Bail commercial en SCI : piloter les échéances du 3-6-9
Un bail commercial 3-6-9 n'est pas un contrat qui dort neuf ans : il vit par fenêtres. Tous les trois ans, le locataire peut partir. Tous les trois ans, le loyer peut être révisé. À la neuvième année, tout se rejoue — et si personne ne bouge, le bail ne s'arrête pas : il se prolonge, à durée indéterminée, aux anciennes conditions. Le bailleur qui ne tient pas ce calendrier ne décide de rien : il subit. Il découvre en janvier qu'un congé est parti en octobre. Ou il apprend d'un expert que son bail « expiré depuis 2022 » n'a jamais cessé de courir. Les deux situations, je les vois passer plusieurs fois par an dans les dossiers qui arrivent chez nous.
Vous ne trouverez pas ici le statut des baux commerciaux réexpliqué depuis zéro : conditions d'application, contenu du bail, obligations respectives, fiscalité générale, tout cela est dans notre guide du bail commercial en SCI. Le présent article ne traite qu'une chose, le calendrier. Quelles dates. Quels préavis. Quelles formes. Ce qui se passe quand on les rate — et comment poser tout cela dans le pilotage courant d'une SCI, entre deux régularisations de charges et une liasse fiscale.
Rédigé par Quentin Hagnéré, fondateur de sci-ai.app, et vérifié contre les sources officielles (code de commerce sur Légifrance, jurisprudence de la Cour de cassation, INSEE, BOFiP). Mis à jour le 3 août 2026.
Sommaire
- Pourquoi « 3-6-9 » : neuf ans de durée, trois ans de liberté
- La fenêtre triennale : forme, délai, erreurs fatales
- La révision du loyer en cours de bail commercial
- La neuvième année : si personne ne bouge, rien ne s'arrête
- Le bail prolongé au-delà de douze ans
- Le tableau de bord du bailleur SCI : douze ans, mois par mois
- Ce que le calendrier change en comptabilité et en trésorerie
- Les cinq erreurs de calendrier qui coûtent le plus cher
- Questions de terrain sur les échéances (et la FAQ complète)
L'essentiel en sept lignes
- La durée du bail ne peut pas être inférieure à neuf ans (art. L. 145-4).
- Le locataire peut partir à chaque échéance triennale, avec six mois de préavis, par lettre recommandée AR ou acte extrajudiciaire.
- Le bailleur, lui, doit passer par un commissaire de justice pour tout congé de fin de bail (art. L. 145-9).
- Sans congé ni demande de renouvellement, le bail se prolonge tacitement — à durée indéterminée, pas pour neuf ans.
- Face à une demande de renouvellement, le bailleur a trois mois pour refuser : le silence vaut acceptation.
- Au-delà de douze ans de durée effective, le plafonnement du loyer tombe — mais, depuis un arrêt du 16 octobre 2025, sans lissage à 10 % par an.
- Nouveau en 2026 : la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 rend le paiement mensuel du loyer de droit pour les seuls locaux de commerce de détail ou de gros et de services commerciaux ou artisanaux (art. L. 145-32-1), légalise la clause d'indexation « tunnel » symétrique (art. L. 145-38-1) et encadre le dépôt de garantie (art. L. 145-40).
1. Pourquoi « 3-6-9 » : neuf ans de durée, trois ans de liberté
Cherchez « bail 3-6-9 » dans le code de commerce : vous ne trouverez rien. L'expression est une abréviation de praticien, et elle décrit assez bien la mécanique réelle du statut — un contrat de neuf ans, percé de deux portes de sortie ouvertes au seul locataire, à la fin de la troisième et de la sixième année. Toute la suite découle de cette asymétrie : le bailleur s'engage pour neuf ans, le locataire pour trois.
La durée plancher : neuf ans, jamais moins
L'article L. 145-4, alinéa 1er, du code de commerce est laconique : « La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. » Aucune tolérance, aucun aménagement conventionnel : l'article L. 145-15 répute non écrite toute clause faisant échec à l'article L. 145-4. Un bail commercial « de six ans » ne prive donc pas le preneur du droit de se prévaloir d'une durée de neuf ans.
Des contrats plus courts existent, bien sûr. Simplement, ce ne sont pas des baux commerciaux au sens du chapitre V :
- Le bail dérogatoire de l'article L. 145-5, dont la durée totale — un bail ou plusieurs baux successifs — ne peut excéder trois ans. Le texte est précis sur le délai de bascule : si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail soumis au statut. Une SCI qui « oublie » de faire partir son occupant à l'issue d'un bail dérogatoire se retrouve mécaniquement engagée pour neuf ans.
- La convention d'occupation précaire de l'article L. 145-5-1, qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties. C'est une qualification exigeante : la précarité doit être objective, pas commode.
Ces deux outils ont toute leur place dans la stratégie d'une SCI, en particulier pour un local d'activité qu'on garde disponible en attendant un projet. Mais ils obéissent à une autre logique, et relèvent d'un autre guide. Ici, on parle du bail statutaire.
La faculté triennale du preneur
L'alinéa 2 de l'article L. 145-4 pose le principe : « le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire ».
Trois choses là-dedans commandent tout le reste :
- C'est une faculté du preneur, pas un droit partagé. Le bailleur n'a pas de symétrique, sauf exceptions listées plus bas.
- Le délai est de six mois au moins. Pas six mois avant la fin de l'année civile. Pas six mois avant la date anniversaire de l'entrée dans les lieux. Six mois avant l'expiration de la période triennale, et rien d'autre.
- La forme est alternative. Lettre recommandée AR ou acte extrajudiciaire. C'est le locataire qui choisit.
Les cas où la triennale peut être écartée
La seconde phrase de l'alinéa 2 réserve quatre hypothèses dans lesquelles le bail « peut comporter des stipulations contraires » — c'est-à-dire supprimer ou aménager la faculté triennale : « Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts. » Cette liste a été remaniée par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite loi Pinel, qui a resserré les possibilités de dérogation :
| Hypothèse | Ce que cela vise concrètement | Point de vigilance pour la SCI |
|---|---|---|
| Bail de durée supérieure à neuf ans | Bail conclu pour dix, douze ou quinze ans fermes | Sécurise les recettes, mais fait perdre le plafonnement au renouvellement suivant (art. L. 145-34) |
| Locaux construits en vue d'une seule utilisation | Locaux dits « monovalents » : cinéma, hôtel, station-service, clinique | La monovalence se démontre par la configuration matérielle, pas par la seule activité exercée |
| Locaux à usage exclusif de bureaux | Immeuble ou plateau de bureaux sans partie commerciale | « Exclusif » s'apprécie strictement : une surface de vente au rez-de-chaussée fait tomber la qualification |
| Locaux de stockage | Locaux de stockage du 3° du III de l'art. 231 ter du CGI | La définition fiscale prime : « locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens » |
Hors de ces quatre cas, une clause qui priverait le locataire de sa faculté triennale serait réputée non écrite. L'article L. 145-15 vise expressément l'article L. 145-4 parmi les dispositions auxquelles on ne peut faire échec, avec les articles L. 145-32-1, L. 145-37 à L. 145-41, le premier alinéa de l'article L. 145-42 et les articles L. 145-47 à L. 145-54 (la référence à l'article L. 145-32-1 a été ajoutée par l'article 62 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026). Le régime du « réputé non écrit » est redoutable : la clause est tenue pour n'avoir jamais existé, sans que le locataire ait à agir dans un délai déterminé.
Cas particulier à connaître : les baux commerciaux signés entre propriétaires et exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale (art. L. 145-7-1). Si votre SCI détient un lot en résidence de tourisme, le calendrier de ce guide ne s'applique pas de la même façon.
La faculté du bailleur : étroite et conditionnée
L'alinéa 3 de l'article L. 145-4 donne au bailleur « la même faculté », mais dans les formes et délai de l'article L. 145-9 — donc par acte extrajudiciaire — et seulement s'il entend invoquer les articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24. Le texte énumère lui-même les finalités admises : « afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain ». La liste est plus large qu'on ne le croit : une SCI engagée dans une opération de restauration immobilière, dans une transformation en logements ou dans un projet de renouvellement urbain dispose bien, elle aussi, de la fenêtre triennale.
Traduction en langage de gérant : votre SCI ne peut pas congédier son locataire à la sixième année parce qu'un candidat s'est présenté avec 20 % de plus sur la table. Le motif économique n'est pas dans la liste, il n'y a jamais été, et aucune clause ne l'y ajoutera. Et quand le congé triennal du bailleur est ouvert, il n'est pas pour autant gratuit : les articles cités ouvrent, selon les cas, un droit à indemnité ou un droit de priorité au locataire évincé.
Restent deux alinéas que les bailleurs découvrent en général le jour où ils reçoivent la lettre. Le preneur qui a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite, ou qui a été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, peut donner congé sans attendre une échéance triennale — mais dans les formes et délais de l'alinéa 2, c'est-à-dire par lettre recommandée AR ou par acte extrajudiciaire, à son choix, six mois au moins à l'avance. Ne confondez pas avec le congé du bailleur, qui exige, lui, l'acte extrajudiciaire de l'article L. 145-9. En cas de décès, les ayants droit du preneur ont la même faculté ; la règle vaut aussi pour l'associé unique d'une EURL et pour le gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une SARL titulaire du bail. Si votre SCI loue à un artisan qui approche de l'âge légal de départ à la retraite, le bail peut donc s'arrêter à n'importe quel semestre : ce paramètre a sa place dans les prévisions de trésorerie, pas dans les surprises.
2. La fenêtre triennale : forme, délai, erreurs fatales
Le principe est posé. Reste l'exécution, et c'est là que les dossiers se gagnent ou se perdent. Un congé triennal ne se juge que sur trois paramètres : la date à laquelle il produit effet, le délai respecté, la forme employée. Trois cases. Manquer une seule, et le dossier glisse de trois ans.
Compter les six mois : à partir de quoi ?
Le préavis se compte à rebours depuis l'expiration de la période triennale. Pas depuis une date anniversaire approximative, pas depuis la signature, pas depuis la remise des clés. Et la période triennale, elle, part de la date de prise d'effet du bail : celle que le contrat désigne comme point de départ, qui coïncide souvent avec l'entrée en jouissance, mais pas toujours. Relisez la clause avant de sortir l'agenda.
Exemple de calcul
Bail prenant effet le 1er avril 2024 pour neuf ans.
- Fin de la 1re période triennale : 31 mars 2027 → congé au plus tard le 30 septembre 2026.
- Fin de la 2e période triennale : 31 mars 2030 → congé au plus tard le 30 septembre 2029.
- Terme du bail : 31 mars 2033 → congé ou demande de renouvellement à poser au plus tard le 30 septembre 2032.
Un congé délivré le 15 octobre 2026 arrive quinze jours trop tard pour la première triennale. Il ne tombe pas pour autant : les juges lui font en général produire effet à la prochaine échéance utile, soit le 31 mars 2030. Le locataire reste trois ans de plus. Pour la SCI bailleresse, c'est plutôt une bonne nouvelle — mais le locataire, lui, a préparé son déménagement pour 2027. Répondez par écrit dès réception : un malentendu de cette taille finit toujours devant un juge.
La forme du congé : ne pas confondre les deux régimes
Si je devais désigner un seul point sur lequel les gérants de SCI se trompent, ce serait celui-là. Le code ne prévoit pas une règle de forme, il en prévoit deux, et elles varient selon l'auteur du congé et selon l'échéance visée.
| Qui donne congé | Pour quelle échéance | Forme imposée | Texte |
|---|---|---|---|
| Locataire | Échéance triennale | LRAR ou acte extrajudiciaire | Art. L. 145-4, al. 2 |
| Locataire | Terme du bail / prolongation | Acte extrajudiciaire | Art. L. 145-9, dernier al. |
| Bailleur | Échéance triennale (cas de l'al. 3) | Acte extrajudiciaire | Art. L. 145-4, al. 3 renvoyant à L. 145-9 |
| Bailleur | Terme du bail / prolongation | Acte extrajudiciaire | Art. L. 145-9, dernier al. |
Le sujet avait divisé les juridictions du fond pendant des années : fallait-il imposer au congé triennal du preneur l'acte extrajudiciaire de l'article L. 145-9 ? La troisième chambre civile a tranché le 24 octobre 2019 (pourvoi n° 18-24.077, publié au bulletin), en censurant une cour d'appel qui avait retenu cette lecture. Pour une échéance triennale, seul l'article L. 145-4 s'applique — et il admet expressément la lettre recommandée avec avis de réception.
Conséquence pratique pour le gérant de SCI : ne rejetez jamais un congé triennal au motif qu'il est arrivé par lettre recommandée. Vous perdriez le contentieux, et vous auriez, entre-temps, considéré le local comme loué alors qu'il ne l'est plus — avec les conséquences que l'on imagine sur les prévisions de recettes et sur la vacance locative.
Qui signe, qui reçoit ?
Une SCI bailleresse agit par son gérant : c'est à lui que le congé est valablement délivré, et c'est lui qui signe les actes sortants. Trois précautions très matérielles évitent l'essentiel des accidents.
- Le siège social doit être à jour au registre du commerce et des sociétés. Un acte délivré à l'ancienne adresse est délivré tout de même : le commissaire de justice se fonde sur les mentions publiées. Une SCI qui a déménagé sans le déclarer découvre le congé par le procès-verbal de recherches.
- La qualité du signataire doit être vérifiable. Si la SCI a changé de gérant, l'acte de nomination et sa publicité conditionnent l'opposabilité aux tiers. Deux lectures utiles sur ce point : qui signe le bail dans une SCI et le gérant de SCI.
- La date de réception fait courir les délais utiles. Gardez l'enveloppe, l'avis de réception, l'acte — et horodatez le tout dans le dossier du bail. Une politique d'archivage numérique sérieuse ne sert à rien d'autre qu'à ça : pouvoir prouver une date huit ans plus tard.
La règle de datation qu'il faut connaître par cœur. Quand une notification passe par lettre recommandée AR en application des articles L. 145-4, L. 145-10, L. 145-12, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, L. 145-49 et L. 145-55 — l'article L. 145-9 n'y figure pas, puisqu'il exige l'acte extrajudiciaire —, l'article R. 145-38 du code de commerce fixe deux dates différentes : à l'égard de celui qui notifie, la date d'expédition ; à l'égard du destinataire, la date de première présentation. Et si la lettre n'a pas pu être présentée, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire. C'est cette dernière phrase qui sauve — ou qui coule — un dossier : un pli revenu « non réclamé » n'a rien notifié du tout.
Ce que le bailleur peut faire — et ce qu'il ne peut pas
| Situation | Le bailleur SCI peut-il ? |
|---|---|
| Refuser un congé triennal régulier | Non — le congé est un droit potestatif du preneur |
| Négocier le maintien du locataire contre une baisse de loyer | Oui — rien n'interdit un avenant, y compris après congé |
| Donner congé à la 3e ou 6e année pour relouer plus cher | Non — hors des cas de l'art. L. 145-4, al. 3 |
| Demander la révision triennale du loyer | Oui — art. L. 145-38, à l'initiative de l'une ou l'autre partie |
| Résilier pour impayés | Oui, mais par la clause résolutoire (art. L. 145-41, durci par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026) ou la voie judiciaire, hors calendrier triennal |
| Vendre l'immeuble en cours de bail | Oui — le bail suit l'immeuble, l'acquéreur reprend les échéances ; penser au droit de préférence du locataire (art. L. 145-46-1), dont le champ a été resserré par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 : il ne vise plus, pour les mutations postérieures à la promulgation, que les locaux affectés à titre principal au commerce de détail ou de gros ou à des prestations de services à caractère commercial ou artisanal, à l'exclusion des bureaux à usage exclusif et des entrepôts |
Un mot sur la dernière ligne, parce qu'elle revient sans cesse. La résiliation pour impayés n'a rien à voir avec le calendrier statutaire : elle passe par la clause résolutoire et le commandement de payer, ou par une action en résiliation judiciaire, et elle peut intervenir n'importe quand. Notre guide sur les impayés de loyer en SCI détaille la procédure. Ce qu'il faut retenir ici tient en une phrase : un locataire en difficulté ne « s'élimine » pas à la triennale, cette porte-là n'est pas ouverte au bailleur.
3. La révision du loyer en cours de bail commercial
Deux voies parallèles font bouger un loyer commercial en cours de bail, et on les confond en permanence. L'une est contractuelle et joue toute seule. L'autre est légale et suppose une demande. Elles n'obéissent ni au même calendrier, ni aux mêmes plafonds.
L'indexation contractuelle (clause d'échelle mobile)
Presque tous les baux commerciaux en contiennent une. Elle fait varier le loyer à la périodicité qu'elle fixe — annuelle, dans neuf cas sur dix — en fonction d'un indice de référence. Depuis la loi Pinel, seuls l'indice des loyers commerciaux (ILC) et l'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, servent de référence pour la fixation du loyer révisé ou renouvelé (art. L. 145-34 et L. 145-38). L'indice du coût de la construction (ICC) n'a plus sa place dans ce rôle : il continue d'être publié et de figurer dans des clauses anciennes, mais il ne sert plus au calcul du plafonnement légal.
Nouveauté 2026 — la clause « tunnel » est légalisée. L'article 62 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a créé l'article L. 145-38-1 du code de commerce : « Par dérogation à l'article L. 112-1 du code monétaire et financier, est autorisée dans le bail des locaux à usage commercial la clause ayant pour objet ou pour effet d'encadrer, dans les mêmes proportions, à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux prise en compte pour la révision du loyer en application des articles L. 145-38 et L. 145-39. » La condition est impérative : la clause doit jouer symétriquement (un plafond de + 3 % suppose un plancher de − 3 %). Le texte est en vigueur depuis le 28 mai 2026 et vise, selon la lecture dominante, les baux conclus ou renouvelés à compter de la promulgation. Une clause d'indexation « à la hausse seulement » ne bénéficie pas de cette validation.
Deux conséquences très concrètes pour votre agenda :
- L'indexation ne se déclenche pas toute seule dans les comptes. Juridiquement, elle joue de plein droit. Pratiquement, si personne ne recalcule l'avis d'échéance, le locataire continue de payer l'ancien loyer, et il n'a aucune raison de vous le signaler. J'ai vu des SCI perdre quatre ou cinq exercices d'indexation par pure inertie, puis découvrir que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil avait effacé les arriérés les plus anciens.
- L'indice de référence sort avec du retard. L'ILC du premier trimestre 2026 n'a été publié par l'INSEE que le 24 juin 2026 : 135,26, soit − 0,45 % sur un an. Une clause qui prévoit une révision au 1er avril sur l'indice du premier trimestre est donc structurellement en avance sur sa propre référence. Prévoyez le rattrapage plutôt que de le subir.
À noter pour 2026 : l'ILC recule. Une clause d'indexation rédigée sans « clause plancher » joue alors à la baisse. Vérifiez la rédaction exacte de votre clause avant d'envoyer un avis d'échéance : un bailleur qui applique unilatéralement une hausse là où l'indice baisse s'expose à une demande de restitution.
Une soupape existe, rarement utilisée : l'article L. 145-39. Quand le jeu de la clause d'échelle mobile a fait varier le loyer de plus d'un quart, à la hausse comme à la baisse, par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire, l'une ou l'autre partie peut demander la révision. Sur un loyer parti de 1 800 €, cela veut dire un seuil de déclenchement à 2 250 € — autant dire qu'il faut plusieurs années d'inflation soutenue pour y arriver.
La révision triennale légale (art. L. 145-38)
Même sans clause d'indexation, la loi ouvre un droit de révision. L'article L. 145-38 est d'une précision utile :
- Point de départ : la demande ne peut être formée que « trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé ».
- Effet : la révision prend effet « à compter de la date de la demande en révision ». Ce n'est pas rétroactif à l'échéance triennale : chaque semaine de retard est une semaine de loyer perdue au tarif ancien.
- Périodicité : de nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix est applicable.
- Plafond : par dérogation à l'article L. 145-33, la majoration ou la diminution ne peut excéder la variation de l'ILC ou de l'ILAT intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer — sauf preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative. Dans ce cas, la variation ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
Le dernier alinéa vaut d'être relu par tout bailleur qui a laissé son locataire refaire la boutique : « En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours. » Les 60 000 € de vitrine et d'agencement payés par le commerçant en 2027 ne serviront pas à justifier une hausse en 2030. Ce serait, littéralement, lui facturer son propre argent.
Le mécanisme complet de la révision, du déplafonnement et du contentieux devant le juge des loyers commerciaux déborde largement un guide de calendrier — et pour l'habitation, qui répond à une logique et à un indice tout autres (l'IRL), passez par notre guide sur la révision du loyer en SCI. Ce qui doit atterrir dans votre tableau de bord se résume à deux lignes : une alerte à chaque date anniversaire triennale, une alerte à chaque échéance d'indexation.
Un bail, cinq alertes, zéro oubli
Dans sci-ai.app, chaque bail est rattaché à son bien. Les échéances triennales et le terme se calculent tout seuls, les fenêtres de préavis remontent avant de se refermer, et le loyer indexé descend directement dans les écritures puis dans la déclaration. Vous n'avez plus à tenir le calendrier de tête.
4. La neuvième année : si personne ne bouge, rien ne s'arrête
Les deux fenêtres triennales passées, il reste l'échéance qui commande tout : le terme du bail. C'est le moment où le bail commercial s'éloigne le plus du droit commun des contrats. C'est aussi celui où se prennent — ou, le plus souvent, ne se prennent pas — les décisions les plus lourdes pour une SCI.
La règle que presque tous les bailleurs ignorent
L'article L. 145-9, alinéa 1er, pose une dérogation frontale au droit commun du louage : « Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. »
Ces deux articles du code civil sont précisément ceux qui, en droit commun, font mourir un bail à durée déterminée par la seule survenance du terme. Le statut des baux commerciaux les met de côté. Un bail commercial arrivé à son terme ne s'arrête donc pas de lui-même : il faut un acte pour l'arrêter. Rien d'autre ne produit cet effet — ni l'échéance inscrite au contrat, ni un accord verbal, ni le silence des deux parties.
L'alinéa 2 tire la conséquence : « À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. »
Prolongation n'est pas reconduction : le contresens à éliminer
Aucune autre notion du statut ne génère autant de malentendus. Posons-la nettement, une bonne fois.
| Tacite reconduction (droit commun) | Tacite prolongation (art. L. 145-9) | |
|---|---|---|
| Nature | Un nouveau contrat naît | Le même contrat continue |
| Durée | Souvent la durée initiale | Indéterminée |
| Nouvelle période triennale ? | Oui, en principe | Non — il n'y a plus de périodes |
| Comment y mettre fin | Au terme du nouveau contrat | Congé à tout moment, 6 mois avant, pour le dernier jour d'un trimestre civil |
| Effet sur le loyer | Renégociation au nouveau contrat | Loyer inchangé, sauf révision — mais le compteur des 12 ans court |
Prenons un cas que je rencontre souvent. Votre SCI a signé un bail le 1er juillet 2014 pour neuf ans. Il expirait le 30 juin 2023. Personne n'a rien envoyé, ni d'un côté ni de l'autre. Nous sommes en août 2026 et le bail court toujours, aux conditions de 2014, indexation comprise. Le locataire peut s'en aller en donnant congé pour le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre, six mois à l'avance. La SCI le peut aussi, par acte de commissaire de justice — mais elle devra alors regarder en face la question de l'indemnité d'éviction si elle refuse le renouvellement. Trois ans de « rien » ont donc coûté trois ans de loyer figé et une position de négociation affaiblie.
Le congé du bailleur : avec ou sans offre de renouvellement
Quand c'est la SCI qui prend l'initiative, deux options seulement s'offrent à elle. Le choix entre les deux se chiffre en dizaines de milliers d'euros.
| Type de congé | Objet | Coût potentiel |
|---|---|---|
| Congé avec offre de renouvellement | Mettre fin au bail en cours et en proposer un nouveau, éventuellement à un loyer différent | Aucune indemnité d'éviction ; risque de contentieux sur le seul loyer |
| Congé avec refus de renouvellement | Récupérer le local | Indemnité d'éviction (art. L. 145-14), sauf motif de l'art. L. 145-17 |
| Congé triennal du bailleur | Construire ou reconstruire, surélever, reprendre un logement accessoire, bâtir un local d'habitation (art. L. 145-4, al. 3) | Indemnités propres aux art. L. 145-18 et suivants |
Dans tous les cas, l'acte doit être délivré par commissaire de justice et, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Le détail qui annule un congé : ces mentions ne sont pas de la décoration. Un congé qui oublie le délai de deux ans, ou qui reste vague sur ses motifs, est nul. Il faut alors tout reprendre, avec six mois de préavis à courir de nouveau — et le bail, lui, continue pendant ce temps. Voilà pourquoi un congé de bailleur ne se rédige pas un dimanche soir à partir d'un modèle téléchargé.
La demande de renouvellement du preneur : le piège des trois mois
L'initiative vient parfois de l'autre côté de la table. L'article L. 145-10 organise alors la demande de renouvellement du locataire, en trois temps :
- Quand ? « À défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. »
- Comment ? Par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa relatif au délai de réponse du bailleur.
- Et ensuite ? « Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent. »
Trois mois. Silence vaut acceptation. De toutes les échéances de ce guide, c'est la plus dangereuse pour une SCI patrimoniale, et pour une raison simple : elle ne figure sur aucun calendrier. Elle démarre à la réception d'un courrier. Un gérant en déplacement, un siège social domicilié chez un associé qui relève sa boîte une fois par mois, une pile de recommandés ouverte à la veille de l'assemblée annuelle — et la SCI s'est engagée pour neuf ans sans qu'aucune décision n'ait jamais été prise par personne.
Une nuance, tout de même : le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement, pas ses conditions financières. Le montant du loyer reste discutable et se tranche, au besoin, devant le juge des loyers commerciaux. Mais le local, lui, est reparti pour neuf ans (art. L. 145-12 : durée de neuf ans, sauf accord des parties pour plus long).
La date d'effet du bail renouvelé
L'article L. 145-12 fixe aussi le point de départ du nouveau bail : il prend effet à compter de l'expiration du bail précédent ou, le cas échéant, de sa prolongation — cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. Ce détail commande le calcul de l'indexation et celui du plafonnement : ce n'est pas une subtilité d'avocat, c'est la date à partir de laquelle votre SCI facture le nouveau loyer. La Cour de cassation l'a rappelé le 9 juillet 2026 (3e civ., n° 25-11.167) : la demande de renouvellement ne met pas fin au bail à la date de sa signification, elle fixe seulement le point de départ du bail renouvelé au premier jour du trimestre civil suivant — avec les conséquences décrites plus bas sur le compteur des douze ans.
5. Le bail prolongé au-delà de douze ans
La tacite prolongation n'est pas un sursis tranquille : c'est un compteur qui tourne. Franchi un certain seuil de durée effective, le régime du loyer bascule — et deux arrêts récents sont venus préciser à la fois l'effet de ce basculement et la date à laquelle il s'apprécie. De toutes les échéances de ce guide, c'est celle dont l'impact financier est le plus lourd pour une SCI bailleresse.
Pourquoi douze ans changent tout
L'article L. 145-34 organise le plafonnement du loyer du bail renouvelé. À défaut de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 — caractéristiques du local, destination des lieux, obligations respectives des parties, facteurs locaux de commercialité —, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation de l'ILC ou de l'ILAT intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré.
Deux alinéas suivants encadrent la durée :
- « En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. »
- Et surtout : « Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. » Traduction : le plafonnement tombe.
Un bail de neuf ans laissé en prolongation pendant trois ans et un jour bascule donc dans le régime de la valeur locative. Le loyer du bail renouvelé se fixe alors selon les articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants, par référence au marché, sans aucun butoir indiciaire. Trois ans et un jour : le « et un jour » n'est pas une coquetterie de juriste, c'est le seuil.
Déplafonnement ne veut pas dire augmentation. Le mot fait rêver les bailleurs et trembler les locataires ; en réalité il est neutre. Il supprime un plafond, pas un plancher. Quand la valeur locative de marché est passée sous le loyer indexé — ce qui arrive tous les jours en périphérie commerciale et dans les centres-villes moyens —, le déplafonnement joue à la baisse. Le bailleur qui « laisse filer » les douze ans en espérant le jackpot repart parfois avec un loyer révisé vers le bas, et sans marche arrière.
L'apport de Cass. 3e civ., 16 octobre 2025, n° 23-23.834
Le dernier alinéa de l'article L. 145-34 prévoit un amortisseur, mais il délimite lui-même son champ : « En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente. » C'est le fameux « lissage » issu de la loi Pinel : il étale dans le temps un rattrapage qui serait sinon brutal.
Restait à savoir à quels déplafonnements il s'applique. La troisième chambre civile a répondu par un arrêt publié au bulletin le 16 octobre 2025 (pourvoi n° 23-23.834), dans un litige entre un locataire de la grande distribution et une SCI bailleresse. La solution ne laisse pas de place au doute : l'étalement joue uniquement en cas de modification notable des quatre premiers éléments de la valeur locative, ou lorsque la durée du bail est contractuellement supérieure à neuf ans. Pas pour un bail de neuf ans poursuivi par tacite prolongation au-delà de douze ans.
| Cause du déplafonnement | Lissage à 10 %/an ? | Effet pour la SCI bailleresse |
|---|---|---|
| Modification notable des 4 premiers éléments de la valeur locative | Oui | Hausse étalée, recette progressive |
| Durée du bail contractuellement supérieure à neuf ans | Oui | Hausse étalée |
| Bail de neuf ans prolongé tacitement au-delà de douze ans | Non (Cass. 3e civ., 16 oct. 2025) | Nouveau loyer dû en une fois dès la prise d'effet |
Sur le papier, une SCI bailleresse y gagne : la hausse acquise est due tout de suite, sans étalement sur plusieurs années. Le revers existe, et il est double. D'abord, le bailleur qui allongerait contractuellement son bail pour éviter les allers-retours du renouvellement retomberait, lui, dans le lissage. Ensuite, un locataire qui reçoit une hausse due en une seule fois se bat beaucoup plus durement sur la valeur locative elle-même. Ce qu'on gagne en mécanique, on le repaie parfois en contentieux.
Un mot de méthode, parce que cet arrêt circule déjà beaucoup en version déformée : il tranche le champ d'application du dernier alinéa de l'article L. 145-34, et rien d'autre. Il ne touche ni aux conditions du déplafonnement, ni à la définition de la valeur locative, ni aux règles de fixation. Ne lui faites pas dire plus qu'il ne dit.
Les douze ans se comptent à la date d'effet du bail renouvelé (Cass. 3e civ., 9 juillet 2026)
Une précision décisive vient d'être apportée pour le calcul lui-même. Par un arrêt du 9 juillet 2026 (Cass. 3e civ., n° 25-11.167), la troisième chambre civile juge que, lorsque le preneur demande le renouvellement au cours de la tacite prolongation, le bail renouvelé prend effet le premier jour du trimestre civil qui suit la demande (art. L. 145-12), et que la durée du bail expiré s'apprécie à cette date d'effet. Conséquence : si le bail expiré dépasse douze ans à la date de prise d'effet du bail renouvelé, le loyer se fixe à la valeur locative, même si la demande de renouvellement a été notifiée avant l'échéance des douze ans.
Pour un bailleur SCI, la lecture du compteur change : ce n'est pas le courrier du locataire qui gèle la situation, c'est le premier jour du trimestre civil qui suit. Une demande reçue le 2 janvier et une demande reçue le 30 mars produisent le même effet — mais une demande reçue le 30 mars et une demande reçue le 2 avril sont séparées de trois mois. Raison de plus pour dater au jour près chaque pli qui arrive.
Faut-il laisser courir la prolongation ?
Personne ne peut répondre à votre place. En revanche, une grille de décision existe, et elle tient en cinq lignes.
| Si... | Alors la prolongation est plutôt... |
|---|---|
| Le loyer en cours est nettement inférieur à la valeur locative de marché | Un levier : passer les douze ans ouvre le déplafonnement |
| Le loyer en cours est supérieur au marché (bail signé au haut du cycle) | Un risque : le déplafonnement se retournera contre la SCI |
| La SCI veut vendre l'immeuble | Un handicap : un bail à durée indéterminée décote à la revente |
| La SCI veut refinancer | Un handicap : la banque valorise la durée ferme résiduelle |
| Le locataire est fragile | Neutre à défavorable : le congé du preneur peut tomber à tout trimestre |
La dernière ligne mérite un développement, parce qu'on la sous-estime toujours. En prolongation, le locataire dispose d'une porte de sortie quatre fois par an, au lieu d'une tous les trente-six mois. Un banquier qui instruit un refinancement et un acquéreur qui fait sa due diligence lisent exactement la même chose dans le bail : durée ferme résiduelle nulle. Le bien vaut mécaniquement moins. Gardez ce paramètre en tête, que vous réfléchissiez à l'achat d'un local commercial en SCI ou à la valorisation des murs de votre entreprise.
6. Le tableau de bord du bailleur SCI : douze ans, mois par mois
Assez de théorie. Le tableau qui suit est le calendrier type d'un bail commercial de neuf ans prenant effet le 1er janvier 2026, avec les dates à recopier telles quelles dans l'agenda de la SCI. Décalez les mois selon votre propre date de prise d'effet ; la mécanique, elle, ne bouge pas d'un pouce. Et si le bail n'est pas encore signé, c'est maintenant qu'on cale proprement les clauses de durée, d'indexation et de charges — notre modèle de bail pour une SCI est fait pour ça.
| Date | Événement | Action du gérant de SCI |
|---|---|---|
| 01/01/2026 | Prise d'effet du bail | État des lieux d'entrée contradictoire (art. L. 145-40-1) ; annexer l'inventaire précis et limitatif des charges, impôts, taxes et redevances (art. L. 145-40-2) ; encaisser le dépôt de garantie |
| 01/01/2027 | 1re échéance d'indexation | Recalculer le loyer sur l'indice contractuel ; émettre l'avis d'échéance révisé |
| 30/09/2027 | 1re régularisation de charges | Adresser l'état récapitulatif annuel de l'exercice 2026 (art. L. 145-40-2 et R. 145-36 : au plus tard le 30 septembre de l'année suivante, ou dans les 3 mois de la reddition des charges de copropriété) |
| 30/06/2028 | Dernier jour utile pour le congé triennal n° 1 | Surveiller le courrier ; relancer le locataire sur ses intentions dès mars 2028 |
| 31/12/2028 | Fin de la 1re période triennale | Si maintien : envisager la demande de révision triennale (art. L. 145-38) — elle prend effet à la date de la demande |
| 01/01/2029 | Ouverture de la fenêtre de révision | Poser la demande sans attendre : chaque mois de retard est perdu |
| 30/06/2031 | Dernier jour utile pour le congé triennal n° 2 | Même vigilance ; commencer à préparer l'échéance des neuf ans |
| 31/12/2031 | Fin de la 2e période triennale | 2e fenêtre de révision triennale |
| 30/06/2034 | Date limite du congé pour le terme du bail | Décision à prendre avant : congé avec offre de renouvellement, congé avec refus (et indemnité d'éviction), ou laisser prolonger |
| 31/12/2034 | Terme contractuel du bail | Si rien n'a été fait : entrée en tacite prolongation à durée indéterminée |
| 2035 → | Tacite prolongation | Congés possibles pour le 31/03, 30/06, 30/09 ou 31/12, six mois à l'avance |
| 01/01/2038 | Douze ans de durée effective | Le plafonnement de l'art. L. 145-34 cesse de s'appliquer. Faire évaluer la valeur locative avant de décider quoi que ce soit |
Les six alertes à programmer, sans exception
- J-9 mois avant chaque échéance triennale. Soit trois mois avant que la fenêtre du locataire ne se referme. C'est le moment d'aller lui demander ses intentions, et de négocier s'il hésite — pas après avoir reçu sa lettre.
- J-9 mois avant le terme du bail. Un congé de bailleur suppose un rendez-vous chez un commissaire de justice et, souvent, un avocat. Six mois pile, c'est déjà trop tard pour décider sereinement.
- Chaque date anniversaire d'indexation. Avec l'indice de référence et la formule exacte de la clause sous les yeux.
- Chaque fin de période triennale + 1 jour. Pour poser la demande de révision, dont l'effet part de la demande.
- À réception de tout courrier recommandé du locataire. C'est peut-être une demande de renouvellement : le compteur de trois mois démarre à ce moment-là.
- À douze ans moins six mois de durée effective. Pour décider en connaissance de cause si l'on franchit la ligne.
Cas chiffré : un local commercial suivi sur neuf ans
Une SCI à l'impôt sur les sociétés détient un local commercial de 90 m² en centre-ville, loué à un artisan encadreur. Bail de neuf ans à effet du 1er janvier 2026. Loyer initial : 1 800 € HT par mois, soit 21 600 € HT sur l'année. Clause d'échelle mobile annuelle indexée sur l'ILC du 1er trimestre, provisions de charges à 150 € par mois, dépôt de garantie de deux mois, soit 3 600 €. Rien d'exotique : c'est le dossier moyen.
Note de méthode : l'ILC du 1er trimestre 2026 est une valeur publiée (135,26, INSEE, 24 juin 2026). Les indices des années suivantes ne sont évidemment pas connus : les valeurs ci-dessous sont des hypothèses de travail destinées à illustrer la mécanique, pas des prévisions.
| Année | Indice retenu | Loyer mensuel HT | Loyer annuel HT | Événement |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 135,26 (publié) | 1 800,00 € | 21 600 € | Prise d'effet, état des lieux, dépôt de garantie |
| 2027 | 136,61 | 1 817,96 € | 21 816 € | 1re indexation (+ 1,00 %) |
| 2028 | 138,66 | 1 845,23 € | 22 143 € | Fenêtre de congé triennale n° 1 (jusqu'au 30/06/2028) |
| 2029 | 141,43 | 1 882,13 € | 22 586 € | Ouverture de la 1re révision triennale |
| 2030 | 143,55 | 1 910,36 € | 22 924 € | — |
| 2031 | 145,71 | 1 939,08 € | 23 269 € | Fenêtre de congé triennale n° 2 (jusqu'au 30/06/2031) |
| 2032 | 147,89 | 1 968,10 € | 23 617 € | 2e révision triennale ouverte |
| 2033 | 150,11 | 1 997,64 € | 23 972 € | Préparer la décision de fin de bail |
| 2034 | 152,36 | 2 027,60 € | 24 331 € | Congé au plus tard le 30/06 ; terme au 31/12 |
Ce que le tableau montre. Sur neuf ans, avec une indexation moyenne de l'ordre de 1,5 % l'an dans cette hypothèse, le loyer passe de 21 600 € à 24 331 € : + 12,6 % cumulés. Ce n'est pas rien. C'est pourtant très en deçà de ce qu'une valeur locative de marché peut faire en neuf ans sur un emplacement qui se valorise. Tout l'arbitrage du déplafonnement tient là : le plafonnement protège le locataire, la valeur locative protège le bailleur.
Ce que le tableau ne montre pas, et qui coûte le plus cher : une année d'indexation oubliée. Supposons que la SCI saute celle de 2029. L'ampleur du dégât dépend entièrement de la rédaction de la clause, et c'est le point à vérifier avant toute chose. Si la clause est à indice glissant (loyer précédent × indice N / indice N-1), la SCI ne perd pas 443 € : elle perd 443 € et décale toute la base des années suivantes, chaque indexation se calculant sur un loyer amputé. Cumulé sur les exercices 2029 à 2034, le manque à gagner approche alors 2 800 €. Si la clause est au contraire à indice de base fixe (loyer initial × indice N / indice de base), rédaction au moins aussi répandue, l'oubli ne décale rien : la perte se limite aux 443 € de l'année sautée et se rattrape mécaniquement à l'échéance suivante. Deux clauses, deux factures — pour un avis d'échéance qu'on n'a pas recalculé, un matin de janvier.
Et la TVA ? Les montants ci-dessus sont hors taxes. Si votre SCI a exercé l'option de l'article 260, 2° du CGI sur ce local nu à usage professionnel, elle facture 20 % de TVA en sus, la collecte et la déclare. Sinon, la location nue est exonérée (art. 261 D du CGI) et le loyer est encaissé sans TVA — avec, en contrepartie, l'impossibilité de récupérer la TVA sur les travaux. Le sujet est développé dans nos guides SCI et TVA et lever l'option TVA.
7. Ce que le calendrier change en comptabilité et en trésorerie
Un calendrier de bail ne vit pas dans un classeur juridique à part. Il commande des écritures, des provisions et des flux de trésorerie bien réels. Cinq points, en pratique, font se rencontrer le droit du bail commercial et la comptabilité d'une SCI.
Le loyer constaté d'avance
Attention, le rythme trimestriel n'est plus acquis — pour certains locaux. L'article 62 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a créé l'article L. 145-32-1 du code de commerce : « Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d'un local destiné à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal en fait la demande, sous réserve de l'absence d'arriérés dans le paiement des sommes dues au titre du loyer et des charges, qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation préalable. Cette demande prend effet à compter de l'échéance suivante de paiement du loyer prévue par le bail. » Lisez bien le champ : le droit à la mensualisation ne couvre pas tous les baux commerciaux. Un local à usage exclusif de bureaux, un entrepôt ou un local de stockage, un local industriel restent hors du dispositif, et le bailleur peut y refuser la mensualisation. Pour les locaux visés, en revanche, la disposition est d'ordre public (elle a été ajoutée à la liste de l'article L. 145-15) et s'applique aux baux en cours. Pour une SCI qui loue des murs de commerce, cela lisse la trésorerie mais fait disparaître l'encaissement trimestriel d'avance sur lequel beaucoup de plans de financement étaient calés.
Les loyers commerciaux se paient encore très souvent trimestriellement et d'avance. Une SCI à l'impôt sur les sociétés, qui tient une comptabilité d'engagement, doit rattacher le produit à l'exercice auquel il se rapporte. Le loyer du trimestre janvier-mars encaissé le 1er décembre N n'est pas un produit de l'exercice N : il est neutralisé par un produit constaté d'avance au passif, puis repris en N+1.
À l'impôt sur le revenu, le raisonnement s'inverse : les revenus fonciers sont imposés sur les loyers effectivement encaissés dans l'année civile. Le loyer de janvier N+1 reçu en décembre N est imposable en N, point final. Deux régimes, deux logiques — et une source d'erreurs permanente au moment de la clôture. Nos guides comptabilité SCI et écritures de loyers déroulent le détail des écritures.
La franchise de loyer et les paliers
À l'approche d'une échéance triennale, pour retenir un commerçant qui hésite, le bailleur lâche souvent une franchise — deux, trois, six mois de gratuité — ou consent un loyer progressif par paliers. Juridiquement, c'est un avenant, et il se signe. Comptablement, c'est un avantage qu'il serait dommage de laisser s'écraser sur un seul exercice.
Le plan comptable général ne consacre pas de règle spécifique aux franchises de loyer chez le bailleur. La pratique comptable dominante retient un étalement de l'avantage consenti sur la durée ferme du bail, afin de faire apparaître un produit locatif linéaire et représentatif. Le point mérite d'être arbitré avec votre expert-comptable, en particulier quand la franchise est la contrepartie de travaux réalisés par le preneur : la qualification change alors de nature.
En trésorerie, aucune ambiguïté en revanche. Trois mois de franchise sur notre local à 1 800 €, ce sont 5 400 € qui n'entrent pas — pendant que l'échéance de prêt, la taxe foncière et la prime d'assurance, elles, tombent comme d'habitude. Un suivi de cash-flow digne de ce nom voit venir ce trou six mois à l'avance.
Le dépôt de garantie
Le dépôt de garantie n'est jamais un produit. C'est une somme reçue à charge de restitution : elle s'inscrit au passif du bilan de la SCI à l'IS (compte de dépôts et cautionnements reçus), et n'entre pas dans le résultat. Il ne devient un produit que le jour où il est acquis au bailleur, en compensation d'une créance certaine — impayés, remise en état constatée par comparaison des états des lieux.
Ce que la loi du 26 mai 2026 a changé (art. L. 145-40 réécrit). L'article 62 de la loi n° 2026-403 de simplification de la vie économique a refondu le régime des garanties du bail commercial. Les sommes exigées du preneur à titre de garantie ne peuvent plus excéder le montant des loyers dus au titre d'un trimestre ; le texte ajoute qu'« il en va de même » pour la valeur des autres sûretés (cautionnement, garantie autonome, remise de biens ou de titres). Cette rédaction ouvre un débat que la Cour de cassation n'a pas encore tranché. Deux lectures s'opposent : pour la première, conforme à l'intention affichée du législateur (l'amendement qui autorisait le cumul a été rejeté), le plafond est global, dépôt et autres sûretés confondus tenant dans un seul trimestre ; pour la seconde, défendue en doctrine (J.-D. Barbier et S. Valade), chaque catégorie a son propre plafond d'un trimestre, cumulables jusqu'à deux trimestres. Par prudence, tant que la question n'est pas jugée, une SCI bailleresse a intérêt à contenir l'ensemble de ses garanties dans un seul trimestre de loyer. Le texte supprime par ailleurs les intérêts au profit du preneur sur les sommes versées dans cette limite, impose une restitution dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois à compter de la remise des clés (six mois pour la mainlevée des autres garanties), et transfère l'obligation de restitution au nouvel acquéreur en cas de vente de l'immeuble. Les dates comptent : le plafonnement ne vise que les baux conclus ou renouvelés à compter de la promulgation — un bail en cours n'est pas concerné ; l'obligation de restitution en trois mois s'applique aux baux en cours dont la remise des clés intervient à l'expiration d'un délai de trois mois après la promulgation, soit à compter du 27 août 2026 ; le transfert au nouvel acquéreur vise les mutations intervenant après ce même délai. Une SCI qui vend son local doit donc régler cette question dans l'acte, pas après.
Deux rendez-vous à ne pas manquer :
- À chaque indexation ou révision, vérifiez si le bail prévoit un réajustement du dépôt. Et, pour les seuls baux conclus ou renouvelés depuis le 26 mai 2026, que le plafond d'un trimestre de loyer n'est pas franchi : les baux antérieurs, dont celui de notre cas chiffré (effet au 1er janvier 2026, dépôt de deux mois), échappent à ce plafonnement.
- À la sortie du locataire, la restitution suppose l'état des lieux de sortie de l'article L. 145-40-1 et l'arrêté des comptes de charges. Pour toute remise des clés intervenant à compter du 27 août 2026, elle doit se faire dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois. Sans état des lieux d'entrée, la présomption de l'article 1731 du code civil est perdue pour le bailleur qui n'a pas fait toutes diligences : prouver la dégradation devient son affaire.
Le détail des écritures, compte par compte, est ici : écritures de dépôt de garantie.
Les provisions de charges et leur régularisation
L'article L. 145-40-2 impose que tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés au bail, avec l'indication de leur répartition entre bailleur et locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Obligation de rédaction, donc, mais surtout obligation de calendrier : l'état récapitulatif est annuel, et son absence affaiblit sérieusement le bailleur le jour où le locataire conteste. Rappelons au passage que les provisions appelées ne sont pas des produits définitifs tant qu'elles n'ont pas été régularisées — la régularisation est précisément le moment où le trop-perçu devient une dette, et l'insuffisance une créance. Nos guides sur les charges locatives en SCI et sur la refacturation des charges au locataire détaillent l'exercice.
La provision pour indemnité d'éviction
Dès qu'une SCI envisage de reprendre son local, la question tombe : peut-on provisionner par anticipation ?
À l'impôt sur les sociétés, la déductibilité d'une provision suppose les conditions générales de l'article 39, 1, 5° du CGI : une charge nettement précisée quant à sa nature, probable, et rendue probable par des événements en cours à la clôture. Tant qu'aucun congé avec refus de renouvellement n'a été délivré, ce dernier ingrédient manque. La charge n'est ni probable, ni précisée : elle est hypothétique. Une provision passée « par prudence » deux ans avant le terme sera réintégrée, et le contrôleur n'aura pas besoin de creuser longtemps pour la trouver.
Une fois le congé avec refus signifié et la contestation engagée, en revanche, tout change — et là, il faut vraiment en parler avec un professionnel, parce que le montant en jeu se compte couramment en années de loyer. C'est aussi le moment de relire l'article L. 145-28, dont l'effet est brutal : aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être contraint de partir avant de l'avoir touchée. Une SCI sans trésorerie ne récupère pas son local, quelle que soit la qualité de son congé. Notre guide sur l'indemnité d'éviction en SCI creuse le sujet.
Les autres impôts que le calendrier déclenche
| Prélèvement | Lien avec le calendrier du bail |
|---|---|
| TVA sur les loyers | Si l'option de l'art. 260, 2° du CGI a été exercée : chaque avis d'échéance doit porter la TVA. Voir SCI et TVA |
| CRL | Contribution de 2,5 % (art. 234 nonies du CGI) sur les revenus des immeubles achevés depuis au moins quinze ans au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle vise les personnes morales passibles de l'IS et assimilées : une SCI à l'IR dont tous les associés sont des personnes physiques n'en est pas redevable. Sont notamment exonérés les revenus soumis à la TVA et les loyers annuels n'excédant pas 1 830 € par local. Voir CRL et SCI à l'IS |
| Taxe foncière | Sa refacturation au preneur dépend de l'inventaire de l'art. L. 145-40-2 et du décret d'application. Voir taxe foncière en SCI |
| Taxe sur les bureaux | Art. 231 ter du CGI : due par le propriétaire au 1er janvier, en Île-de-France, sur les bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement (des régimes analogues existent ailleurs). Voir taxe sur les bureaux |
| CFE | Attention au contresens fréquent : l'article 1447, I du CGI répute exercée à titre professionnel la location d'immeubles nus à usage autre que l'habitation. Une SCI qui loue des murs commerciaux nus n'échappe à la CFE que tant que ses recettes brutes hors taxes de location tirées de cette activité restent inférieures à 100 000 € sur la période de référence (montant ramené à douze mois) ; au-delà, elle en est redevable. Sur notre cas chiffré à 21 600 € de loyer annuel, la SCI reste hors champ — mais deux ou trois lots suffisent à franchir le seuil. Voir CFE et SCI |
Toutes ces échéances finissent par se croiser dans le calendrier fiscal de la SCI, et la règle y est la même que pour le bail : ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas.
8. Les cinq erreurs de calendrier qui coûtent le plus cher
Aucune des cinq erreurs qui suivent ne relève de la mauvaise foi ou de l'incompétence. Toutes viennent d'une lecture intuitive du bail commercial — celle qui consiste à croire qu'un contrat de neuf ans se comporte comme n'importe quel contrat à durée déterminée. La bonne nouvelle, c'est qu'un agenda et deux réflexes suffisent à les éliminer.
Erreur 1 — Croire que le bail s'arrête tout seul à neuf ans
L'erreur matricielle, celle dont découlent presque toutes les autres. L'article L. 145-9 écarte les articles 1736 et 1737 du code civil : le bail ne cesse que par congé ou demande de renouvellement. Le gérant qui a noté « fin du bail : 30 juin 2025 » dans son agenda et n'a rien fait de plus n'a pas récupéré son local le 1er juillet 2025. Il se retrouve avec un bail à durée indéterminée, aux conditions de 2016, et un locataire libre de partir à chaque trimestre.
Le coût : l'écart entre le loyer indexé et la valeur locative, multiplié par les années perdues. Sur un local loué 25 % sous le marché, trois ans de prolongation représentent grosso modo une année entière de loyer envolée.
Erreur 2 — Envoyer un congé six mois avant une date qui n'est pas une échéance
Six mois de préavis n'ont de sens que rapportés à une échéance valable : fin de période triennale, terme du bail, ou — en prolongation — dernier jour d'un trimestre civil. Un congé calé sur « six mois à partir d'aujourd'hui » tombe à côté dans la quasi-totalité des cas.
Le coût : côté bailleur, un acte de commissaire de justice à refaire et six mois de plus à attendre. Côté locataire, trois ans de loyer supplémentaires. L'erreur se paie dans les deux sens.
Le corollaire est moins connu, et il compte : un congé prématuré ou mal daté n'est pas forcément nul. Les juges lui font souvent produire effet à la première échéance utile postérieure. Ne concluez donc jamais qu'un congé « mal fait » est sans effet — il peut très bien produire le sien, simplement trois ans plus tard que ce que son auteur avait en tête.
Erreur 3 — Ne pas répondre à une demande de renouvellement dans les trois mois
L'article L. 145-10 ne pardonne rien : faute d'avoir fait connaître ses intentions dans les trois mois, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement. Pas de relance, pas de mise en demeure préalable, pas d'indulgence pour l'associé qui était en vacances au mois d'août.
Le coût : neuf ans d'engagement non voulu, et la perte définitive du droit de refuser pour cette échéance-là. Si la SCI nourrissait un projet — vendre libre, reprendre pour un autre usage, restructurer l'immeuble —, ce projet vient d'être repoussé d'une décennie.
La parade : une règle interne, écrite noir sur blanc dans la SCI. Tout recommandé venant du locataire est ouvert sous 48 heures, scanné, daté, transmis au conseil. Ce n'est pas de la paperasse, c'est de la gouvernance ordinaire — notre guide sur le rôle et les pouvoirs du gérant de SCI replace cette obligation dans son cadre.
Erreur 4 — Confondre tacite prolongation et tacite reconduction
Le vocabulaire n'est jamais un détail. Croire que le bail « s'est reconduit pour neuf ans » produit trois décisions fausses à la suite : on ne surveille plus les congés trimestriels du preneur, on ne compte plus les douze ans, et on surestime la valeur de l'immeuble à la revente comme au refinancement.
Le coût : une décote qu'on découvre chez le notaire, le jour de la signature, quand l'acquéreur ou sa banque lit enfin le bail et constate qu'il n'y a plus une seule année ferme devant.
Erreur 5 — Laisser courir un bail au-delà de douze ans sans mesurer l'effet
Franchir la barre des douze ans n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est une décision, et elle doit être prise comme telle. Elle ouvre le déplafonnement du loyer au renouvellement — sans lissage depuis l'arrêt du 16 octobre 2025 — ce qui est excellent quand le loyer est sous le marché, et douloureux quand il est au-dessus.
Le coût d'un franchissement subi : sur un marché de commerce détendu, la SCI qui déclenche un déplafonnement alors que son loyer dépasse déjà la valeur locative voit ce loyer baisser durablement. Sans amortisseur, et sans retour possible.
La parade : faire évaluer la valeur locative avant d'atteindre les douze ans, puis arbitrer en connaissance de cause. Et pas un simple avis de valeur d'agence : une évaluation menée selon la méthode des articles R. 145-3 à R. 145-7 (surface pondérée, facteurs locaux de commercialité, obligations respectives des parties), la seule qui tienne devant le juge des loyers. Comptez couramment 1 500 à 3 000 € HT, davantage sur un actif atypique ou monovalent. Une erreur d'arbitrage, elle, se chiffre en dizaines de milliers.
Une check-list courte, à relire chaque année en assemblée
- Date de prise d'effet du bail et durée : notées et vérifiées sur le contrat, pas de mémoire.
- Prochaine échéance triennale et sa date de préavis : dans l'agenda.
- Terme du bail et date de préavis : dans l'agenda, avec neuf mois d'avance.
- Indexation : appliquée cette année ? Sur quel indice, quelle formule ?
- État récapitulatif annuel des charges : envoyé ?
- Durée effective écoulée : combien d'années depuis la prise d'effet ? Approche-t-on des douze ans ?
Mettez ce point à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle, au même rang que l'approbation des comptes. Dans la plupart des SCI que nous accompagnons, le bail commercial est l'actif qui produit l'essentiel des recettes. Il mérite mieux qu'une ligne dans le grand livre.
9. Six questions de terrain sur les échéances d'un bail commercial
Six questions qui reviennent à chaque rendez-vous avec un gérant de SCI propriétaire de murs commerciaux. Les seize autres — congés, délais, formes, déplafonnement — sont regroupées dans la FAQ dépliable, en bas de page.
Mon locataire a cédé son fonds de commerce : les échéances repartent-elles à zéro ?
Non. La cession du bail ou du fonds transmet le contrat tel qu'il est : même date de prise d'effet, mêmes périodes triennales, même terme, même durée effective écoulée pour le calcul des douze ans. Le cessionnaire hérite du calendrier de son prédécesseur. Une seule obligation nouvelle s'attache à l'opération : l'article L. 145-40-1 impose un état des lieux lors de la cession du droit au bail comme lors de la cession ou de la mutation à titre gratuit du fonds. C'est le moment de le faire, pas trois ans plus tard.
Si ma SCI vend l'immeuble, l'acquéreur reprend-il les échéances ?
Oui. L'article 1743 du code civil protège le locataire dont le bail est authentique ou a date certaine : l'acquéreur ne peut pas l'expulser. Le bail suit l'immeuble, avec ses échéances, son loyer et son indexation. C'est pourquoi la due diligence d'un acquéreur commence toujours par le bail : durée résiduelle ferme, date du dernier renouvellement, durée effective écoulée. Un bail en tacite prolongation depuis quatre ans se négocie moins cher qu'un bail renouvelé l'an dernier — même immeuble, même loyer, même locataire. Tout est là : vendre un immeuble détenu en SCI.
Le locataire peut-il donner congé « à la triennale » pendant la tacite prolongation ?
La question n'a plus d'objet : pendant la prolongation, il n'existe plus de périodes triennales. Le bail est à durée indéterminée. Le congé se donne au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour d'un trimestre civil (art. L. 145-9, al. 2), donc quatre fois par an au lieu d'une fois tous les trois ans. Beaucoup de bailleurs raisonnent encore en périodes après le terme : c'est ce qui leur fait manquer un départ annoncé en février pour le 30 septembre.
Faut-il un avenant pour appliquer l'indexation annuelle ?
Non. La clause d'échelle mobile joue de plein droit, à la date et selon la formule qu'elle prévoit : aucun accord nouveau n'est nécessaire. En pratique, adressez au locataire un avis d'échéance détaillant l'indice de départ, l'indice d'arrivée, le coefficient et le nouveau loyer — et conservez ce calcul. C'est cette pièce, et non l'avenant, qui vous servira si l'indexation est un jour contestée. En revanche, une modification de la clause elle-même (changement d'indice, de périodicité) suppose bien un avenant signé.
Mon locataire est placé en procédure collective : le bail tombe-t-il ?
Non, pas de plein droit. L'article L. 145-45 du code de commerce pose le principe que la procédure collective du preneur n'entraîne pas de plein droit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel le fonds est exploité — et toute stipulation contraire du bail est réputée non écrite. Le sort du contrat dépend ensuite du livre VI du code de commerce et des décisions des organes de la procédure. Côté bailleur, la conséquence de calendrier tient en une ligne : les échéances du bail continuent de courir comme avant, mais les déclarations de créance, elles, obéissent à des délais bien plus courts qu'on ne l'imagine. Détail dans notre guide sur la SCI face à une procédure collective.
Combien de temps faut-il conserver les actes liés au bail ?
Gardez tout, et longtemps. Le bail, ses avenants, les états des lieux, les congés et les accusés de réception sont les seules pièces qui permettent de reconstituer une durée effective ou de prouver la date d'un congé quinze ans après. Les actions personnelles se prescrivent en principe par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu les faits (art. 2224 du code civil), mais une SCI qui détient un local depuis vingt ans aura besoin, le jour du déplafonnement, de la date de fixation initiale du loyer du bail expiré. Nos repères de durée figurent dans le guide sur les documents à conserver en SCI.
Cet article est informatif et ne remplace pas un conseil personnalisé. Les échéances d'un bail commercial se lisent d'abord dans le contrat lui-même, clause par clause : avant toute décision de congé, de refus ou de renouvellement, faites relire votre bail par un professionnel.
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Sources
- Code de commerce, art. L. 145-4, L. 145-5, L. 145-5-1, L. 145-7-1, L. 145-9, L. 145-10, L. 145-12, L. 145-14, L. 145-15, L. 145-17, L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1, L. 145-24, L. 145-28, L. 145-32-1, L. 145-33, L. 145-34, L. 145-38, L. 145-38-1, L. 145-39, L. 145-40, L. 145-40-1, L. 145-40-2, L. 145-41, L. 145-45 et L. 145-46-1 ; art. R. 145-3 à R. 145-7, R. 145-36 et R. 145-38 (Légifrance).
- Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (loi Pinel) ; décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014.
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (forme du congé, art. L. 145-9).
- Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, art. 62 (création des art. L. 145-32-1 et L. 145-38-1, réécriture de l'art. L. 145-40, ajout de la référence à l'art. L. 145-32-1 dans l'art. L. 145-15) ; titre X de la même loi pour les art. L. 145-41 et L. 145-46-1.
- Cass. 3e civ., 24 octobre 2019, n° 18-24.077, publié au bulletin (forme du congé triennal du preneur).
- Cass. 3e civ., 16 octobre 2025, n° 23-23.834, publié au bulletin (champ d'application de l'étalement du dernier alinéa de l'art. L. 145-34).
- Cass. 3e civ., 9 juillet 2026, n° 25-11.167 (date d'effet du bail renouvelé demandé pendant la tacite prolongation et appréciation des douze ans).
- INSEE, Informations rapides n° 154 du 24 juin 2026 : indice des loyers commerciaux du 1er trimestre 2026 (135,26 ; − 0,45 % sur un an).
- Code monétaire et financier, art. L. 112-1 et L. 112-2 (indices ILC et ILAT) ; code civil, art. 1731, 1736, 1737, 1743 et 2224 ; code du tourisme, art. L. 321-1.
- CGI, art. 39, 1, 5°, 231 ter, 234 nonies, 260, 2°, 261 D et 1447, I (seuil de 100 000 € de recettes brutes pour la location d'immeubles nus) ; BOFiP, BOI-RFPI-CTRL-20-10 (champ d'application de la CRL) et BOI-IF-CFE-10-20-30 (location ou sous-location d'immeubles nus).
Pour aller plus loin