vente. L'inverse mérite en revanche votre attention : un prix suspicieusement proche du barème sur une durée longue trahit souvent un prix de référence en pleine propriété gonflé en amont. Une seule vérification compte vraiment, et elle prend une après-midi : comparer le prix de la nue-propriété au prix réel du marché local en pleine propriété, transaction par transaction.
Une SCI sans loyer reste une SCI à tenir
Écritures d'acquisition de la nue-propriété, ventilation des intérêts, suivi des comptes courants, assemblée annuelle, déclaration 2072 télétransmise : sci-ai.app gère tout, y compris les années où il ne se passe rien.
10. FAQ — Usufruit locatif social et SCI
Un ULS est-il réservé aux logements neufs ?
Non. Le chapitre L253 du CCH ne pose aucune condition d'ancienneté : il vise « un logement ou un ensemble de logements ». En pratique, l'essentiel des programmes commercialisés auprès des investisseurs porte sur du neuf en VEFA, parce que le bailleur social y trouve un parc conforme aux normes et éligible aux prêts aidés, et l'investisseur des frais d'acte réduits. Des opérations existent dans l'ancien réhabilité, avec des droits de mutation de droit commun.
Peut-on prolonger l'usufruit au-delà du terme prévu ?
Oui, mais seulement d'un commun accord. La convention peut prévoir une faculté de prorogation, et l'article L253-5 permet au nu-propriétaire occupant d'informer l'usufruitier de son intention de renouveler la convention. Aucune prorogation ne peut être imposée à la SCI nu-propriétaire contre sa volonté. Lisez toutefois attentivement la clause : certaines conventions organisent une reconduction avec un préavis de refus à respecter.
La SCI peut-elle occuper le logement au terme ou le louer à un associé ?
Une fois la pleine propriété reconstituée, la SCI redevient propriétaire ordinaire et peut louer à qui elle veut, y compris à un associé — sous réserve d'un loyer normal et d'un bail en bonne et due forme. Attention en revanche à la mise à disposition gratuite : elle prive la SCI de recettes et fragilise la déductibilité de ses charges. Nos guides louer à un associé et loger un enfant ou un parent via une SCI posent les conditions à respecter.
Un associé non-résident peut-il participer à une SCI en ULS ?
Oui, rien ne l'interdit. Sur la période du démembrement, l'absence de revenu foncier simplifie sa situation : il n'a pas de revenu de source française à déclarer au titre de ce bien. Les difficultés reviennent à la revente (prélèvement sur la plus-value des non-résidents) et côté IFI, limité aux biens situés en France. Deux guides pour cela : SCI et non-résident et IFI des non-résidents.
Comment comptabiliser l'acquisition de la nue-propriété dans une SCI ?
La nue-propriété s'inscrit à l'actif pour son prix d'acquisition, frais inclus ou en charges à répartir selon l'option retenue. À l'extinction, aucune écriture de produit n'est constatée : la valeur comptable reste au prix payé, tandis que la valeur réelle correspond désormais à la pleine propriété. Tout le montage tient dans cet écart : jamais taxé dans une SCI à l'IR, intégralement taxé dans une SCI à l'IS au moment de la revente. Le détail des passations est dans les écritures d'achat d'immeuble et le plan comptable d'une SCI.
Peut-on faire un ULS sur un logement déjà loué ?
Oui, et le législateur l'a expressément prévu : le dernier alinéa de l'article L253-2 du CCH rend les articles L353-7 et L353-16 applicables aux locataires et occupants présents au jour de la conclusion de la convention APL. Le montage est donc licite sur un immeuble occupé, mais il perd de sa lisibilité : le bail en cours n'a pas été conclu « dans le cadre d'un usufruit » et ne comporte donc pas les mentions de l'article L253-3, ce qui fragilise la mécanique du terme couperet de l'article L253-4. Voilà pourquoi les opérations commercialisées auprès des investisseurs portent presque toujours sur des logements neufs ou libres de tout occupant au jour de la constitution.
Que se passe-t-il si un associé décède pendant le démembrement ?
Ses parts entrent dans sa succession et sont évaluées à leur valeur réelle au jour du décès — c'est-à-dire une valeur encore décotée si le terme est éloigné, ce qui allège les droits. Tout dépend ensuite des statuts : héritiers associés de plein droit, ou soumis à agrément. Nos guides décès d'un associé de SCI et léguer des parts de SCI traitent les deux cas.
L'usufruitier peut-il vendre son usufruit à un autre organisme ?
L'usufruit est un droit réel cessible, sauf clause contraire de la convention. Les conventions bien rédigées encadrent cette cession : agrément du nu-propriétaire, ou limitation aux organismes remplissant les mêmes conditions d'agrément. C'est un point à vérifier, car la qualité de l'usufruitier conditionne la déductibilité de vos intérêts d'emprunt au titre du d du 1° du I de l'article 31 du CGI.
Faut-il un expert-comptable pour une SCI en usufruit locatif social ?
Ce n'est pas une obligation légale, et la comptabilité d'une SCI nu-propriétaire est simple : un actif, un emprunt, des comptes courants et des intérêts. Un logiciel spécialisé suffit dans la très grande majorité des cas. Le professionnel se justifie surtout à deux moments : à l'entrée (lecture de la convention, choix du régime fiscal) et à la sortie (revente, plus-value, remise en location). Entre les deux, il ne se passe pas grand-chose. Notre guide l'expert-comptable est-il obligatoire en SCI fait le tri.
L'ULS est-il compatible avec un pacte Dutreil ou une holding ?
Non pour le pacte Dutreil : celui-ci suppose une activité opérationnelle, ce que n'est pas la détention passive d'une nue-propriété. La holding, elle, est possible — mais généralement contre-productive : elle place la SCI dans une chaîne soumise à l'IS et fait sauter la déduction des intérêts, qui n'existe que dans les revenus fonciers. Nos guides SCI et pacte Dutreil et holding immobilière et SCI détaillent chaque cas.
Structurez et suivez votre démembrement dans SCI-AI
Nue-propriété à l'actif, emprunt à suivre sur seize ans, intérêts à ventiler entre associés, 2072 à déposer chaque année et échéance des six mois à ne pas rater : sci-ai.app tient toute la mécanique d'une SCI en usufruit locatif social, de l'acte d'achat à la reconstitution de la pleine propriété.
Pour aller plus loin
Sources officielles
- Code de la construction et de l'habitation, articles L253-1, L253-1-1 et L253-2 à L253-8 (loi ENL n° 2006-872 du 13 juillet 2006, art. 42 ; loi Climat et résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021, art. 171, pour l'art. L253-1-1 en vigueur depuis le 25 août 2021 ; loi ELAN n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 pour l'art. L253-8), ainsi que les articles L302-5, L302-16, L353-7, L353-16, L365-1, L365-2, L411-2, L481-1 à L481-7 et L831-1
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, articles 14-1 (budget prévisionnel), 14-2-1 (fonds de travaux), 23 (mandataire commun), 24, 25 et 26 (majorités), visés par l'article L253-1-1 du CCH
- Code civil, articles 578, 582, 584, 595, 601, 605, 606, 757, 931, 1094-1, 1098, 1374, 1856, 1857, 1858 et 1865-1 (créé par l'art. 68 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026)
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 10 (durée du bail), article 13 (droit de reprise du bailleur personne morale : société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré) et article 15 (congé pour reprise et congé pour vendre) ; loi n° 2014-873 du 4 août 2014 (suppression de la formule « bon père de famille »)
- Code de la sécurité sociale, article L136-7, VI, 2 (abattement pour durée de détention applicable aux prélèvements sociaux)
- CGI, article 8 (translucidité), article 31, I, 1°, d (intérêts de dettes du nu-propriétaire), article 154 quinquies, II (CSG déductible à hauteur de 6,8 points), article 156, I, 3° (imputation des déficits) et II, 2° quater (régime des grosses réparations, abrogé par la loi de finances pour 2017), article 150 U (champ des plus-values des particuliers), article 150 VC (abattement pour durée de détention à l'impôt sur le revenu), article 197 (barème de l'impôt sur le revenu), article 669, II (barème usufruit / nue-propriété à durée fixe), article 751 (présomption de propriété), article 779, I et article 784 (abattements et rappel des donations), article 968 (IFI et démembrement), article 977 (barème de l'IFI), article 1020 (taxe de publicité foncière fixe), article 1133 (réunion de l'usufruit à la nue-propriété), article 1400, II (taxe foncière), article 1609 nonies G (surtaxe sur les plus-values élevées), articles 1728 et 1729 B (sanctions du défaut déclaratif)
- BOFiP : BOI-RFPI-BASE-20-80, § 190 et 200 (frais d'emprunt et primes d'assurance-décès déductibles au même titre que les intérêts) et § 171 à 179 (intérêts d'emprunt des nus-propriétaires — usufruit détenu temporairement par un bailleur social ; § 172 pour la détention via une société civile non soumise à l'IS ; § 174 pour la durée d'au moins quinze ans ; § 175 pour la liste des usufruitiers éligibles) ; BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10, § 220 (prix d'acquisition après réunion de la propriété) ; BOI-RFPI-TPVIE-20, § 60 (surtaxe appréciée au niveau de la société) ; BOI-ENR-DMTG-10-40-10-50 (application du barème de l'article 669, II du CGI, « sans fraction ») ; BOI-PAT-IFI-20-20-30-10 (biens démembrés et IFI)