Transfert d'un permis de construire à une SCI : ce que ça déplace, ce que ça ne déplace pas
Le permis est à votre nom, la société civile immobilière (SCI) est venue après. Ou l'inverse. Peut-on encore mettre le permis au nom de la société ? Oui, à trois conditions, et la première est celle que tout le monde rate : le permis doit être valide le jour où le maire signe, pas le jour où vous déposez (Conseil d'État, 27 octobre 2006, n° 278226). La demande est gratuite, se fait sur le Cerfa 16701*03 (article A431-8 du code de l'urbanisme) et se signe à deux. Le transfert déplace la taxe d'aménagement : elle est due par celui qui est titulaire du permis au moment où elle devient exigible, en principe à l'achèvement des travaux (article 1635 quater C du code général des impôts). Il ne déplace ni vos marchés de travaux, ni le terrain. Et il bute sur un mur quand les plans initiaux ne sont pas d'architecte.
Rédigé par Quentin Hagnéré, fondateur de sci-ai.app, sur textes consolidés au 3 septembre 2026. Le bon ordre des opérations — immatriculer la société, puis déposer le permis — est décrit dans construire une maison en SCI. Cette page-ci est le rattrapage : son coût, et le cas où il est fermé.
La réponse en 30 secondes
Possible et gratuit : un Cerfa 16701*03, deux signatures, un dépôt à la commune du terrain. Aucune taxe, aucun droit.
Trois conditions : un permis encore valide le jour où le maire signe, l'accord du titulaire et du bénéficiaire, un bénéficiaire ayant qualité pour déposer.
Deux murs en plus, que le formulaire ne signale pas : les plans initiaux doivent être d'architecte, et une société dépose par voie électronique dans une commune de plus de 3 500 habitants.
Avant de le croire périmé : délivré entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 et encore valide au 27 mai 2025, il vaut cinq ans et non trois (décret n° 2025-461 du 26 mai 2025). Cinq ans fermes : le même décret lui ferme la prorogation.
Suivent le permis : taxe d'aménagement, participations, déclarations de chantier, délai de recours des tiers déjà écoulé. Ne suivent pas : le terrain, les marchés, le contrat d'architecte, le prêt, les acomptes déjà payés.
Sommaire
- Ce qui suit, ce qui ne suit pas
- Les trois conditions du transfert
- Le mur de l'architecte
- Cerfa 16701*03 : qui signe, où déposer
- Péremption et prorogation
- Taxe d'aménagement : le redevable bouge
- Acomptes : le piège du seuil de surface
- Les contrats ne suivent pas
- L'assurance construction
- Recours des tiers : ce qui se rouvre
- Les six erreurs qui coûtent cher
- Les textes
- FAQ — 16 questions
1. Ce que le transfert déplace, ce qu'il ne déplace pas
Un permis de construire est un acte administratif : une autorisation nominative délivrée par le maire au nom de la commune ou de l'État. Le transférer, c'est demander à cette même autorité d'inscrire un autre nom sur la même autorisation. Rien d'autre ne bouge.
Toute la confusion du sujet tient à cette phrase. Ce qui est attaché à l'autorisation suit le nouveau titulaire, automatiquement, sans qu'on ait rien à signer de plus. Ce qui relève d'un contrat — un marché de travaux, un prêt, une vente de terrain — ne suit pas, parce qu'une décision de l'administration ne peut pas modifier un accord entre deux personnes privées. Voici la ligne de partage, poste par poste.
| Élément | Suit le transfert ? | Pourquoi |
|---|---|---|
| Droit de construire, prescriptions de l'arrêté | Oui | C'est l'objet même de l'autorisation transférée |
| Taxe d'aménagement | Oui | Celui qui paie est le titulaire du permis à la date où la taxe devient exigible (art. 1635 quater C du CGI) |
| Redevance d'archéologie préventive, participations d'urbanisme | Oui | Obligations fiscales attachées à l'autorisation, pas à la personne |
| Déclaration d'ouverture de chantier et d'achèvement | Oui | Obligations de faire du titulaire |
| Purge du délai de recours des tiers déjà acquise | Oui | Le permis devenu définitif le reste ; c'est l'intérêt principal du transfert |
| Propriété du terrain | Non | Deux opérations indépendantes : vente ou apport, chez le notaire |
| Marché de travaux, maîtrise d'œuvre, contrat de construction | Non | Cession de contrat, accord écrit du cocontractant (art. 1216 C. civ.) |
| Contrat d'architecte | Non | Même mécanisme, plus la cession des droits d'auteur sur les plans |
| Prêt bancaire | Non | Contrat également ; la banque n'est pas tenue d'accepter |
| Acomptes de taxe d'aménagement déjà payés | Non organisé | Aucun texte ne prévoit ni leur remboursement au payeur, ni leur imputation au nouveau titulaire : à régler dans l'accord de transfert (section 7) |
| Assurance dommages-ouvrage | Selon le cas | Elle suit l'ouvrage, pas le permis : voir la section 9 |
Une précision sur la ligne « purge du recours des tiers ». Le délai de recours contre un permis affiché court deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. La règle est à l'article R*600-2 du code de l'urbanisme ; l'article A424-17, qu'on cite souvent à sa place, ne fait que fixer la phrase que le panneau doit porter. Une fois ce délai écoulé sans recours, le permis est définitif, et le transfert n'y touche pas. C'est ce qui rend l'opération intéressante : la SCI hérite d'un projet que plus personne ne peut contester, là où un nouveau dépôt rouvrirait la fenêtre.
2. Les trois conditions, et la qualité du bénéficiaire
L'administration ne réexamine pas le projet. Elle vérifie trois points, et pas un de plus. Une autorisation d'urbanisme en cours de validité, l'accord du titulaire actuel et du bénéficiaire, et la capacité du bénéficiaire à déposer une autorisation d'urbanisme. Ce sont les termes de la fiche F2698 de service-public.gouv.fr, vérifiée le 28 février 2025.
La validité s'apprécie à la date de la décision, pas du dépôt
Le Conseil d'État l'a jugé le 27 octobre 2006 (n° 278226, mentionné aux tables). Cette mention signifie que la solution a été retenue dans le recueil officiel de ses décisions : une solution de principe, pas un cas d'espèce. Ce qu'elle pose : l'autorisation de transfert est subordonnée à la condition que le permis soit encore en cours de validité à la date à laquelle l'autorité compétente se prononce. Dans cette affaire, le permis avait été délivré le 2 mars 1995, le transfert demandé le 28 février 1997 et refusé le 10 avril, le permis s'étant périmé le 4 mars — quatre jours après le dépôt. La même décision précise que ni le décapage partiel du terrain et les travaux d'accès au chantier, ni le sondage du sol ne valent commencement de travaux.
Retenez la marge utile : trois mois entre votre dépôt et la date de péremption, pas trois semaines. L'instruction d'une demande de transfert prend en pratique un à deux mois, et rien ne vous garantit qu'un dossier incomplet ne vous fera pas perdre un tour.
La qualité du bénéficiaire : la SCI n'a pas besoin d'être propriétaire
C'est l'article R*423-1 du code de l'urbanisme qui liste les personnes ayant qualité, et non l'article R*431-5 qu'on cite souvent à sa place. Il ouvre trois portes, et trois seulement. La première : le ou les propriétaires du terrain, leur mandataire, ou une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux. La deuxième : en indivision, un ou plusieurs coïndivisaires ou leur mandataire. La troisième : une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
C'est la première branche qui sauve la plupart des dossiers, et plus précisément sa troisième hypothèse : celle des personnes attestant être autorisées par le propriétaire à exécuter les travaux. Une SCI qui ne possède pas encore le terrain peut parfaitement devenir titulaire du permis sur cette seule attestation. Ni acte notarié, ni promesse de vente exigés à ce stade. La promesse de vente ne figure d'ailleurs pas dans la liste légale : elle produit son effet parce qu'elle emporte cette autorisation, pas par elle-même.
Cette souplesse a un revers, et il est chiffrable. Une SCI titulaire mais non propriétaire devient redevable de la taxe d'aménagement sans être propriétaire de l'ouvrage, ce qui décale ses obligations d'assurance. Le point est traité en section 9. Sur la propriété du sol elle-même, transférer le permis ne transfère rien : le terrain se vend ou s'apporte, avec ses propres droits, comme l'expliquent l'achat d'un terrain à bâtir en SCI et l'apport d'un immeuble à une SCI.
Et la reprise des actes de la société en formation ?
Question fréquente, réponse nette : elle ne règle pas le permis. L'article 1843 du Code civil et le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 organisent la reprise par la société immatriculée des engagements pris pour son compte avant l'immatriculation. Un permis n'est pas un engagement contractuel repris rétroactivement, c'est une décision administrative nominative. Le mécanisme des trois voies de reprise est détaillé dans le délai de création d'une SCI ; il ne vous dispensera pas du Cerfa 16701.
Deux configurations où cette page ne s'applique pas
Si la société construit pour revendre, l'opération est commerciale par nature et la structure adaptée n'est pas une SCI de location. C'est la société civile de construction-vente, décrite dans le guide de la SCCV ; le risque de requalification d'une SCI qui s'y aventure est exposé dans SCI et marchand de biens. Un transfert de permis ne fera pas disparaître ce problème de forme sociale, il le déplacera.
Si la société achète sur plan — la vente en l'état futur d'achèvement, ou VEFA —, il n'y a rien à transférer. Le permis appartient au promoteur, la SCI n'est qu'acquéreur d'un lot, et le calendrier qui vous concerne est celui des appels de fonds : voyez la VEFA en SCI.
3. Le mur de l'architecte : le cas où il ne faut pas déposer
C'est le chapitre qui décide, et presque personne ne l'écrit. L'article R*431-2 du code de l'urbanisme réserve la dispense de recours à un architecte à trois catégories de demandeurs : les personnes physiques, les exploitations agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées. Encore faut-il qu'ils déclarent édifier ou modifier pour eux-mêmes, et que la construction n'excède pas 150 m² de surface de plancher pour un usage autre qu'agricole. La surface de plancher se mesure à l'intérieur des murs, sur les seuls espaces clos et couverts.
Une SCI est une personne morale. Elle n'appartient à aucune des trois catégories, et elle n'a donc jamais eu accès à cette dispense, quelle que soit la surface. La conséquence sur le transfert est écrite noir sur blanc par service-public.gouv.fr : l'autorisation d'urbanisme peut être transférée si les plans du permis de construire initial ont été établis par un architecte.
Traduction pour le lecteur qui a déposé son permis en nom propre : si vous avez construit une maison de moins de 150 m² sans architecte — le cas le plus fréquent des maisons individuelles — le transfert à votre SCI est fermé. Non pas difficile : fermé.
Honnêteté sur la source
Ce point est la position de l'administration appliquée au guichet — la phrase est celle de la fiche F2698, vérifiée le 28 février 2025 — et elle est cohérente avec l'article R*431-2. Nous n'avons trouvé aucune décision de justice qui la consacre ou l'écarte. On ne l'affaiblit pas pour autant : c'est ce que le service instructeur vous opposera, et c'est sur cette base que votre dossier sera refusé.
Cas A — Le mur de l'architecte : 9 200 € et quatre mois
M. Berthier obtient le 14 avril 2025 un permis pour une maison individuelle de 138 m² de surface de plancher, déposé en son nom propre, sans architecte (dispense de l'article R*431-2). Il immatricule sa SCI en janvier 2026 et dépose un Cerfa 16701*03 le 9 février 2026.
Résultat : transfert fermé. Le seul rattrapage est un nouveau permis, avec architecte, déposé directement au nom de la SCI. Sur 230 000 € HT de travaux, une mission limitée au permis de construire se négocie autour de 4 % : 230 000 × 4 % = 9 200 €. À quoi s'ajoutent l'instruction du nouveau dossier et deux mois de recours des tiers qui repartent, soit environ quatre mois de calendrier.
La voie du transfert aurait coûté 0 €. L'écart entre les deux scénarios n'est pas un aléa : il se décidait le jour du dépôt initial, douze mois plus tôt.
Dans ce cas, ne faites pas ça : ne déposez pas un Cerfa 16701 en espérant que ça passe. Un refus n'est pas neutre. Il consomme un à deux mois sur un délai de péremption qui continue de courir, et il peut vous placer dans la situation du cas B ci-dessous, où le permis meurt pendant l'instruction. Deux appels valent mieux : le service urbanisme, pour confirmer que les plans initiaux ne sont pas d'architecte, et un architecte, pour chiffrer le nouveau dépôt. Puis on choisit.
Une alternative existe et mérite d'être posée sur la table : construire en nom propre, terminer, puis apporter l'immeuble à la SCI. Elle a ses propres droits d'enregistrement et sa propre imposition de plus-value. Deux branches, pour fixer l'ordre de grandeur avant d'aller plus loin. Apport d'un immeuble à une SCI restée à l'impôt sur le revenu : l'apport pur et simple s'enregistre sans droit de mutation. Apport à une SCI soumise à l'impôt sur les sociétés : l'apport est assimilé à une mutation à titre onéreux (article 809, I, 3°) et taxé à 5 % (droit de 2,20 % de l'article 810, III, majoré des taxes additionnelles départementale et communale). L'enregistrement gratuit contre engagement de conserver les titres trois ans ne joue pas ici : l'article 810, III réserve cette dispense aux immeubles compris dans l'apport d'un ensemble d'actifs professionnels, pas à l'apport isolé d'un immeuble à une SCI patrimoniale. C'est donc le régime fiscal de la société qui fait tout l'écart : gratuit à l'IR, 5 % à l'IS. Le montant dépend en outre de la façon dont l'apport est rémunéré : le calcul est déroulé cas par cas dans apport d'immeuble à une SCI.
4. La demande : Cerfa 16701*03, qui signe, où la déposer
Le bon formulaire, et les deux qu'on confond
Un seul formulaire vaut pour la demande de transfert d'un permis de construire en cours de validité : le Cerfa 16701, aujourd'hui dans sa version 16701*03. Il est désigné par l'article A431-8 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur depuis le 20 octobre 2024. La démarche officielle qui le porte, sur service-public.gouv.fr, a été vérifiée le 2 juillet 2026. Le même formulaire sert au transfert d'un permis d'aménager (article A441-8) et à celui d'une non-opposition à déclaration préalable (articles A431-3-2 et A441-3-2). La non-opposition, c'est le feu vert donné sur des travaux trop légers pour exiger un permis. Un seul numéro, donc, pour quatre articles.
Deux confusions à écarter tout de suite, parce qu'elles circulent partout.
- Le Cerfa 13412 est mort. C'était l'ancien formulaire de transfert. Recherche faite sur le fonds des codes consolidés : plus aucun article en vigueur ne le désigne. On le trouve pourtant encore en tête de nombreux résultats de recherche.
- Le Cerfa 16700 n'est pas celui-là. Il vise le permis modificatif ou de régularisation (article A431-7). Un modificatif change le projet ; un transfert change le titulaire. Deux demandes, deux formulaires, deux instructions.
Précision utile pour ne pas « corriger » ce qui est juste : les Cerfa 13406 (maison individuelle) et 13409 (autre construction) restent en vigueur pour la demande de permis elle-même. L'article A431-4 les cite toujours, dans sa version du 4 mai 2023. On lit parfois en ligne qu'ils auraient été abrogés en même temps que le 13412. Ils ne l'ont pas été.
Qui signe
Le formulaire se signe à deux : le titulaire actuel du permis et le bénéficiaire du transfert. Côté SCI, c'est le gérant qui signe, en qualité de représentant légal. Joignez un extrait Kbis de moins de trois mois et une copie des statuts. Le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social, et une SCI dont l'objet se limite à l'acquisition et à la gestion d'immeubles n'a pas d'objet de construction. Vérifiez la clause avant de déposer. Les pouvoirs du gérant sont détaillés dans gérant de SCI. La rédaction de la clause est traitée dans objet social de la SCI, la procédure de changement dans modifier les statuts d'une SCI. La modification doit être acquise avant que le maire statue, puisque la qualité du bénéficiaire s'apprécie à cette date.
Où déposer, et le piège du dossier papier
La demande se dépose à la mairie de la commune où se situe le terrain. Avec une réserve que le formulaire ne signale nulle part. L'article L423-3 du code de l'urbanisme impose aux communes de plus de 3 500 habitants de disposer d'une téléprocédure. Et l'article R423-2-1 prévoit que, depuis le 1er janvier 2025, les demandes émanant de personnes morales y sont adressées par voie électronique.
Une SCI est une personne morale. Dans une commune de plus de 3 500 habitants, elle n'a donc pas le choix du support : le texte lui impose la voie électronique. Soyons exacts sur la portée de ce texte. L'article R423-2-1 ne prononce aucune irrecevabilité du dossier papier : il pose une obligation de forme, et rien de plus. Mais il n'y a aucune raison de tester le point. Comptez sur un renvoi vers la téléprocédure, et sur des semaines perdues pendant que le compteur de péremption, lui, continue de courir. Créez le compte de la société sur le guichet numérique de la commune avant de commencer à remplir le formulaire, pas après.
5. Le permis est-il encore vivant ? Péremption et prorogation
La péremption, c'est la mort du permis par écoulement du temps. L'article R*424-17 pose deux causes, et la seconde est oubliée à peu près partout. Le permis est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans — délai porté à cinq ans pour toute une génération de permis, voyez l'encadré plus bas avant de compter. Il l'est aussi, passé ce délai, s'ils sont interrompus pendant plus d'un an. Un chantier ouvert puis laissé en friche quatorze mois est un permis mort, exactement comme un chantier jamais commencé. C'est cette seconde branche qui tue le plus de rattrapages, parce que personne ne la surveille.
Trois textes complètent le tableau. L'article R424-17-1 porte l'interruption tolérée à deux ans pour les seuls projets soumis aux obligations d'équipement de l'article L111-19-1 — panneaux solaires ou végétalisation sur certains bâtiments et parcs de stationnement. L'article R*424-19 suspend le délai lorsqu'un recours est pendant, jusqu'à la décision juridictionnelle irrévocable. Et l'article R*424-21 ouvre la prorogation, c'est-à-dire la rallonge du délai de validité : le permis peut être prorogé deux fois pour un an, soit cinq ans au maximum quand le délai initial est de trois. Une condition à cela : que les prescriptions d'urbanisme et les servitudes n'aient pas évolué défavorablement. Et une exception, décisive : les autorisations délivrées entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024, déjà portées à cinq ans par le décret n° 2025-461, n'ont pas droit à cette prorogation. L'encadré ci-dessous le détaille.
La demande de prorogation obéit à un calendrier strict (articles R*424-22 et R*424-23) : elle se dépose deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, et la prorogation est acquise à défaut de décision notifiée dans les deux mois. Deux mois avant, pas la veille.
Avant de calculer trois ans : votre permis a peut-être cinq ans de vie
C'est le point que presque aucune page ne porte, et il change la réponse pour toute une génération de permis. Le décret n° 2025-461 du 26 mai 2025, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2026, proroge la validité des autorisations d'urbanisme délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024.
Délivrance entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 : le délai de validité est porté à cinq ans. Mais ces cinq ans sont un plafond. Le même article 1er précise que cette prolongation « fait obstacle à la prorogation de ces autorisations en application du premier alinéa de l'article R.* 424-21 ». Cinq ans, et rien après. Délivrance entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022 : validité prorogée d'un an par l'article 2, qui ne comporte pas cette fermeture.
Dans les deux cas à une condition, posée par l'article 3 : l'autorisation devait être en cours de validité au 27 mai 2025, date de publication du décret au Journal officiel. Le décret est entré en vigueur le lendemain, 28 mai, et c'est cette seconde date que l'on voit citée un peu partout. Un jour d'écart qui décide de tout pour un permis expirant fin mai 2025.
Conséquence directe sur un transfert. Un permis délivré en 2023 que vous croyez mort à trois ans court en réalité jusqu'à sa cinquième année : la voie du transfert est ouverte deux ans de plus. N'attendez rien au-delà, la rallonge lui est légalement fermée. À l'inverse, un permis délivré après le 28 mai 2024 est hors du dispositif : trois ans, mais la prorogation ordinaire lui reste ouverte. C'est la situation du cas B ci-dessous.
Cas B — Le permis meurt pendant l'instruction du transfert
Permis délivré à M. Salvi le 6 juin 2024, notifié le 9 juin. Délivré après le 28 mai 2024, il est hors du décret du 26 mai 2025 : trois ans, pas cinq. Aucuns travaux entrepris, donc péremption le 9 juin 2027. La SCI est créée le 15 avril 2027, le Cerfa 16701*03 est déposé le 5 mai 2027, soit 35 jours avant la péremption.
La mairie statue le 24 juin 2027. Refus : le permis n'était plus en cours de validité à la date à laquelle elle s'est prononcée. Le dépôt en temps utile n'y change rien, c'est exactement la règle posée en 2006.
Ce qu'il fallait faire : demander la prorogation au plus tard le 9 avril 2027, deux mois au moins avant l'expiration. Notez la date — elle tombe six jours avant la création de la société. C'est M. Salvi, titulaire du permis, qui dépose cette demande, et il n'a besoin d'attendre personne. Validité portée au 9 juin 2028, puis dépôt du transfert dans la foulée. Coût de cette prorogation : 0 €.
Coût de l'oubli : un nouveau permis, avec architecte puisque le demandeur est désormais une société, et un délai de recours des tiers rouvert sur un projet purgé depuis 2024.
La règle d'ordre à retenir : on proroge d'abord, on transfère ensuite. Une prorogation coûte zéro euro et se demande par simple courrier. Elle achète douze mois de sécurité sur la seule condition que vous ne maîtrisez pas — la date à laquelle la mairie se prononcera.
Cette règle vaut pour les permis qui ouvrent encore droit à prorogation. Pour la génération du 28 mai 2022 au 28 mai 2024, elle est fermée : la seule marge de manœuvre est le calendrier. Déposez alors le transfert bien avant la cinquième année, avec les trois mois de marge de la section 2.
Un mot sur ce qui peut bloquer la prorogation : elle suppose que les règles d'urbanisme n'aient pas évolué défavorablement depuis la délivrance. Or les plans locaux d'urbanisme se révisent, sous la pression du zéro artificialisation nette (ZAN), l'objectif national qui restreint la consommation de terrains naturels et agricoles. Ces révisions referment précisément des droits à construire ouverts il y a trois ans, et le sujet est traité dans ZAN et SCI.
6. Taxe d'aménagement : le redevable bouge, le tarif ne bouge pas
La taxe d'aménagement est l'impôt que déclenche l'autorisation de construire. Son calcul est simple à énoncer : la surface taxable multipliée par une valeur forfaitaire au mètre carré, le tout multiplié par les taux votés par la commune et le département. Deux dates commandent tout, et elles sont confondues à peu près partout.
- Le fait générateur est la date de délivrance de l'autorisation (article 1635 quater F du CGI). C'est lui qui fige la valeur forfaitaire et les taux applicables. Pour 2026, la valeur forfaitaire est de 892 € par mètre carré hors Île-de-France et de 1 011 € en Île-de-France (article 1635 quater H), actualisée chaque 1er janvier. Sur un permis transféré, prenez celle de l'année de délivrance, pas celle de l'année du transfert : 930 € et 1 054 € pour un permis délivré en 2025, 914 € et 1 036 € pour 2024. 2026 est la première année de baisse.
- L'exigibilité est la date d'achèvement des opérations imposables (article 1635 quater G). C'est le moment où la dette devient réclamable.
L'article qui tranche la question du transfert est le 1635 quater C : le redevable — celui à qui le fisc réclamera la somme — est la personne bénéficiaire de l'autorisation à la date d'exigibilité. Pas à la date de délivrance. Un transfert intervenu avant l'achèvement fait donc basculer la taxe entière sur le nouveau titulaire. Service-public.gouv.fr l'écrit dans les mêmes termes du côté du bénéficiaire : la totalité des droits et obligations fiscales liés à l'autorisation lui est transférée.
Le juge administratif l'applique depuis longtemps. Encore faut-il rendre à chaque décision la sienne, car les deux qu'on cite ne jugent pas la même chose. Celle qui pose le principe date du 11 janvier 2019 (n° 407313, mentionné aux tables). Quand l'administration autorise le transfert d'un permis à une autre personne que le titulaire initial, celle-ci devient le bénéficiaire au nom duquel les titres de perception doivent être émis. Y compris pour les fractions restant exigibles au jour du transfert. Un titre de perception, c'est l'avis de paiement que le fisc adresse au redevable. La décision statuait sous la taxe locale d'équipement, l'ancêtre de la taxe d'aménagement, sur l'article 1723 quater du code général des impôts.
C'est aussi elle qui porte la seule vraie incertitude du sujet, et nous ne l'inventerons pas. Elle jugeait le titulaire initial non plus débiteur légal, mais solidairement tenu de ce qui restait impayé : l'administration pouvait réclamer à l'un ce que l'autre n'avait pas versé. Cette solidarité reposait sur le 4, b de l'article 1929 du code général des impôts. Ce texte rendait « les titulaires successifs de l'autorisation de construire » solidairement tenus au paiement de la taxe locale d'équipement — cette taxe-là, et elle seule. Aucun équivalent n'a été repris pour la taxe d'aménagement. La question n'est donc pas tranchée.
La décision du 29 mars 2024 (n° 471368, mentionné aux tables), qu'on présente souvent comme celle du redevable, juge en réalité autre chose. Elle se prononce sous l'ancien article L331-26 du code de l'urbanisme, qui a régi la taxe d'aménagement jusqu'à son transfert dans le code général des impôts. En voici le texte, tel que la décision le reproduit. « En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la taxe d'aménagement est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. De nouveaux titres de perception sont émis à l'encontre du ou des nouveaux titulaires du droit à construire. » Le même article ajoutait, pour le transfert total ou partiel, un délai de trente-six mois suivant l'émission du titre d'annulation.
C'est ce délai que la décision tranche. Quand l'annulation des titres initiaux intervient après le 31 décembre 2014, l'administration dispose de ces trente-six mois pour réémettre au nom du bénéficiaire du transfert. L'expiration du délai de reprise de l'article L331-21, propre aux seuls titres initiaux, n'y fait pas obstacle. Autrement dit : un titre déjà émis au nom de l'ancien titulaire n'est pas un obstacle, il s'annule et se réémet, et le fisc a trois ans pour le faire. Sous le texte alors applicable, s'entend — le régime issu de la réforme de 2022 ne comporte plus de disposition équivalente, et l'on verra en section 7 ce que ce silence coûte.
Un dernier avertissement sur la source la plus lue. La fiche officielle mentionne encore, parmi les participations transférées, la participation pour voirie et réseaux, supprimée depuis. Ne la reprenez pas.
Cas C — Le tarif figé : 40 140 € au lieu de 56 196 €
Permis délivré le 12 mars 2026, hors Île-de-France, 900 m² taxables, valeur forfaitaire 892 €/m², taux global 5 % — soit 3 % votés par la commune et 2 % par le département. La commune porte son taux à 5 % au 1er janvier 2027, ce qui amène le taux global à 7 %. Transfert à la SCI le 4 février 2027, achèvement en 2028.
L'assiette, c'est la base sur laquelle le taux s'applique : 900 × 892 = 802 800 €. Taxe due par la SCI : 802 800 × 5 % = 40 140 €. Le taux de 2026 s'applique, parce que le fait générateur est la délivrance du permis, et elle a eu lieu en 2026.
Scénario alternatif, celui du gérant qui laisse le permis se périmer pour le redéposer directement au nom de la société en 2027 : à valeur forfaitaire supposée inchangée, 802 800 × 7 % = 56 196 €.
Écart : 16 056 €. C'est le prix exact de la différence entre transférer et redéposer, sur un dossier où les deux voies étaient ouvertes. Hypothèse posée : valeur forfaitaire identique en 2027, ce qui minore l'écart réel puisqu'elle est actualisée chaque année.
Le cas ci-dessus prend l'assiette au plus simple : surface taxable multipliée par valeur forfaitaire, sans rien retrancher. Le détail — surfaces à retenir, abattement de 50 %, exonérations, taux votés commune par commune — est déroulé dans taxe d'aménagement et SCI. Une correction s'impose en revanche sur un point que ce guide voisin formule autrement : le redevable est celui qui bénéficie de l'autorisation à la date d'exigibilité, et non au fait générateur. La nuance ne change rien quand personne ne bouge. Elle change tout ici.
Côté formalité, la déclaration des éléments de calcul se dépose dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible (article 1635 quater P). Le recouvrement ordinaire se fait par deux titres de 50 %, ou par un titre unique si le montant n'excède pas 1 500 €. Une précision sur la référence, parce qu'on la voit mal citée. L'article 1679 octies du code général des impôts ne porte pas ces modalités : il renvoie au recouvrement de l'article L255 A du livre des procédures fiscales. Ce sont les textes d'application de ce dernier qui les fixent. Le premier titre est émis au plus tôt quatre-vingt-dix jours après l'exigibilité, le second six mois après l'émission du premier.
7. Acomptes : le seuil de surface, et les échéances dont la SCI hérite
Au-delà d'un seuil de surface, le paiement ne suit plus le calendrier de l'achèvement. Ce seuil est de 3 000 m² depuis la loi de finances pour 2026 — le texte dit bien « supérieure ou égale », donc 3 000 m² pile sont dedans. L'article 1679 nonies impose alors deux acomptes, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, article 117). Un premier acompte de 50 %, puis un second de 35 %, exigibles le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui de la délivrance. Ils s'imputent sur la taxe définitive, l'excédent étant restitué.
Attention à la date de délivrance, parce que ce seuil est neuf. Les 3 000 m² ne valent que pour les opérations dont l'autorisation d'urbanisme est délivrée à compter du 21 février 2026. Pour un permis délivré avant — donc pour l'essentiel du stock transférable aujourd'hui — le seuil reste celui d'avant la loi de finances pour 2026 : 5 000 m². Sur un permis repris, c'est l'année de délivrance qui commande, pas la seule surface. Un collectif de 3 500 m² autorisé en 2024 n'appelle aucun acompte ; le même, autorisé en mars 2026, en appelle deux.
Le calendrier déclaratif suit : la déclaration des acomptes se dépose avant le septième mois qui suit celui de la délivrance (article 1635 quater P). Une SCI qui reprend un permis de collectif hérite donc d'échéances appelées avant le premier coup de pelle, et parfois d'un acompte déjà payé par quelqu'un d'autre.
Cas D — Le collectif de 3 200 m² : 142 720 €, dont 71 360 € déjà appelés
Permis de bureaux délivré le 12 mars 2026, hors Île-de-France, 3 200 m² taxables, valeur forfaitaire 892 €/m², taux global 5 %, aucun abattement. La surface passe le seuil de 3 000 m², et le permis est délivré après le 21 février 2026 : l'opération est bien dans le champ du nouveau seuil.
Assiette : 3 200 × 892 = 2 854 400 €. Taxe totale : 2 854 400 × 5 % = 142 720 €.
Échéancier : premier acompte de 50 % = 71 360 €, exigible en décembre 2026 (neuvième mois suivant mars). Second acompte de 35 % = 49 952 €, exigible en septembre 2027 (dix-huitième mois). Solde : 142 720 − 71 360 − 49 952 = 21 408 €. Déclaration d'acomptes à déposer au plus tard le 30 septembre 2026.
Transfert à la SCI le 20 janvier 2027. Le second acompte et le solde tombent sur elle : 49 952 + 21 408 = 71 360 €, exactement la moitié de la taxe.
Le sort du premier acompte, payé en décembre 2026 par le titulaire initial, n'est réglé par aucun texte. L'ancien article L331-26 du code de l'urbanisme prévoyait un titre d'annulation au profit du redevable initial. Le régime issu de l'ordonnance du 14 juin 2022 n'a pas repris ce mécanisme. Rien n'organise aujourd'hui ni la restitution de l'acompte, ni son imputation au nouveau titulaire. C'est donc aux parties de le régler entre elles. Faute de quoi il aura été payé pour un immeuble qui ne sera jamais le sien. Cette clause vaut 71 360 €, et elle tient en trois lignes.
La leçon dépasse le cas des grands volumes. Avant tout transfert, demandez au titulaire initial l'état exact de ce qui a été appelé et de ce qui a été payé, avec les avis. Puis écrivez dans l'accord de transfert qui supporte quoi. Le service des impôts, lui, ne fera aucune ventilation : il émet ses titres au nom du bénéficiaire de l'autorisation à la date d'exigibilité, et il s'arrête là.
8. Les contrats ne suivent pas le permis
Le permis change de nom en un arrêté. Les contrats, non. Faire passer un marché de travaux du particulier à la SCI, c'est une cession de contrat, opération régie par l'article 1216 du Code civil, et elle est nettement plus exigeante que le transfert du permis.
- Elle suppose l'accord du cocontractant — le « cédé », c'est-à-dire l'entreprise, l'architecte ou le constructeur. Il peut refuser, sans avoir à se justifier.
- Elle doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Un accord verbal ou un simple échange de courriels ne suffit pas.
- Le cédant — vous — reste tenu solidairement de l'exécution du contrat, sauf si le cédé l'a expressément libéré pour l'avenir (article 1216-1). Autrement dit : sans clause de libération expresse, vous restez engagé sur un chantier qui n'est plus le vôtre.
- Les sûretés consenties par des tiers — la caution d'un parent, l'hypothèque prise sur le bien d'un proche — ne subsistent qu'avec l'accord de leurs constituants lorsque le cédant est libéré (article 1216-3).
Le même raisonnement vaut pour un contrat de construction de maison individuelle. Le fondement de sa transmissibilité est l'article 1216 du Code civil, et non le code de la construction et de l'habitation, qui définit le champ du contrat sans interdire sa cession. Rien n'y ferme la porte à une société : l'article L231-1 désigne le « maître de l'ouvrage » — celui pour le compte de qui on construit — sans exiger qu'il soit une personne physique.
Un piège de financement se referme au même endroit, et la Cour de cassation l'a jugé le 25 janvier 2018 (3e civ., n° 16-24.698, publié au Bulletin). Des époux avaient emprunté pour financer le capital de leur SCI, laquelle était maître de l'ouvrage de la construction. L'article L231-10 du code de la construction et de l'habitation interdit au prêteur d'émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte les énonciations exigées, et de débloquer les fonds sans l'attestation de garantie de livraison. Cette protection a été écartée, faute d'un prêt consenti au maître de l'ouvrage. La leçon, au moment où l'on bascule un projet du nom propre vers la société : à qui la banque prête change la protection dont vous bénéficiez, indépendamment du nom porté sur le permis.
Il reste une conséquence comptable que beaucoup découvrent trop tard. Une facture libellée au nom de la personne physique n'est ni une charge, ni une immobilisation de la SCI. Elle ne se déduit pas et elle n'entre pas dans le coût de revient de l'immeuble de la société. À compter de l'arrêté de transfert, exigez que toutes les factures soient émises au nom de la SCI, avec son numéro SIREN. Le traitement de chaque poste est détaillé dans travaux en SCI, charge ou immobilisation et les travaux déductibles en SCI ; le cas particulier des factures d'entreprises du bâtiment sans TVA est traité dans l'autoliquidation de la TVA sur travaux.
Dernier point sur la garantie décennale, qui suit l'ouvrage et non le maître d'ouvrage : c'est celui qui réceptionne les travaux qui déclenche le point de départ des garanties. Après un transfert, ce doit être la SCI, procès-verbal de réception à l'appui. Les recours qui en découlent sont exposés dans SCI et garantie décennale.
9. L'assurance construction, en deux branches
Ici, on lit tout et son contraire. La règle est pourtant lisible, à condition de séparer deux situations que le mot « transfert » mélange.
L'assurance dommages-ouvrage préfinance la réparation des désordres sans attendre qu'un juge désigne un responsable. L'obligation de la souscrire pèse sur toute personne qui fait réaliser des travaux en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire, et elle se prend avant l'ouverture du chantier (article L242-1 du code des assurances). Le texte précise que la garantie est souscrite « pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs ». Retenez la liste des trois qualités : propriétaire, vendeur, mandataire. Être titulaire du permis n'en fait pas partie.
Branche 1 — Aucune assurance souscrite, chantier non ouvert
La question n'est pas « qui est titulaire du permis » mais « qui est propriétaire de l'ouvrage ». Si le terrain reste au particulier et que la SCI n'est titulaire du permis que par l'effet de l'autorisation donnée par le propriétaire, l'obligation n'a pas bougé de place : elle continue de peser sur le propriétaire. Le transfert du permis ne l'a pas déplacée. C'est la lecture que commande le texte, qui ne range pas le titulaire du permis parmi les trois qualités visées ; nous n'avons trouvé aucune décision tranchant expressément le cas d'un permis transféré sans le terrain. Presque personne ne l'écrit, et c'est pourtant la configuration la plus fréquente du rattrapage. Attention à la troisième qualité, cependant : une SCI qui pilote le chantier pour le compte du propriétaire agit en mandataire, et le texte la vise alors elle aussi. Écrivez noir sur blanc, dans l'accord de transfert, qui souscrit.
Branche 2 — Assurance souscrite et terrain transmis à la SCI
C'est là que joue l'article L121-10 du code des assurances. Aliéner, ici, c'est vendre, apporter ou donner. En cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur : elle se poursuit d'elle-même, sans que personne ait à la redemander, à charge pour lui d'exécuter les obligations de l'assuré. L'assureur et l'acquéreur peuvent chacun résilier, l'assureur dans les trois mois de la demande de transfert de police. Celui qui aliène est libéré des primes à échoir à partir du moment où il a informé l'assureur.
La condition à ne pas rater : L121-10 suppose une aliénation de la chose assurée. Le transfert du permis seul n'en est pas une. Il faut que le terrain, support de l'ouvrage, soit vendu ou apporté à la société.
Cas E — La dommages-ouvrage : 7 200 € conservés, 0 € de reprise
M. Ollivier souscrit une dommages-ouvrage le 12 janvier 2026 pour un chantier de 240 000 € TTC. Prime à 3 % du coût des travaux, dans une fourchette de marché de 2 à 5 % : 240 000 × 3 % = 7 200 €, payés d'avance. Chantier ouvert le 2 février. Le 10 mars, le terrain est apporté à la SCI et le permis transféré.
L'aliénation du support de l'ouvrage fait continuer l'assurance de plein droit au profit de la SCI. Coût de la reprise : 0 €. Deux gestes suffisent : informer l'assureur par écrit, ce qui libère M. Ollivier des primes à échoir, et signer un avenant qui inscrit la société comme assurée.
Le scénario inverse, celui qu'on lit partout : résilier puis resouscrire au nom de la SCI. Les 7 200 € déjà payés sont perdus, et aucun assureur n'est tenu d'accepter un risque dont le chantier est déjà ouvert. Un refus, et vous construisez sans dommages-ouvrage.
N'écrivez jamais, et ne laissez personne vous dire, que la dommages-ouvrage « ne suit pas » et qu'il faut la résilier. Le régime complet — qui souscrit, à quel coût, ce qui se passe à la revente — est traité dans la dommages-ouvrage en SCI. Cette page-ci ne traite que le changement de maître d'ouvrage en cours de projet.
10. Recours : ce que le transfert ne rouvre pas, et ce qu'il ouvre
Deux idées cohabitent, et elles ne se contredisent pas.
Le transfert ne rouvre rien sur le permis initial. Un permis devenu définitif faute de recours dans le délai le reste. L'autorité saisie d'une demande de transfert ne réexamine pas la légalité du permis et ne régularise aucun vice qu'il pourrait comporter. Un permis fragile transféré reste un permis fragile ; un permis purgé transféré reste purgé. C'est précisément ce qui fait la valeur de l'opération quand le projet a passé sans encombre la fenêtre de contestation.
L'arrêté de transfert, lui, est attaquable. Le Conseil d'État l'a dit dans un avis du 3 novembre 1997 (n° 189228, mentionné aux tables). La décision autorisant le transfert d'un permis « constitue une décision valant autorisation d'occupation du sol ». Le recours dirigé contre elle est donc soumis aux formalités de notification. L'avis visait alors les articles L600-3 et R600-2 dans leur numérotation de l'époque. Cette obligation de notification figure aujourd'hui à l'article R*600-1, et l'actuel R*600-2 traite d'un tout autre sujet : le point de départ du délai de recours, celui de la section 1. L'article R*600-1 impose de notifier le recours par lettre recommandée dans les quinze jours francs du dépôt, la notification étant réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre. L'avis ajoute le point qui vous concerne : après le transfert, le nouveau bénéficiaire est le seul titulaire à qui notifier.
En pratique, ces recours prospèrent rarement. Un tiers qui conteste le changement de nom sur une autorisation dont le projet ne change pas doit encore démontrer en quoi ce changement l'affecte, et l'intérêt à agir manque le plus souvent. Le risque réel n'est pas le contentieux : c'est le délai. Comptez, en pratique, deux mois d'affichage supplémentaires sur le terrain avant que l'arrêté de transfert soit à l'abri, et intégrez-les à votre calendrier de démarrage.
11. Les six erreurs qui coûtent cher
Elles reviennent toutes, dans cet ordre de fréquence.
1. Compter la validité à la date du dépôt. C'est l'erreur du cas B, et elle coûte le permis. La condition s'apprécie au jour où le maire signe. Gardez trois mois de marge, ou prorogez d'abord.
2. Chercher le Cerfa 13412. Plus aucun article en vigueur ne le désigne. Le bon formulaire est le 16701*03. Coût de l'erreur : un dossier rejeté et quelques semaines, sur un compteur qui tourne.
3. Croire que le transfert du permis transfère le terrain. Deux opérations totalement indépendantes. Le permis se transfère en mairie et gratuitement ; le terrain se vend ou s'apporte chez le notaire, avec ses droits d'enregistrement et sa fiscalité de plus-value.
4. Déposer un dossier papier. Dans une commune de plus de 3 500 habitants, une personne morale dépose par voie électronique. Le texte ne prononce pas l'irrecevabilité du dossier papier, mais déposer sur ce support vous expose à un renvoi vers la téléprocédure — et le temps perdu court sur le délai de péremption.
5. Penser que la taxe d'aménagement est toujours due à l'achèvement. Faux au-delà du seuil de surface : 3 000 m² pour les permis délivrés depuis le 21 février 2026, 5 000 m² pour les permis antérieurs. Deux acomptes tombent alors au neuvième et au dix-huitième mois suivant la délivrance, et le cas D montre ce que la clause oubliée coûte — 71 360 €.
6. Résilier l'assurance dommages-ouvrage pour la resouscrire au nom de la SCI. Quand le terrain est aliéné, le contrat continue de plein droit. Résilier, c'est perdre la prime et prendre le risque qu'aucun assureur n'accepte un chantier déjà ouvert.
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Une fois le permis au nom de la société
- Coût de revient de la construction suivi poste par poste
- Taxe d'aménagement et acomptes rattachés au bon exercice
- Factures de travaux classées en charge ou en immobilisation
- Déclaration 2072 ou liasse 2033, télétransmises au fisc
12. Les textes, pour ceux qui veulent vérifier
Chaque règle citée ici vient des textes ci-dessous, consultés dans leur version en vigueur au 3 septembre 2026. Nous ne posons pas de lien vers eux : les identifiants Légifrance changent, et une référence exacte vaut mieux qu'un lien mort. Recherchez le numéro d'article, il vous mènera au texte consolidé. Sur les décisions, « mentionné aux tables » a été expliqué en section 2 ; « publié au Bulletin » en est l'équivalent à la Cour de cassation. Une décision inédite ne figure dans aucun de ces recueils.
- Article A431-8 du code de l'urbanisme (version en vigueur depuis le 20 octobre 2024) — formulaire Cerfa 16701 de demande de transfert d'un permis de construire en cours de validité. Même formulaire et même date de version aux articles A441-8 (permis d'aménager) et A431-3-2 et A441-3-2 (non-opposition à déclaration préalable). Article A431-7 pour le permis modificatif (Cerfa 16700), article A431-4 (version du 4 mai 2023) pour la demande de permis (Cerfa 13406 et 13409, toujours en vigueur). Aucun article en vigueur ne désigne plus le Cerfa 13412.
- Article R*423-1 du code de l'urbanisme — personnes ayant qualité pour déposer une demande d'autorisation d'urbanisme.
- Article R*431-2 du code de l'urbanisme (version du 23 juin 2019) — dispense de recours à un architecte. Trois catégories seulement : personnes physiques, exploitations agricoles, coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées. Elles doivent édifier pour elles-mêmes, en deçà de 150 m² de surface de plancher pour un usage autre qu'agricole.
- Articles L423-3 et R423-2-1 du code de l'urbanisme — téléprocédure des communes de plus de 3 500 habitants et dépôt électronique des personnes morales depuis le 1er janvier 2025. Le second tient en une phrase et ne prononce aucune irrecevabilité du dossier papier.
- Articles R*424-17, R424-17-1, R*424-19, R*424-21, R*424-22 et R*424-23 du code de l'urbanisme — péremption à trois ans, interruption de plus d'un an, suspension pendant un recours, prorogation deux fois un an demandée deux mois au moins avant l'expiration.
- Décret n° 2025-461 du 26 mai 2025, version en vigueur depuis le 29 juillet 2026, modifiée par le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026. Article 1er : validité portée à cinq ans pour les autorisations délivrées entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 ; cette prolongation « fait obstacle à la prorogation de ces autorisations en application du premier alinéa de l'article R.* 424-21 ». Article 2 : validité prorogée d'un an pour celles délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 27 mai 2022, sans fermeture équivalente. Article 3 : le décret ne joue que pour les autorisations en cours de validité à la date de sa publication au Journal officiel, le 27 mai 2025 — son entrée en vigueur, elle, est du lendemain.
- Article R*600-2 du code de l'urbanisme — délai de recours des tiers de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. Article R*600-1 — notification du recours dans les quinze jours francs, réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée. Article A424-17 — mentions du panneau d'affichage, qui reprend ces deux délais.
- Articles 1635 quater B, C, F, G, H et P du code général des impôts. Opérations imposables au 1635 quater B. Redevable à la date d'exigibilité au 1635 quater C, version du 1er septembre 2022. Fait générateur à la délivrance au 1635 quater F, version du 1er janvier 2026. Exigibilité à l'achèvement au 1635 quater G. Valeurs forfaitaires 2026 au 1635 quater H, version en vigueur depuis le 1er juillet 2026 : 892 € hors Île-de-France, 1 011 € par mètre carré en Île-de-France. Versions antérieures du même article pour les années de délivrance précédentes : 930 € et 1 054 € en 2025, 914 € et 1 036 € en 2024. Obligations déclaratives au 1635 quater P : quatre-vingt-dix jours après l'exigibilité, et avant le septième mois suivant la délivrance pour les acomptes.
- Article 1679 octies du code général des impôts — renvoi, pour le recouvrement de la taxe d'aménagement, à l'article L255 A du livre des procédures fiscales. Article L255 A du livre des procédures fiscales et ses textes d'application — deux titres de perception de moitié, ou titre unique lorsque la somme n'excède pas 1 500 €. Le premier est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après l'exigibilité, le second six mois après. Article 1679 nonies — acomptes de 50 % et 35 % au-delà du seuil de surface. Version en vigueur depuis le 21 février 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, article 117) : seuil de 3 000 m². Elle ne vaut que pour les opérations dont l'autorisation est délivrée à compter de cette date. Seuil de 5 000 m² pour les autorisations antérieures.
- Articles 809, I, 3° et 810, III du code général des impôts — apport d'un immeuble à une société soumise à l'impôt sur les sociétés par une personne qui ne l'est pas. L'apport est assimilé à une mutation à titre onéreux, taxé à 5 % (2,20 % + taxes additionnelles) ; la dispense d'enregistrement contre engagement de conservation trois ans ne vise pas l'immeuble isolé d'une SCI patrimoniale.
- BOFiP, BOI-IF-TU-10-20-20 (personnes imposables à la taxe d'aménagement) — en cas de transfert partiel ou total de l'autorisation, le bénéficiaire du transfert devient redevable de la taxe pour la partie transférée. Aucun développement, en revanche, sur le sort des acomptes déjà versés.
- Articles 1216, 1216-1 et 1216-3 du Code civil — cession de contrat, accord du cédé, écrit à peine de nullité, solidarité du cédant à défaut de libération expresse. Article 1849 — pouvoirs du gérant de société civile dans la limite de l'objet social. Article 1843 — reprise des actes de la société en formation.
- Article L231-1 du code de la construction et de l'habitation (version du 1er juillet 2021) — définition du contrat de construction de maison individuelle, qui ne réserve pas la qualité de maître de l'ouvrage aux personnes physiques. Article L313-1, 3°, du code de la consommation — le chapitre sur le crédit immobilier ne s'applique aux personnes morales que si le crédit ne finance pas une activité professionnelle. Article L102 B du livre des procédures fiscales — conservation des pièces pendant six ans.
- Articles L242-1 et L121-10 du code des assurances — obligation d'assurance de dommages du propriétaire de l'ouvrage avant ouverture du chantier, et continuation de plein droit de l'assurance en cas d'aliénation de la chose assurée.
- Conseil d'État, 27 octobre 2006, n° 278226 (tables) — validité du permis appréciée à la date à laquelle l'autorité se prononce. Conseil d'État, 2 novembre 1994, n° 136757 — absence de décision implicite d'acceptation sur une demande de transfert. Décision réelle, dont le contenu est vérifié. Sa mention de publication n'a pas pu être établie : nous ne lui en attribuons donc aucune. Conseil d'État, 11 janvier 2019, n° 407313 (tables) — décision de principe sur le redevable, rendue sous l'article 1723 quater du CGI. Après transfert, le bénéficiaire devient celui au nom duquel les titres doivent être émis. Le titulaire initial est tenu solidairement, sous la taxe locale d'équipement, sur le fondement du 4, b de l'article 1929 du CGI. Conseil d'État, 29 mars 2024, n° 471368 (tables) — sous l'ancien article L331-26 du code de l'urbanisme. Le délai de reprise de l'article L331-21 ne fait pas obstacle à l'émission de nouveaux titres au nom du bénéficiaire du transfert, dans les trente-six mois du titre d'annulation. Conseil d'État, avis, 3 novembre 1997, n° 189228 (tables) — la décision de transfert vaut autorisation d'occupation du sol. Cour de cassation, 3e civ., 25 janvier 2018, n° 16-24.698 (publié au Bulletin) — prêt finançant le capital d'une SCI maître de l'ouvrage. L'article L231-10 du code de la construction et de l'habitation ne joue pas, faute de prêt consenti au maître de l'ouvrage lui-même.
- service-public.gouv.fr, fiche F2698 sur le transfert d'une autorisation d'urbanisme (vérifiée le 28 février 2025) et démarche R2034 portant le Cerfa 16701*03 (vérifiée le 2 juillet 2026), consultées le 3 septembre 2026. La valeur forfaitaire 2026 de la taxe d'aménagement y est confirmée à 892 € et 1 011 € par mètre carré.
Pour aller plus loin
Chaque sujet effleuré ici a son guide. Où creuser, selon l'étape où vous en êtes.
Construire et financer
Fiscalité, taxes et assurance
La société elle-même
13. FAQ — 16 questions sur le transfert de permis
Seize questions, à jour au 3 septembre 2026. Elles traitent ce que les douze sections précédentes ont laissé de côté : le silence de la mairie, le transfert partiel, le permis tacite, le transfert en sens inverse, la taxe foncière, l'affichage du panneau après l'arrêté. Les réponses se déplient ci-dessous.