Emprunt personnel pour acheter des parts de SCI : quels intérêts sont déductibles en 2026
Oui, ils sont déductibles. Les intérêts d'un emprunt souscrit par vous, à titre personnel, pour acquérir vos parts de SCI se déduisent de vos revenus fonciers à vous, jamais des comptes de la société. À trois conditions que personne ne vous demandera avant le contrôle. Vous avez emprunté en votre nom pour entrer dans une société civile immobilière (SCI) à l'impôt sur le revenu ? Chaque mensualité réduit vos loyers imposables.
Ce que cela vaut : 6 244 € d'impôt économisé en cinq ans sur 80 000 € empruntés. Où porter le chiffre : ligne 113 de la 2044, jamais la 2072. Et les cas où la déduction vaut zéro. L'emprunt de la société, lui, est traité dans notre guide du prêt bancaire en SCI.
Rédigé par Quentin Hagnéré, fondateur de sci-ai.app, et vérifié contre les sources officielles (CGI, BOFiP, formulaires et notices 2044 et 2072 millésime 2026). Mis à jour le 1er septembre 2026.
Sommaire
- Emprunter soi-même ou faire emprunter la SCI
- Ce que dit le droit, et ce qu'il tait
- Les trois conditions et leurs preuves
- Le tableau de décision : qui emprunte ?
- Le calcul, année par année, sur cinq ans
- Où porter ces intérêts : ligne 113 et rubrique 410
- Les frais accessoires du prêt personnel
- Le cas mortel : la SCI à l'impôt sur les sociétés
- Le logement occupé gratuitement : les intérêts perdus
- Emprunter pour alimenter un compte courant
- Ce qui fait tomber la déduction au contrôle
- La check-list du dossier, le jour de la signature
- Questions fréquentes
1. Emprunter soi-même ou faire emprunter la SCI : la réponse fiscale n'est pas la réponse bancaire
Une société civile immobilière détient des immeubles ; son capital est divisé en parts réparties entre les associés. À l'impôt sur le revenu — le régime de la très grande majorité d'entre elles — elle ne paie aucun impôt. Chaque associé l'est sur sa quote-part du résultat — la fraction qui correspond à ses parts — dans la catégorie des revenus fonciers : les loyers de location nue.
Trois opérations portent le même mot — « emprunt » — et n'obéissent pas aux mêmes règles. La moitié de ce qui se lit en ligne les mélange :
- (a) la SCI emprunte pour acheter l'immeuble — le cas ordinaire, traité dans notre guide du prêt bancaire en SCI ;
- (b) la SCI emprunte pour racheter les parts d'un sortant — même guide ;
- (c) vous empruntez, vous, à titre personnel, pour acquérir vos parts ou faire votre apport — l'associé qui entre dans une SCI déjà constituée : succession, divorce, rachat d'un sortant, entrée d'un enfant. Le seul sujet de cette page.
Sa particularité : c'est la seule charge qui réduit votre impôt sans jamais apparaître dans les comptes de la société. Vous la payez depuis votre compte personnel, et elle se déduit d'un revenu calculé sans elle.
2. Ce que dit exactement le droit sur cette déduction — et ce qu'il ne dit pas
Le texte de départ est l'article 31, I, 1°, d du Code général des impôts (CGI) : sont déductibles les « intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ». Lisez-le deux fois. Il parle du propriétaire et de ses propriétés, pas de l'associé qui emprunte pour des parts (Légifrance, 21 février 2026).
Votre déduction n'est donc pas dans la loi, mais dans la doctrine administrative : les commentaires que l'administration publie au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) et s'engage à appliquer. Tout tient au § 130 du BOI-RFPI-BASE-20-80 — les charges de la société, elles, sont dans le texte. Les membres d'une société immobilière non passible de l'impôt sur les sociétés y déduisent « les intérêts des prêts qu'ils ont contractés personnellement pour faire leur apport à la société ou acquérir leurs droits sociaux ».
Une seconde source vise le cas le plus fréquent, et presque personne ne la cite. Le § 80 liste les emprunts non déductibles — mais sa seconde moitié dit l'inverse pour qui emprunte pour racheter les parts d'un autre associé. Son emprunt est bien contracté « pour l'acquisition d'un revenu », et il le déduit de sa part de revenu foncier, « qu'il soit déjà présent dans la société ou non » (RM Baudot n° 15084, JO Sénat du 2 février 2006, p. 280).
Ce document a neuf ans
Le BOI-RFPI-BASE-20-80 est publié au 1er septembre 2017 et n'a jamais été actualisé : il ignore la décision du Conseil d'État de 2020 citée plus bas. Cela ne lui retire aucune valeur — la doctrine reste opposable tant qu'elle est en ligne — mais cela explique la contradiction qui suit.
Le juge a confirmé. Une décision du 9 juin 2020 (Conseil d'État, 3e et 8e chambres réunies, n° 426342, inédite au recueil Lebon) pose une règle fermée. « Seuls les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de biens ou droits immobiliers destinés à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu brut foncier » : tout le reste est exclu. Et elle range expressément votre cas dedans : « il en va notamment ainsi des intérêts des emprunts souscrits par un associé pour acquérir les parts d'une société de personnes dont les résultats sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers ». Ces derniers mots verrouillent tout ce qui suit : SCI à l'impôt sur les sociétés (chapitre 8) ou en meublé, la porte se referme.
Une réserve d'honnêteté. Le litige portait sur un emprunt de la société pour rembourser un sortant : l'emprunt personnel n'y est qu'un incident. Sur ce cas-là justement, la doctrine refuse la déduction là où la décision de 2020 ouvre une brèche, jamais intégrée au BOFiP — deux sources officielles qui se contredisent, sur un point que traite notre guide du prêt bancaire.
3. Les trois conditions pour que les intérêts soient déductibles, et la pièce qui prouve chacune
Le § 130 énonce le principe en une ligne et ne dit rien des conditions. Elles sont ailleurs, dans le corps du même document. Il y en a trois. Et une exclusion, que la doctrine nomme à part et qui vise un cas très courant en famille.
| Condition | Ce qu'elle veut dire | La pièce qui la prouve |
|---|---|---|
| 1. L'emprunt est réellement affecté aux parts BOI-RFPI-BASE-20-80, § 270 | « L'emploi des sommes empruntées doit être justifié ». C'est à vous de démontrer que la totalité des fonds a servi à l'objet allégué. | Offre de prêt mentionnant l'objet, relevé du virement de la banque vers le vendeur ou vers le compte de la société, acte de cession ou PV d'augmentation de capital. |
| 2. La société n'est pas à l'impôt sur les sociétés BOI-RFPI-BASE-20-80, § 130 | La déduction n'existe que si vos revenus de la société sont des revenus fonciers. À l'impôt sur les sociétés, ce sont des dividendes : plus rien n'est déductible (chapitre 8). | Statuts, absence d'option pour l'impôt sur les sociétés, déclaration 2072 déposée chaque année par la société. |
| 3. Les immeubles sont effectivement loués BOI-RFPI-BASE-20-80, § 20, § 130 et § 280 | Le § 130 ne vise que les associés « qui donnent en location les locaux représentés par leurs actions ou parts sociales », et le § 280 exige que la dépense soit destinée à procurer un revenu foncier. Un immeuble vacant durablement, occupé gratuitement ou mis en vente ferme le robinet (chapitre 9). | Baux en cours, quittances de loyer, attestation annuelle de revenus et charges remise par la SCI. |
La déduction n'est pas automatique : elle se prouve
La première condition tombe le plus souvent, pour une raison prosaïque : le circuit de l'argent. Un virement direct de la banque au vendeur se défend en trente secondes ; des fonds non affectés qui dorment trois mois sur votre compte, beaucoup moins.
Ce que coûte une pièce manquante. Sur l'emprunt du chapitre 5, un décaissement non tracé fait tomber les 2 970 € de la première année, soit 1 402 € d'impôt — et les 13 229 € des cinq premières, soit 6 244 €. Un relevé bancaire vaut ce prix-là.
L'exclusion nommée : l'emprunt qui finance une nue-propriété de parts
Démembrer, c'est couper la propriété en deux : l'usufruit, qui donne droit aux revenus, et la nue-propriété, qui donne les murs sans les loyers. C'est le montage courant de la SCI familiale, les parents gardant l'usufruit. La doctrine traite les trois situations séparément, et une seule perd la déduction.
- Usufruitier de parts : l'emprunt qui finance l'usufruit reste déductible de sa quote-part de bénéfice foncier, même si la société est déficitaire (§ 150).
- Nu-propriétaire d'un immeuble détenu en direct : déductible aussi, de ses autres revenus fonciers (§ 170).
- Nu-propriétaire de parts : rien. Ces intérêts « ne sont pas déductibles, dès lors que ces dépenses ne peuvent être considérées comme engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu » (§ 160). Et ici, ce n'est pas que de la doctrine : le Conseil d'État l'a jugé (CE, 24 février 2017, n° 395983), parce qu'en cas de démembrement de parts, seul l'usufruitier est imposé sur le revenu foncier.
Empruntez pour la seule nue-propriété des parts de vos parents, et la déduction est nulle. L'emprunt doit financer la pleine propriété ou l'usufruit (acheter la nue-propriété via une SCI).
La conservation des parts n'est PAS une quatrième condition
On lit partout que la déduction serait subordonnée à la conservation des parts pendant trois ans. C'est faux : le § 130 ne pose aucune condition de durée. La règle des trois ans porte sur l'imputation d'un déficit foncier — un résultat négatif — sur le revenu global du foyer. Vendre les titres fait reconstituer ce revenu global sur les trois années précédentes (art. 156, I, 3° du CGI).
Autrement dit : l'associé qui revend au bout de deux ans garde la déduction des intérêts payés, mais perd rétroactivement l'imputation du déficit sur son revenu global des trois années précédentes (calendrier de la reprise : vente de parts avant trois ans).
4. Le tableau de décision : qui emprunte, l'associé ou la SCI ?
| Critère | La SCI emprunte | Vous empruntez personnellement |
|---|---|---|
| Capacité d'endettement consommée | La dette est celle de la société, mais la banque la retient en tout ou partie dans vos ratios personnels — voir l'effet de vos parts sur votre capacité d'emprunt. | Intégralement, sans discussion possible : c'est votre crédit, à votre nom. |
| Déductibilité des intérêts (SCI à l'impôt sur le revenu) | Oui, au niveau de la société, puis répartie entre tous les associés au prorata des parts. | Oui, mais pour vous seul, sur votre propre déclaration. |
| Sûretés exigées | Hypothèque ou caution sur l'immeuble, souvent doublée d'un cautionnement personnel des associés. | Nantissement des parts, caution, ou aucune garantie réelle sur un petit montant. |
| Effet quand un associé sort | La dette reste dans la société et pèse sur tous, y compris sur celui qui arrive. | La dette part avec vous : les autres associés ne sont pas concernés — voir sortir d'une SCI. |
| Effet à la revente des parts | La valeur des parts est mécaniquement réduite par la dette restant due. | Les parts se vendent libres de dette, mais les intérêts déduits ne majorent pas leur prix de revient (chapitre 11). |
Le même immeuble, deux montages, calculés jusqu'au bout
Un immeuble de 300 000 €, deux associés à parts égales, SCI à l'impôt sur le revenu. Deux façons de le financer.
- Montage A — la SCI emprunte 240 000 € à 3,6 % sur 20 ans ; les associés apportent 60 000 € au capital. Mensualité de la société : 1 404,27 €. Intérêts déductibles la première année : 8 503 €, répartis entre les deux associés.
- Montage B — la SCI achète comptant sur un capital de 300 000 € ; chaque associé emprunte personnellement 150 000 € à 4,3 % sur 20 ans, un crédit personnel se négociant moins bien. Mensualité : 932,86 € chacun. Intérêts déductibles la première année : 6 355 € par associé, soit 12 711 €.
Le montage B déduit 4 208 € d'intérêts de plus la première année. À 47,2 % de taux marginal cumulé (chapitre suivant), 1 986 € d'impôt en moins. Sauf qu'il a fallu payer ces 4 208 €. La trésorerie des associés est inférieure de 2 222 €.
Dans ce cas, ne faites pas ça : n'empruntez pas personnellement dans le seul but de déduire
C'est un argument de vente, pas un raisonnement. Une déduction n'est jamais un gain : c'est le remboursement partiel d'une dépense réellement faite. Un écart de 0,7 point de taux annule l'avantage.
Votre banque propose un prêt personnel plus cher que celui de la société, au seul motif de la déductibilité ? Demandez le calcul par écrit : ce sont les taux après impôt qui se comparent.
| Taux affiché | Taux réellement supporté après déduction |
|---|---|
| 3,80 % | 2,01 % |
| 4,30 % | 2,27 % |
| 4,60 % | 2,43 % |
Formule : taux affiché × (1 − 47,2 %), la déduction supposant une quote-part positive.
Le verdict, par profil
- Vous créez la SCI et vous achetez le bien : faites emprunter la société. Meilleur taux, garantie sur l'immeuble, et l'apport personnel se loge au capital.
- Vous entrez dans une SCI existante : pas le choix, l'emprunt sera le vôtre. La société ne peut pas financer votre entrée.
- Un enfant reprend les parts de ses parents : l'emprunt personnel ne vaut que s'il acquiert la pleine propriété. S'il n'achète que la nue-propriété, les parents gardant l'usufruit, sa déduction est nulle (chapitre 3).
- La banque refuse de prêter à la société : le prêt personnel devient une porte de sortie légitime. La raison est bancaire, pas fiscale.
5. Combien rapporte la déduction : le calcul, année par année, sur cinq ans
Marc entre dans la SCI Delambre — à l'impôt sur le revenu, deux associés à parts égales — en rachetant les parts du sortant. Il emprunte 80 000 € à 3,8 % sur 15 ans, assurance à part : mensualité 583,76 €, soit 7 005,12 € par an. Sa quote-part annuelle de résultat foncier est de 6 000 €.
Marc est dans la tranche à 30 % du barème : c'est son taux marginal d'imposition, celui qui frappe son dernier euro de revenu. S'y ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux. Chaque euro de revenu foncier lui coûte 47,2 % ; chaque euro déduit lui en rapporte autant.
| Année | Intérêts déductibles | Revenu foncier imposable | Impôt + prélèvements sociaux | Économie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 970 € | 3 030 € | 1 430 € | 1 402 € |
| 2 | 2 814 € | 3 186 € | 1 504 € | 1 328 € |
| 3 | 2 652 € | 3 348 € | 1 580 € | 1 252 € |
| 4 | 2 484 € | 3 516 € | 1 660 € | 1 172 € |
| 5 | 2 309 € | 3 691 € | 1 742 € | 1 090 € |
| Total | 13 229 € | — | 7 916 € | 6 244 € |
Sans l'emprunt, Marc aurait payé 2 832 € par an (6 000 × 47,2 %), soit 14 160 € sur cinq ans. Avec l'emprunt, 7 916 €. L'économie cumulée est de 6 244 €.
Reste à poser le solde. Marc a payé 13 229 € d'intérêts pour en économiser 6 244 : son crédit lui coûte net 6 985 € sur cinq ans. Soit un taux après impôt de 2,01 % — 3,8 × (1 − 47,2 %) — contre 3,8 % affichés. C'est ce chiffre-là qu'on compare au taux de la société.
L'économie décroît chaque année : dans un prêt amortissable, la part d'intérêts fond à mesure que le capital se rembourse. Et tout ce tableau suppose une quote-part positive : si vos intérêts la dépassent, l'excédent forme un déficit foncier dont la fraction « intérêts » ne descend jamais sur le revenu global (SCI et tranche marginale, prélèvements sociaux 2026).
6. Où porter ces intérêts : ligne 113 et rubrique 410 de la 2044, jamais la 2072
C'est la question la plus fréquente et la plus mal traitée, pour une raison simple : aucune ligne n'est dédiée aux intérêts personnels de l'associé. La notice de la 2044 tranche pourtant : ajoutez-les à ceux de la société.
La 2044 est la voie normale — pas toujours la vôtre
L'associé dont tous les revenus fonciers proviennent de parts de sociétés immobilières non passibles de l'impôt sur les sociétés est dispensé de souscrire une 2044 (BOI-RFPI-CHAMP-30-20, § 260). Il porte ses revenus directement sur sa déclaration de revenus 2042. C'est le cas de beaucoup de lecteurs de cette page.
La contrepartie tient en une pièce : une note annexe à la 2042, portant les coordonnées de la société, le revenu par société et « le montant des intérêts de ses emprunts personnels ». Avec le § 250 — « la déduction éventuellement pratiquée des intérêts des emprunts contractés pour financer l'acquisition de leurs parts sociales » — c'est le seul endroit où l'administration nomme votre déduction. Possédez un autre bien loué en direct, et la 2044 redevient obligatoire.
La ligne 113, à laquelle vous additionnez
La rubrique 110 de la déclaration 2044 est celle de vos parts de sociétés immobilières : 111 (revenus bruts), 112 (frais et charges, hors intérêts), 113 (intérêts d'emprunt), 114 (résultat). Sur la 113, deux montants s'additionnent : les intérêts de la société, et les vôtres, que personne ne vous indiquera.
Reprenons Marc. La SCI a elle aussi un emprunt : son attestation lui notifie 14 300 € de revenus bruts, 7 060 € de charges, 1 240 € d'intérêts — les 6 000 € du chapitre 5. Sa rubrique 110 :
| Ligne de la 2044 | Détail | Montant |
|---|---|---|
| 111 — Revenus bruts | Quote-part notifiée par la SCI | 14 300 € |
| 112 — Frais et charges | Quote-part notifiée, hors intérêts | 7 060 € |
| 113 — Intérêts d'emprunt | 1 240 € (quote-part société) + 2 970 € (emprunt personnel de Marc) | 4 210 € |
| 114 — Résultat | 111 − 112 − 113 | 3 030 € |
On retrouve le revenu imposable de l'année 1 : 3 030 €. Sans l'ajout des 2 970 €, la ligne 114 afficherait 6 000 € et Marc paierait 1 402 € de trop.
La rubrique 410, page 4, où se porte le détail
La notice impose en outre de détailler le prêt page 4, rubrique 410 : la société concernée, le nom et l'adresse du prêteur, la date du prêt, les intérêts versés. Une ligne par prêt. C'est elle qui rend la déduction lisible — son absence déclenche la demande d'explications.
Pourquoi la 2072 de la société ne les verra jamais
La déclaration 2072-S n'a aucune case pour votre emprunt, et ce n'est pas un oubli. Sa première annexe porte une ligne 17 : les intérêts des emprunts de la société. Sa deuxième annexe la multiplie par votre pourcentage de détention et produit la ligne 113. La quote-part, rien d'autre.
Deux lignes seulement du cadre de répartition portent une somme propre à l'associé : les rémunérations (ligne 23) et les intérêts de comptes courants d'associés (ligne 24). La seconde est l'exact inverse de votre situation : l'argent que la société vous verse.
La conséquence pratique. L'attestation annuelle ne portera jamais vos intérêts personnels : la société ne les connaît pas. À vous de les sortir de votre tableau d'amortissement, en additionnant la colonne « intérêts » des douze échéances de l'année civile — pas de l'exercice social (quote-part sur la 2044, 2072 case par case, écritures d'un emprunt).
7. Les frais accessoires du prêt personnel : ce qui suit les intérêts, ce qui ne les suit pas
Un crédit ne coûte pas que des intérêts. La doctrine range les frais d'emprunt dans la même catégorie que les intérêts dont ils dérivent — et, presque personne ne l'écrit, la notice de la 2044 étend expressément la solution aux emprunts des associés pour leurs parts.
| Frais | Déductible ? |
|---|---|
| Frais de constitution du dossier | Oui |
| Frais de garantie du prêt : nantissement des parts, caution | Oui. Le nantissement de parts (art. 1866 du code civil) est la seule sûreté réelle qu'un prêt de parts rencontre ; la doctrine ne le nomme pas, mais sa liste s'ouvre par « notamment » et ces frais relèvent de la même catégorie (§ 190) |
| Inscription hypothécaire ou privilège de prêteur de deniers, honoraires de notaire du contrat de prêt garanti | Oui, mais seulement si la banque prend une sûreté sur un immeuble qui vous appartient en propre — jamais sur celui de la SCI. Ces honoraires doivent en outre être distingués de ceux de l'acte d'achat, qui n'ouvrent aucun droit à déduction |
| Sommes versées à un organisme de cautionnement | Oui : la commission définitivement acquise par l'organisme, en totalité, et la contribution au fonds mutuel de garantie seulement à hauteur de la part non restituable en fin de crédit (§ 190) |
| Frais de mainlevée | Oui |
| Agios et commissions de banque | Oui |
| Prime d'assurance-décès ou d'assurance-vie garantissant le remboursement | Oui, si la souscription est imposée par une clause expresse du contrat de prêt et qu'aucune récupération n'est possible hors réalisation du risque |
| Frais d'un emprunt substitutif (rachat, renégociation) | Non en principe. Deux exceptions : les primes d'assurance du nouveau prêt, et le cas où le refinancement a réellement diminué la charge globale d'intérêts |
| Indemnité de remboursement anticipé | Non en principe — sauf remboursement suivi d'un emprunt substitutif ayant réduit la charge globale d'intérêts |
| Intérêts de retard sur une échéance impayée | Non |
| Remboursement du capital | Non, jamais |
Ce que ça vaut, chiffré. La banque a facturé à Marc 600 € de frais de dossier ; sa caution, 410 € de commission définitivement acquise et 340 € de contribution non restituable au fonds mutuel de garantie. Ces 1 350 € se portent la première année sur la ligne 113 et rapportent 637 €. Ajoutés aux 1 402 € du chapitre 5, l'économie de première année monte à 2 039 €.
Ce qui ne suit pas. Un emprunt substitutif est un crédit contracté pour en rembourser un autre. Ses frais ne sont pas déductibles, sauf les primes d'assurance du nouveau prêt ; les intérêts, eux, ne restent déductibles que dans la limite de l'échéancier initial (renégocier un crédit).
L'indemnité de remboursement anticipé — la pénalité réclamée quand vous soldez avant terme — se tranche dans les deux sens. En principe elle n'est pas déductible, faute d'être engagée pour acquérir ou conserver un revenu (§ 210). Une exception, une seule, et elle vient de la doctrine : un emprunt substitutif qui a « effectivement permis de diminuer le montant global de la charge d'intérêts restant dus » (§ 220). Le Conseil d'État y était arrivé par un autre chemin. L'indemnité n'est pas un intérêt au sens de l'article 31. Elle se déduit au titre de l'article 13 du CGI, comme dépense faite pour conserver le revenu, si le refinancement « n'a eu ni pour objet ni pour effet d'accroître la valeur d'actif » (CE, 5 octobre 2007, n° 281658). Vous soldez pour vendre vos parts : perdue. Pour refinancer moins cher : déduite, si vous produisez ce calcul-là.
Alors faisons-le, sur le prêt de Marc. Il solde fin de cinquième année : capital restant dû 58 203 €. Le montant de l'indemnité, lui, n'est pas encadré. Un prêt garanti par un nantissement de parts n'entre pas dans le chapitre du crédit immobilier : l'art. L313-1 du code de la consommation ne vise les parts de sociétés que lorsqu'elles donnent vocation à l'attribution d'un immeuble. Et au-delà de 75 000 €, celui du crédit à la consommation est écarté aussi. Le plafond de six mois d'intérêts sans excéder 3 % du capital restant dû (art. R313-25) est le standard des particuliers : exigez-le par écrit dans l'offre, il ne s'appliquera pas de plein droit. Ici, il donnerait 1 106 € (six mois d'intérêts) contre 1 746 € (les 3 %). Négociée à ce niveau, l'indemnité se compare à ceci. L'échéancier initial promettait encore 11 848 € d'intérêts sur dix ans ; refinancé à 3 % sur la même durée, ce capital n'en coûte plus que 9 239 €, soit 10 345 € indemnité comprise. La charge globale baisse de 1 503 € : l'indemnité est déductible, et ce tableau-là est la preuve à joindre. Au-dessus de 3,45 %, elle ne l'est plus.
8. Le cas mortel : à l'impôt sur les sociétés, les intérêts ne sont déductibles nulle part
Quand une SCI opte pour l'impôt sur les sociétés, elle paie elle-même l'impôt sur son bénéfice et l'associé n'est imposé que sur ce qu'il reçoit : des dividendes. Vos revenus changent de nature, et tout le raisonnement précédent s'effondre.
Reprenons l'emprunt de Marc : 80 000 € à 3,8 % sur 15 ans. Sur les cent quatre-vingts mensualités, 25 078 € d'intérêts s'ajoutent aux 80 000 € de capital, soit 105 078 €. Ces 25 078 € ne sont déductibles nulle part, et il faut le dire dans les deux sens :
- Pas chez la société. Ce n'est pas sa dette : elle n'a jamais emprunté, elle ne verse rien à la banque, elle ne peut rien déduire.
- Pas chez vous. Les dividendes sont frappés par le prélèvement forfaitaire unique, 31,4 % : 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, sur les sommes mises en paiement depuis le 1er janvier 2026. Il porte sur le montant brut, sans déduction d'aucun frais.
Et sur option pour le barème progressif ? La porte reste fermée. Toute déduction suppose déjà cette option, pour tous vos revenus mobiliers de l'année (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-70, § 10). Or le § 40 exclut « formellement » les charges en capital : acheter des parts, c'est acquérir un capital, pas conserver un revenu. Le § 50 l'illustre pour les valeurs mobilières (CE, 28 février 1968, n° 72470) ; une part de SCI n'en est pas une, mais le motif la vise pareillement.
La perte sèche : 11 837 €
À l'impôt sur le revenu, ces 25 078 € auraient produit 25 078 × 47,2 % = 11 837 € d'économie. À l'impôt sur les sociétés, cette économie n'existe pas : une perte sèche étalée sur quinze ans, qu'aucun montage ne rattrape une fois l'option devenue irrévocable.
Dans ce cas, ne faites pas ça. Si la SCI est à l'impôt sur les sociétés, ou si le passage y est envisagé, n'empruntez pas personnellement pour acquérir vos parts. La décision se prend avant de signer l'offre de prêt.
Le régime fiscal de la société décide donc de la rentabilité d'un emprunt qu'elle n'a pas contracté et dont elle ignore l'existence.
Si l'option intervient en cours de prêt, la déduction s'arrête à sa date d'effet ; les intérêts déjà déduits restent acquis. Reste une porte de sortie, datée : la société peut renoncer jusqu'au cinquième exercice suivant celui où elle a opté, la notification partant avant la fin du mois précédant le premier acompte d'impôt sur les sociétés. Après quoi l'option devient irrévocable (art. 239, 1 du CGI), et la renonciation, elle, est définitive. L'associé qui a emprunté a donc cinq exercices pour peser dans ce vote : passer de l'IR à l'IS, le PFU à 31,4 % et les dividendes d'une SCI à l'IS.
9. Le logement occupé gratuitement : les intérêts qui ne se déduisent de rien
L'article 15, II du CGI pose une règle simple : les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas imposés. La contrepartie l'est moins : les charges de ce logement ne sont pas déductibles (BOI-RFPI-CHAMP-30-20, § 170). Vaut pour la SCI qui loge un associé.
Vos intérêts personnels ne font pas exception. Un associé a emprunté 90 000 € à 3,8 % sur 15 ans pour ses parts — mensualité 656,73 € — et la SCI loge gratuitement l'un d'eux.
| Situation | Intérêts année 1 | Perdus année 1 | Perdus sur 5 ans |
|---|---|---|---|
| Immeuble occupé gratuitement à 100 % | 3 341 € | 3 341 € | 14 883 € |
| Usage mixte : 60 % loué, 40 % occupé gratuitement | 3 341 € | 1 336 € | 5 953 € |
Le plus dur à avaler est ailleurs : ces intérêts ne créent aucun déficit, donc aucun report. Sur la durée du prêt, 28 212 € partent sans contrepartie, 11 285 € en usage mixte à 40 %.
La SCI qui se borne à loger ses associés est même dispensée de 2072 après son année de constitution (BOI-RFPI-CHAMP-30-20, § 240). Elle ne déclare rien — ce qui ne rend pas vos intérêts déductibles pour autant.
Sur la clé de répartition, une précision d'honnêteté : aucune doctrine, aucune décision ne la fixe — le prorata se déduit du § 280 du BOI-RFPI-BASE-20-80 et de l'article 13, 1 du CGI. D'où la consigne : documentez la clé retenue et tenez-la d'une année sur l'autre (modèle de convention). Pour loger un associé, louez-lui le bien à un loyer de marché : le revenu devient imposable et vos intérêts redeviennent déductibles. Un loyer de complaisance ne suffit pas — il est traité comme une libéralité, et la société est alors réputée s'être réservé la jouissance.
10. Emprunter pour alimenter un compte courant d'associé : ce n'est pas le même régime
Un compte courant d'associé, c'est l'argent que vous prêtez vous-même à la société, remboursable selon la convention et distinct du capital. Beaucoup financent cette avance par un emprunt personnel, puis raisonnent par analogie. L'analogie est fausse.
Côté revenus fonciers, il n'y a rien. Le BOI-RFPI-BASE-20-80 ne mentionne nulle part le compte courant. Deux paragraphes donnent la solution : le § 70 pose que la liste des emprunts déductibles est limitative, et le § 130 ne vise que l'apport et l'acquisition de droits sociaux. Une avance en compte courant n'est ni l'un ni l'autre : c'est une créance. Ni doctrine ni décision dédiée.
Côté revenus de capitaux mobiliers, il existe une tolérance — étroite. Les intérêts d'une créance sont imposés sur leur montant brut (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-70, § 15 ; CE, 14 juin 1982, n° 22300). Par dérogation, le dirigeant qui prête à sa société avec des fonds empruntés impute ce qu'il verse à la banque sur ce qu'il en reçoit (RM Bourgeois n° 15713, 1975 ; RM Médecin n° 33476, 1985). Une troisième réponse l'étend à l'associé non dirigeant, à une condition de plus : que le prêt vienne d'un établissement de crédit (RM Morisset n° 35902, 1997, reprise au § 15). Un prêt familial met donc le non-dirigeant dehors. Les fonds doivent avoir été mis en totalité et immédiatement à la disposition exclusive de la société. L'imputation est plafonnée aux intérêts reçus et ne crée jamais de déficit.
Le chiffre. Vous empruntez 40 000 € à 4,3 % sur 10 ans pour alimenter votre compte courant, et la SCI vous rémunère à 3 %. La première année, vous payez 1 656 € d'intérêts et vous en recevez 1 200 €. Vous ne déduisez que 1 200 € : 456 € sont perdus.
Pour financer la société à crédit, l'apport en capital ou l'emprunt de la société elle-même sont fiscalement plus sûrs (compte courant d'associé en SCI, modèle de convention).
11. Ce qui fait tomber la déduction des intérêts lors d'un contrôle
Le double emploi, chiffré
C'est l'erreur la plus coûteuse, et elle part d'une bonne intention. Reprenons Marc et ses 2 970 € de première année : le gérant, par facilité, passe l'échéance du prêt personnel dans la comptabilité de la SCI.
Le résultat est mécanique : les 2 970 € sont déduits du résultat de la société, donc partagés à parts égales : celui qui n'a rien emprunté récupère 1 485 € sans droit, Marc perd 1 485 €. Puis Marc, bien conseillé, porte aussi ses 2 970 € sur sa 2044 : les mêmes intérêts sont déduits deux fois.
Le coût de la rectification
Sur trois exercices non prescrits : réintégration — la remise dans le résultat imposable de ce qui en avait été déduit à tort — de 8 436 € (2 970 + 2 814 + 2 652, chapitre 5). Soit 3 982 € rappelés à 47,2 %, plus les intérêts de retard. L'emprunt personnel ne touche jamais la comptabilité de la SCI : aucun compte, aucune écriture, aucune ligne sur la 2072.
Les trois autres fragilités
- L'affectation non tracée. Des fonds qui séjournent sur votre compte, un montant emprunté supérieur au prix payé, un décalage de plusieurs mois : chacun affaiblit la preuve exigée par le § 270.
- L'immeuble n'est plus loué. Vacance durable, reprise par un associé, mise en vente : la déduction s'arrête là, et ne se met pas en réserve.
- La vente des parts en cours de prêt. Les intérêts déjà déduits restent acquis (chapitre 3) ; c'est le déficit imputé sur le revenu global des trois années précédentes qui est repris.
La contrepartie que personne n'annonce à la revente
Les intérêts déduits pendant la détention ne majorent pas le prix de revient de vos parts pour le calcul de la plus-value. Celui qui a déduit les 25 078 € du chapitre 8 ne les retrouvera pas dans son prix d'acquisition : la déduction se prend une fois, sur les revenus (cession de parts, contrôle fiscal).
12. La check-list du dossier à constituer le jour de la signature
Ces pièces se rassemblent en dix minutes le jour de la signature. Huit ans plus tard, elles ne se reconstituent plus.
- L'offre de prêt et le contrat, avec la mention de l'objet du financement. Faites-la ajouter avant signature si elle manque.
- Le relevé bancaire du décaissement, montrant le virement de la banque vers le vendeur des parts ou vers la société. La pièce maîtresse de la condition d'affectation.
- L'acte de cession de parts, ou le procès-verbal constatant l'augmentation de capital et votre souscription.
- Le tableau d'amortissement complet et l'échéancier annuel : votre seule source pour la ligne 113.
- L'attestation annuelle de la SCI, revenus et charges détaillés. La notice de la 2072 oblige la société à la fournir : réclamez-la.
Combien de temps les garder ? Six ans, et non dix : la question 16 de la FAQ dit pourquoi (documents à conserver en SCI).
Pourquoi cela fonctionne ainsi ? La SCI n'est pas un contribuable à l'impôt sur le revenu : elle calcule un résultat, les associés le déclarent et le paient. Cette translucidité fiscale est la clé de la page.
Votre 2072 et l'attestation de chaque associé, sans erreur
sci-ai.app tient la comptabilité de votre SCI, produit la 2072 et l'attestation annuelle de chaque associé, et télétransmet. Il ne vous reste qu'à ajouter vos intérêts personnels ligne 113.
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