Recel de parts de SCI : la sanction du partage dissimulé, et les cinq ans pour agir
Receler, au partage, c'est cacher pour garder. La loi ne répond ni par une amende ni par des dommages-intérêts : elle confisque. L'époux qui a détourné ou recelé un bien de la communauté est privé de sa portion dans ce bien, qui revient en entier à l'autre (article 1477 du Code civil). L'héritier qui a recelé un bien de la succession est réputé l'avoir acceptée purement et simplement, ne reçoit aucune part dans ce qu'il a caché, et rend les fruits (article 778). Quand l'objet caché est une part de société civile immobilière — une SCI —, la sanction frappe deux fois. Les parts n'apparaissent sur aucun relevé bancaire. Et le compte courant d'associé qui les accompagne — l'argent que l'associé a avancé à sa société, et qu'elle lui doit — pèse souvent plus lourd qu'elles. Une chose a changé en 2025 : contrairement à ce qu'on lit encore partout, cette action n'est pas imprescriptible. Cinq ans.
Rédigé par Quentin Hagnéré, fondateur de sci-ai.app, sur les textes consolidés et les arrêts lus en texte intégral au 3 septembre 2026. Si la SCI vous arrive par une succession, commencez par j'ai hérité de parts de SCI : cette page prend la suite, quand l'option n'est plus choisie mais imposée en sanction.
La réponse en 30 secondes
Une confiscation, pas une indemnité. Le receleur perd sa part dans le bien caché.
Deux textes. Article 1477 entre époux, 778 entre héritiers. Tribunal judiciaire, jamais juge pénal.
Cinq ans du jour où vous avez connu — ou auriez dû connaître — les faits. L'imprescriptibilité qu'on lit partout a été écartée deux fois en 2025.
Il faut des faits positifs : le silence seul ne suffit pas.
Sommaire
- Deux masses, deux textes
- Cinq objets recelables dans une SCI
- Le recel de communauté : trois peines, pas une
- Le recel successoral : l'option imposée
- Prouver : deux éléments, une présomption, trois leviers
- Le délai : cinq ans, et le compte tourne déjà
- Recel, lésion, omission ou dol : quatre qualifications
- Le repentir actif : le seul effacement
- Le volet fiscal : ce que la révélation coûte
- Hors champ : PACS, concubinage, séparation
- Les textes, pour vérifier
- FAQ — 14 questions sur le recel de parts de SCI
1. Deux masses, deux textes : qui agit, contre qui, et devant quel juge
Un même dossier contient presque toujours deux liquidations, et la plupart des erreurs de stratégie viennent de là. Quand un époux marié sous le régime légal décède en détenant des parts de SCI, on liquide d'abord la communauté, puis la succession. Ce sont deux masses différentes, avec deux textes de sanction différents.
La première opération commence à l'article 1467 du Code civil : chacun reprend ses biens propres, puis la masse commune est liquidée. Le partage par moitié, lui, est à l'article 1475 : une fois tous les prélèvements exécutés, le surplus se partage entre les époux. La seconde ne porte que sur ce qui appartenait au défunt : sa moitié de communauté, plus ses propres. L'article 1477 sanctionne la dissimulation dans la première, l'article 778 dans la seconde. Un même compte courant caché peut relever de l'un ou de l'autre selon le moment où il a été détourné.
Entre la dissolution de la communauté et son partage s'ouvre une période intermédiaire qu'on appelle l'indivision post-communautaire. La masse existe encore en bloc, et chacun y détient une quote-part : une fraction en valeur de l'ensemble, jamais tel ou tel bien. Le conjoint survivant qui y puise n'agit pas comme héritier mais comme indivisaire, pour sa moitié de communauté. La première chambre civile en a tiré, le 29 janvier 2020 (n° 18-25.592, rejet, publié au bulletin), que la pénalité du recel successoral ne le frappe pas. Il reste débiteur envers cette seule indivision, tenu au rapport de ce qu'il a prélevé avant le partage. Deux réserves à poser. La solution n'a pas été étendue au cohéritier, dont le prélèvement porte, lui, sur ce qui compose la succession. Et l'arrêt statue sur l'article 792 dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 décembre 2001 : le raisonnement se transpose, mais il n'a pas été rendu sur l'article 778.
| Ce qui change | Recel de communauté | Recel successoral |
|---|---|---|
| Texte | Art. 1477, et 1483 al. 2 | Art. 778, et 730-5, 800 al. 4 |
| Qui peut agir | L'autre époux, ou ses héritiers | Tout cohéritier |
| Contre qui | L'époux ou l'ex-époux, jamais un tiers | L'héritier, jamais un tiers |
| Ce qui peut être recelé | Un effet de la communauté, ou une dette commune | Un bien ou un droit de la succession, ou l'existence d'un cohéritier |
| Sanction | Privation de la portion dans l'effet ; charge définitive de la dette ; perte du plafond de responsabilité pour les dettes entrées du chef du conjoint (le « bénéfice d'émolument ») | Acceptation pure et simple imposée ; aucune part dans le bien recelé ; restitution des fruits |
| Dommages-intérêts en plus | Oui, sur le fondement de l'art. 1240 | Oui, le texte le prévoit lui-même |
| Délai | 5 ans (art. 2224) | 5 ans (art. 2224) |
| Juge compétent | Tribunal judiciaire | Tribunal judiciaire |
Une précision qui évite de perdre six mois : ce contentieux n'est jamais de la compétence du tribunal de commerce, ni du tribunal des activités économiques. Le partage d'une communauté ou d'une succession est une matière civile, quelle que soit la forme de la société dont les parts sont en cause. Sur le sort des parts au divorce, indépendamment de toute fraude, voyez SCI et divorce ; sur la question préalable de savoir si les parts sont communes ou propres, SCI et régime matrimonial.
2. Ce qui se recèle dans une SCI : cinq objets, et pas seulement les parts
Un immeuble ne se cache pas : il est publié au fichier immobilier, la taxe foncière arrive, le voisin le voit. Une part de société civile immobilière, si. C'est exactement ce qui fait de la SCI un support de dissimulation, et il y a cinq objets distincts à surveiller.
Les parts elles-mêmes. Elles ne figurent sur aucun relevé bancaire, sur aucun avis de taxe foncière, et sur aucune déclaration à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) en dessous du seuil. Depuis le 27 juin 2026, la loi a ajouté une précaution utile. L'article 1865-1 du Code civil impose une forme à la cession de parts d'une personne morale à prépondérance immobilière — une société dont le patrimoine est surtout composé d'immeubles, ce qu'est presque toujours une SCI. Il faut un acte notarié, un acte d'avocat contresigné ou un acte d'expert-comptable habilité, à peine de nullité. Le texte ne qualifie pas cette nullité ; la doctrine majoritaire la tient pour absolue. Une cession de complaisance signée entre les seules parties, sans aucun de ces trois professionnels, est donc attaquable en elle-même depuis cette date, indépendamment du recel.
Une limite de champ, avant d'aller plus loin, et elle fait tomber des dossiers entiers. On ne recèle que ce qui appartient à la masse. Or les parts d'une société ne naissent pas à la signature des statuts mais à son immatriculation. La première chambre civile l'a jugé le 17 janvier 2024 (n° 22-11.303, publié au bulletin), précisément sur une demande de recel de communauté. Des statuts signés le 10 février, une dissolution de la communauté le 27, une immatriculation le 29 : les parts étaient propres, et il n'y avait rien à receler. Vérifiez la date d'immatriculation au registre avant de chiffrer quoi que ce soit.
Le compte courant d'associé. Juridiquement, une créance sur la SCI, remboursable, née des sommes avancées pour l'apport personnel ou pour des travaux. Elle ne se voit pas dans le capital social. Elle ne se voit pas au registre du commerce. Il faut ouvrir les comptes annuels de la société pour la lire, et c'est exactement ce que personne ne fait dans une SCI familiale. Le détail du mécanisme est dans compte courant d'associé en SCI ; ici, ce n'est qu'un objet de recel.
La valeur. Déclarer les parts pour 120 000 euros en sachant qu'une promesse de vente à 470 000 euros dort dans un tiroir, c'est ne rien omettre et tout dissimuler. La première chambre civile a censuré en ce sens, le 1er juin 2011 (n° 10-30.205, cassation, publié au bulletin), un arrêt qui n'avait pas recherché si l'époux avait porté le prix de cession à la connaissance de son conjoint. L'espèce portait sur des actions d'une société d'exploitation de supermarchés, cédées 4 518 550 euros et portées à l'acte de partage pour 2 667 856 euros. Le raisonnement vaut à l'identique pour des parts de SCI : l'article 1477 est indifférent à la forme sociale.
Les fruits. Loyers encaissés par la société et laissés au crédit du compte courant du receleur, prélèvements postérieurs au décès, occupation gratuite d'un logement appartenant à la SCI. L'article 778 alinéa 3 les vise tous.
Une dette commune. Le seul objet qui se recèle à l'envers : on ne cache pas un actif pour le garder, on cache un passif pour ne pas le porter. C'est l'alinéa 2 de l'article 1477, et on ne le lit presque nulle part. Section 3, cas n° 2.
Cas n° 1 — Divorce : les parts et le compte courant cachés
M. et Mme sont mariés sous le régime légal. La SCI Les Ormes est détenue à 100 % par M., souscrite avec des deniers communs. Au jour de la liquidation : immeuble 420 000 €, trésorerie 8 000 €, emprunt bancaire restant dû 150 000 €, compte courant de M. créditeur de 25 000 €. M. a signé l'état liquidatif — le document qui recense les biens à partager et propose leur répartition — sans y porter ni les parts ni le compte courant.
Valeur des parts : 420 000 + 8 000 − 150 000 − 25 000 = 253 000 €. Le compte courant se déduit parce que c'est une dette de la société, pas un capital.
Masse commune : 253 000 € de parts + 25 000 € de créance de compte courant = 278 000 €, soit 139 000 € pour chacun en partage normal.
Recel retenu sur l'ensemble : M. est privé de sa portion dans ces deux effets. Mme reçoit 278 000 €, M. 0 €. Coût de la dissimulation pour M. : 139 000 €.
Variante, recel du seul compte courant (les parts avaient été déclarées) : les 253 000 € se partagent, 126 500 € chacun ; les 25 000 € vont en entier à Mme. Mme 151 500 €, M. 126 500 €. Coût : 12 500 €.
Deux enseignements de ce cas. D'abord, la sanction ne porte pas sur la totalité du patrimoine mais sur l'effet recelé : cacher le compte courant seul coûte onze fois moins cher que tout cacher. Ensuite, la valeur des parts n'est pas la valeur de l'immeuble. La méthode et les décotes — ces abattements qui font qu'une part vaut moins que la fraction du patrimoine social qu'elle représente — sont traitées dans valeur des parts de SCI. Ce guide ne les rejoue pas.
3. Le recel de communauté : trois peines, pas une
L'article 1477 tient en deux phrases, et la plupart des articles en ligne s'arrêtent à la première. Il manque alors deux des trois peines.
Un mot de vocabulaire avant de les dérouler, parce qu'il revient partout dans ce guide. Ce que la loi organise ici est une peine privée : une sanction prononcée par un juge civil, mais dont le produit ne va pas à l'État. Il va à celui qui a été trompé.
Première peine, alinéa 1. L'époux qui a détourné ou recelé un effet de la communauté est privé de sa portion dans cet effet. En clair : ce bien-là ne se partage plus, il revient en totalité à l'autre. Ce n'est pas une amende proportionnelle au préjudice, c'est une confiscation de la moitié qui lui revenait.
Deuxième peine, alinéa 2. Celui qui a dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. La logique est la même, retournée : puisqu'il a caché le passif pour recevoir davantage d'actif, il garde le passif pour lui seul.
Troisième peine, celle qu'on oublie. Elle n'est pas à l'article 1477 mais à l'article 1483 alinéa 2. Lisez d'abord son champ, il est plus étroit qu'on ne le dit. L'alinéa 1 pose que chaque époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint. L'alinéa 2 ajoute qu'après le partage, et à condition qu'il y ait eu inventaire, il n'est tenu de celles-là que jusqu'à concurrence de son émolument : c'est le bénéfice d'émolument. Pour ses propres dettes, il reste tenu du tout (article 1482), recel ou pas. Le texte ajoute alors cinq mots décisifs, « sauf en cas de recel ». Le receleur perd ce plafond, et répond sur tout son patrimoine des dettes de son conjoint.
En SCI, cette troisième peine ne frappe pas celui qu'on croit, et l'erreur est courante. L'associé d'une société civile répond des dettes sociales de façon indéfinie — au-delà de son apport — mais non solidaire, à proportion de ses parts (article 1857), et seulement après que le créancier a vainement poursuivi la société (article 1858). Cette dette-là est la sienne : il en est tenu du tout, avec ou sans recel, et n'a donc aucun plafond à perdre. Celui qui en a un, c'est l'époux non associé, tenu pour moitié des dettes entrées du chef de son conjoint : l'emprunt personnel souscrit par l'associé pour financer les travaux de l'immeuble, par exemple. S'il est le receleur, il répond de cette moitié sans limite, sur tout son patrimoine.
Ces trois peines se cumulent enfin avec des dommages-intérêts. L'article 1477 ne le dit pas, à la différence de l'article 778 ; le fondement reste la responsabilité civile de droit commun, l'article 1240, ancien 1382 avant 2016. Une précision d'honnêteté : aucun des arrêts que nous avons lus ne consacre ce cumul. Celui du 1er juin 2011 est rendu au seul visa de l'article 1477, et l'épouse n'y invoquait l'article 1382 qu'à titre subsidiaire, sans que la Cour ait eu à statuer dessus. Il faut de toute façon un préjudice distinct de la privation elle-même.
Cas n° 2 — L'alinéa 2 : la dette commune dissimulée
Mme s'attribue 100 % des parts de la SCI Vaugirard sur une valeur déclarée de 200 000 €. La masse commune comprend en outre 120 000 € d'épargne, qui reviennent à M. Il reçoit en plus une soulte de 40 000 € — la somme que verse celui qui prend plus que sa part, pour rétablir l'égalité. Chacun repart donc avec 160 000 € sur une masse de 320 000 €. Mme tait un prêt personnel de 90 000 €, souscrit à son nom pendant le mariage pour financer les travaux de l'immeuble de la SCI. C'est une dette née pendant la communauté, donc une dette commune (article 1409).
Sans recel : la dette se déduit de la masse, qui tombe à 230 000 €, et chacun en supporte définitivement la moitié. M. repart avec 115 000 €.
Avec l'article 1477 alinéa 2 : Mme l'assume définitivement. M. garde ses 160 000 € et ne contribue pour rien. Écart : 45 000 €, soit plus que la soulte qu'il a reçue.
Et l'article 1483 alinéa 2 ? Il ne joue pas ici, disons-le : la dette est entrée en communauté du chef de Mme, qui en est tenue du tout de toute façon (article 1482). Elle n'a aucun bénéfice d'émolument à perdre sur cette dette-là. La troisième peine n'aurait mordu que dans la configuration inverse, si le receleur avait été M., exposé pour moitié à une dette de sa femme.
Attention à ne pas confondre deux plans. L'obligation à la dette, c'est ce que le créancier peut réclamer à chacun (articles 1482 et 1483 alinéa 1) ; la contribution, c'est la répartition finale entre les ex-époux. L'article 1477 alinéa 2 ne joue que sur le second plan : la banque, elle, poursuit selon ses propres règles, et le receleur devra ensuite se retourner contre son ex-conjoint — ou plutôt ne le pourra pas.
Dans ce cas, ne faites pas ça
Vous découvrez la dette après avoir signé, et votre premier réflexe est d'appeler la banque prêteuse pour négocier un échéancier à deux. Dans ce cas, ne faites pas ça. Payer une part de la dette, même modeste, même « pour arrêter les pénalités », c'est reconnaître une contribution que l'article 1477 alinéa 2 vous permet précisément de refuser en totalité. Écrivez d'abord au créancier que vous contestez toute contribution, et ouvrez le débat sur le recel devant le juge du partage.
4. Le recel successoral : l'option qu'on ne choisit plus, on la subit
Un héritier dispose normalement de trois choix : accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l'actif net — c'est-à-dire ne payer les dettes que dans la limite de ce qu'il reçoit —, ou renoncer. L'article 778 lui retire ce choix. Il devient acceptant pur et simple nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net. Même une renonciation déjà enregistrée au greffe ne le protège plus.
Le texte enchaîne trois effets, qu'il faut lire séparément.
- Alinéa 1 : acceptation pure et simple imposée, et aucune part dans les biens ou droits détournés ou recelés. Le même alinéa ajoute que les droits de l'héritier dont l'existence a été dissimulée sont eux-mêmes réputés recelés par l'auteur de la dissimulation.
- Alinéa 2 : le recel a porté sur une donation reçue du vivant. Le texte vise deux hypothèses. La donation rapportable, d'abord : celle qui doit être réintégrée dans la masse pour rétablir l'égalité entre héritiers (article 843). La donation réductible, ensuite : celle qui empiète sur la part que la loi réserve aux autres. Dans les deux cas, l'héritier en doit le rapport ou la réduction, sans pouvoir prétendre à aucune part dans cette donation. Il rend et ne reçoit rien.
- Alinéa 3 : il rend tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Le texte ne dit pas « qu'il a perçus ». Occuper gratuitement l'appartement d'une SCI dont on a caché les parts, c'est en avoir la jouissance, alors même qu'aucun loyer n'a jamais été encaissé.
Deux textes voisins étendent le dispositif. L'article 730-5 fait encourir les mêmes pénalités à celui qui se prévaut sciemment et de mauvaise foi d'un acte de notoriété inexact — l'acte notarié qui établit qui sont les héritiers. L'article 800 alinéa 4 frappe celui qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, des éléments d'actif ou de passif dans l'inventaire : il est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net et réputé acceptant pur et simple depuis l'ouverture.
Ce n'est plus l'article 792
On lit encore souvent que le recel successoral est prévu par l'article 792 du Code civil. C'était vrai jusqu'au 31 décembre 2006. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, l'article 792 traite exclusivement de la déclaration des créances par les créanciers de la succession. Celles qui ne sont assorties d'aucune sûreté s'éteignent faute d'être déclarées dans les quinze mois de la publicité de l'article 788. Le recel, c'est 778 ; la déchéance de l'acceptation à concurrence de l'actif net, c'est 800 alinéa 4. Les arrêts antérieurs à 2007 visent l'ancien texte, et il faut le préciser à chaque citation.
Un effet propre aux sociétés civiles mérite d'être posé. Redevenir acceptant pur et simple, quand la succession comprend des parts de SCI, ce n'est pas seulement risquer de payer les dettes du défunt. Ce qui tombe, c'est le plafond sur les dettes du défunt — y compris sa part de responsabilité indéfinie de l'article 1857 pour les dettes sociales exigibles avant l'ouverture. Un héritier qui avait accepté prudemment, précisément parce que la SCI portait un emprunt de 300 000 euros, perd cette prudence en même temps que sa part. Une précision qui coûte à notre démonstration. Pour les dettes sociales exigibles après qu'il est devenu associé (article 1870), il répond en son nom propre au titre de l'article 1857. L'acceptation à concurrence de l'actif net ne l'en protégeait déjà pas.
Cas n° 3 — Succession : le compte courant du défunt omis
Deux enfants, A et B. B est gérant de la SCI familiale. La déclaration de succession porte 180 000 € de parts et 40 000 € de liquidités, soit 220 000 € d'actif. B omet la créance de compte courant que le défunt détenait sur la SCI : 90 000 €, dont B connaissait l'existence puisqu'il tenait les comptes.
Sans recel : masse de 310 000 €, soit 155 000 € chacun.
Recel retenu : les 220 000 € déclarés se partagent normalement, 110 000 € chacun ; les 90 000 € recelés reviennent intégralement à A. A reçoit 200 000 €, B 110 000 €. Perte sèche pour B : 45 000 €.
Fruits, article 778 alinéa 3 : la SCI a servi 3 % d'intérêts sur ce compte courant pendant les quatre années écoulées depuis le décès, encaissés par B. Restitution : 90 000 × 3 % × 4 = 10 800 €.
Total pour B : il conserve 110 000 €, contre 160 400 € s'il avait déclaré — 155 000 € de part, plus sa moitié des 10 800 € d'intérêts, qui seraient tombés dans l'indivision (article 815-10). L'écart de 50 400 € ne comprend pas encore le redressement fiscal, chiffré en section 9.
Ce cas est le plus fréquent de tous, et il ne suppose aucun montage : il suffit qu'un gérant tienne les comptes de la société sans que personne ne les lise. Sur le sort général des parts au décès, l'agrément et l'évaluation, voyez décès d'un associé de SCI et succession et SCI.
5. Prouver : deux éléments, une présomption contre vous, et trois leviers
Le recel ne se déduit pas d'un déséquilibre. Il faut deux éléments, et c'est à celui qui l'invoque de les établir.
L'élément matériel est un acte positif de divertissement — au sens du Code civil, le détournement — ou de dissimulation. L'oubli, l'ignorance, la négligence ne suffisent pas. Une correction s'impose ici, parce que l'inverse circule partout : l'arrêt du 1er février 2017 (1re civ., n° 15-26.078, inédit), cité à l'appui de cette règle, ne la consacre pas. La formule « des faits positifs imputables à l'héritier » figure dans le moyen annexé du pourvoi, que la Cour a écarté sans l'examiner. Sa cassation partielle porte sur une donation indirecte, au visa des articles 1402 et 843 ancien, et l'espèce relevait de l'ancien article 792, le décès datant du 21 juin 1992. L'exigence de faits positifs reste la règle : elle est constante en jurisprudence, mais pas dans cet arrêt-là.
L'élément intentionnel est la volonté de rompre l'égalité du partage. La formule est celle d'un arrêt inédit du 14 avril 2021, rendu sur l'article 1477 (1re civ., n° 19-19.066) : la sanction du recel de communauté suppose l'intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage. La cassation y est encourue parce que les juges du fond avaient condamné sans caractériser cet élément : des virements bancaires constatés n'en tiennent pas lieu.
La charge de la preuve est contre vous, et c'est le vrai obstacle. L'article 2274 pose que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver. Vous ne demandez donc pas au juge de constater un silence : vous devez lui montrer des actes. Une nuance joue toutefois pour vous, et elle est décisive. Lorsque l'époux a disposé d'un bien commun, c'est à lui de prouver qu'il en a porté la valeur réelle à la connaissance de son conjoint (1re civ., 1er juin 2011, n° 10-30.205). Un motif du type « il est peu probable qu'elle l'ait ignoré » ne suffit pas : la cassation y est prononcée pour motifs hypothétiques. Le renversement ne vaut pas pour l'existence même du bien caché, qui reste à votre charge.
Ce qui fonctionne en pratique, ce sont des pièces datées et signées. Une déclaration au notaire qui affirme l'absence de participation dans une société. Un état liquidatif signé qui énumère les biens sans mentionner les parts. Une cession antidatée ou consentie pour un prix symbolique à un proche. Une attestation inexacte produite dans la procédure de divorce. Un procès-verbal d'assemblée qui approuve des comptes dont l'auteur savait qu'ils étaient faux. Ce qui ne fonctionne pas, c'est la reconstitution abstraite d'un patrimoine.
Où aller chercher les pièces
Le problème, dans une SCI, n'est presque jamais le droit d'accès : c'est la connaissance. L'héritier devient associé de plein droit par l'effet de l'article 1870, sauf clause d'agrément, et dispose alors du droit de communication annuelle et de questions écrites de l'article 1855. Encore faut-il savoir que la société existe. Trois leviers, rarement cités, servent exactement à cela.
- L'article L. 151 B, 1 du Livre des procédures fiscales. Son deuxième alinéa dispose qu'en vue du règlement d'une succession, les ayants droit obtiennent de l'administration fiscale la liste des comptes bancaires du défunt. Ces comptes sont recensés au FICOBA, le fichier national des comptes bancaires prévu à l'article 1649 A du Code général des impôts (CGI). C'est la porte d'entrée la plus efficace : un virement mensuel vers une société inconnue apparaît là.
- L'inventaire de l'article 789, par la voie de l'article 813-4. Le juge peut autoriser le mandataire successoral à dresser cet inventaire, ou le lui demander d'office. C'est une estimation article par article de l'actif et du passif, dressée dans les formes de l'article 789 par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un notaire. Une condition, et elle ferme souvent la porte : l'article 813-4 ne joue que tant qu'aucun héritier n'a accepté la succession. Après une acceptation, il faut passer par l'article 145 du Code de procédure civile. L'article 813-1, lui, est le texte de désignation du mandataire, celui qui l'installe pour administrer provisoirement la succession ; l'article 813-4 est celui de ses pouvoirs, et c'est ce dernier qui ouvre l'inventaire.
- Le registre du commerce. Tant qu'une cession de parts n'a pas été publiée, elle n'est pas opposable aux tiers : personne d'autre que le vendeur et l'acheteur n'a à en tenir compte (article 1865 alinéa 2). Les actes modificatifs doivent y être déposés dans le mois, statuts à jour à l'appui (article R. 123-105 du Code de commerce). Ces statuts donnent la répartition du capital à chaque modification, et une cession restée non publiée est une pièce à charge en elle-même.
Le reste est traité ailleurs, et il n'y a rien à gagner à le rejouer ici : le droit d'accès aux comptes, la mesure d'instruction de l'article 145 du Code de procédure civile, le rôle du commissaire de justice. Deux guides s'en chargent en détail, qui peut consulter les comptes d'une SCI et le droit d'information de l'associé.
Dans ce cas, ne faites pas ça
Vous avez encore les identifiants de la banque en ligne de votre ex-conjoint, ou l'accès à la boîte mail du défunt, et vous vous dites qu'un relevé réglerait la question en dix minutes. N'y touchez pas. Vous offririez au receleur le seul terrain sur lequel il peut gagner : le débat se déplacerait de sa dissimulation vers votre mode de preuve, avec un risque pénal d'accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données. La voie propre existe et elle est rapide : une requête ou une assignation fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, avant tout procès au fond.
6. Le délai : cinq ans, et le compte tourne déjà
L'information la plus périmée du web sur ce sujet
« L'action en recel est imprescriptible, parce que l'action en partage l'est. » Ce raisonnement a été écarté deux fois en 2025, le 5 mars puis le 10 septembre. Si vous l'avez lu quelque part et que vous avez décidé d'attendre sur cette base, vérifiez votre date de découverte des faits avant de lire la suite.
D'où venait l'idée ? De l'imprescriptibilité de l'action en partage, dont on déduisait celle de l'action en recel, présentée comme une simple demande de partage. Les deux arrêts qui l'ont brisée ne pèsent pas le même poids, et il faut le savoir avant de plaider.
Pour le recel successoral, la décision de référence est l'arrêt du 5 mars 2025 (1re civ., n° 23-10.360). C'est un rejet publié au bulletin, rendu contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 27 septembre 2022. Il énonce qu'à défaut de texte spécial, l'action en sanction du recel de l'article 778 est une action personnelle. Elle relève donc de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224. Dans l'espèce, des mouvements bancaires suspects avaient été détectés le 4 mars 2014 et les assignations délivrées les 13 et 17 janvier 2020 : l'action était prescrite de dix mois.
Pour le recel de communauté, c'est l'arrêt du 10 septembre 2025 (1re civ., n° 23-21.147, arrêt n° 551 F-D, inédit). Cassation partielle au visa de l'article 2224, contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 juin 2023 : la même formule y est reprise pour l'action fondée sur l'article 1477. Est censuré le motif selon lequel la demande ne pouvait s'analyser autrement qu'en demande en partage, imprescriptible par jurisprudence constante. Cet arrêt étant inédit, il ne consacre pas la solution avec la même autorité que celui de mars ; il la confirme.
Le point de départ n'est pas le décès, ni le partage. L'article 2224 fait courir les cinq ans du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ce « aurait dû connaître » est la vraie difficulté : un relevé bancaire reçu, une mention dans un acte, une réponse du notaire peuvent faire partir le compteur des années avant que vous ayez compris ce que vous lisiez.
Reste une question ouverte, et il faut la présenter comme telle. L'article 2236 dispose que la prescription ne court pas, ou est suspendue, entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS). Faut-il en déduire que les cinq ans du recel de communauté ne démarrent qu'au divorce ? C'est une lecture raisonnée, plaidable, mais aucun arrêt publié n'articule les deux textes sur le recel. Ne bâtissez pas une stratégie sur cette suspension : agissez comme si le délai courait.
Une distinction survit à tout cela : l'action en partage elle-même reste imprescriptible (article 815, sous la réserve de l'article 816). Ce qui a changé, c'est le sort de la demande de sanction, pas celui de la demande de partage. Les autres délais du dossier — lésion, dol, omission — sont dans le tableau de la section suivante, avec ce que chacun rapporte.
Ce que le temps coûte, en euros. Dans le cas n° 3, laisser filer les cinq ans ne fait pas perdre un procès : cela fait perdre à A 45 000 euros de part et 5 400 euros de fruits, définitivement acquis au receleur. La moitié des 10 800 euros d'intérêts lui revient de toute façon, par le partage complémentaire, qui reste ouvert. Aucun autre acte du dossier ne déplace 50 400 euros aussi vite qu'une prescription acquise.
7. Recel, lésion, omission ou dol : quatre qualifications, et le choix décide du montant
La même situation de fait — vous avez reçu moins que votre part — se range dans quatre cases différentes, et le choix de la case décide à la fois du montant et du délai. C'est la décision la plus structurante du dossier, et elle se prend avant d'assigner.
| Situation | Texte | Ce que vous obtenez | Délai |
|---|---|---|---|
| Un bien indivis a été oublié, de bonne foi | Art. 892 | Un partage complémentaire portant sur ce seul bien | Aucun délai propre : c'est une demande en partage (art. 815, sous réserve de l'art. 816) |
| Vous avez reçu plus d'un quart de moins que votre part, sans fraude | Art. 889 | Un complément de part ; le défendeur choisit de le fournir en nature ou en numéraire | 2 ans à compter du partage |
| Votre consentement au partage a été surpris par dol, violence ou erreur | Art. 887 | La nullité, ou un partage complémentaire ou rectificatif | 5 ans (art. 2224) |
| Un bien a été délibérément dissimulé pour rompre l'égalité | Art. 1477 ou 778 | La totalité du bien recelé, plus les fruits | 5 ans de la connaissance des faits |
Une réserve procédurale à connaître sur l'article 887 : l'article 888 rend l'action irrecevable lorsque le demandeur a aliéné tout ou partie de son lot après avoir découvert le dol ou l'erreur, ou après la cessation de la violence. Vendre l'appartement reçu au partage, puis attaquer, ferme la porte.
Ces textes figurent dans le titre des successions. Leur application au partage d'une communauté passe par l'article 1476, qui renvoie aux règles des partages entre cohéritiers, notamment pour les effets du partage, la garantie et les soultes. C'est admis en pratique, mais il faut le formuler prudemment : le renvoi n'est pas rédigé comme une transposition intégrale des articles 887 à 892.
La frontière la plus fine sépare l'article 889 du recel. Une sous-évaluation non frauduleuse relève de la lésion, avec ses deux ans ; une sous-évaluation délibérée et dissimulée relève du recel, avec ses cinq ans et sa confiscation. Le cas suivant chiffre l'écart, et il n'est pas mince. La mécanique du rachat d'une soulte et la lésion du quart sont détaillées dans racheter une soulte via une SCI.
Cas n° 4 — La sous-évaluation : trois lectures, trois montants
B se fait attribuer les 100 parts de la SCI Rivoli sur une valeur affichée de 120 000 €. A reçoit 120 000 € de liquidités, et le partage paraît égalitaire. B détenait, sans le révéler, une promesse de vente de l'immeuble à 470 000 €. Emprunt restant dû : 180 000 €.
Valeur réelle des parts : 470 000 − 180 000 = 290 000 €. Masse réelle : 290 000 + 120 000 = 410 000 €. Part théorique de A : 205 000 €.
(a) Lésion, article 889 : A a reçu 120 000 € au lieu de 205 000 €, soit une lésion de 85 000 €, égale à 41,5 % de sa part — bien au-delà du quart. Il obtient un complément de 85 000 €, mais seulement s'il agit dans les deux ans du partage. L'article 889 précise que la lésion s'apprécie sur la valeur des biens à l'époque du partage : ici, la promesse existait déjà.
(b) Recel, lecture « seule la valeur dissimulée est recelée » : les 170 000 € cachés (290 000 − 120 000) reviennent à A. A reçoit 290 000 €, B 120 000 €.
(c) Recel, lecture « le bien recelé l'est en entier » : B n'a aucune part dans les parts sociales, qui vont en totalité à A ; seules les liquidités se partagent. A reçoit 290 000 + 60 000 = 350 000 €, B 60 000 €.
Écart entre la lésion et le recel le plus prudent : 290 000 − 205 000 = 85 000 €, et trois ans de délai en plus.
Restent les deux autres cases du tableau, qu'il serait facile de laisser sans chiffre. Sur les mêmes données : l'omission de l'article 892 ne s'applique pas, le bien n'ayant pas été oublié mais sous-évalué — 0 €. Le dol de l'article 887 ramène A à sa part théorique, 205 000 €, comme la lésion, mais avec cinq ans pour agir au lieu de deux.
Il faut le dire franchement : l'assiette de la sanction, quand seule la valeur a été dissimulée, n'est pas tranchée. Aucun arrêt publié consulté ne dit si le receleur perd sa part dans la seule fraction de valeur cachée ou dans le bien entier. Les lectures (b) et (c) sont toutes deux défendables, et l'écart entre elles vaut 60 000 euros sur ce dossier. Un guide qui donnerait un seul chiffre vous mentirait sur la solidité de votre position.
8. Le repentir actif : le seul effacement, et il n'est écrit nulle part
Une chose surprend à la lecture des deux textes : le repentir n'y figure pas. Ni l'article 1477 ni l'article 778 ne prévoient qu'une restitution efface la sanction. C'est une construction entièrement jurisprudentielle, et il faut la présenter comme telle plutôt que de l'attribuer à la loi.
Une seule décision consultée porte la formule, et elle est inédite, ce qui limite sa portée. Le 9 juillet 2014 (1re civ., n° 13-18.583, rejet), la Cour retient que le repentir suppose une restitution spontanée antérieure aux poursuites : une seconde déclaration de succession déposée quelques jours après une assignation en référé n'en est pas une. Une réserve de plus, que la page s'impose à elle-même : cet arrêt est rendu sur l'ancien article 792, la succession ayant été ouverte en 2001.
Une précision qui vaut avertissement, parce qu'on lit souvent le contraire. L'arrêt du 1er avril 2015 (1re civ., n° 14-15.184) est présenté ici et là comme consacrant le repentir : une cour d'appel y avait écarté le recel parce que l'héritière avait restitué au notaire le solde des retraits. La Cour de cassation a bien rejeté le pourvoi, mais pour un tout autre motif — les juges du fond n'ayant pas été saisis d'une demande de liquidation et de partage, elle a jugé les moyens inopérants. Elle n'a rien approuvé sur le fond, et votre défense ne peut pas s'appuyer dessus.
La règle pratique tient donc en une phrase : le repentir a une date limite, et c'est la première lettre d'avocat. Après, ce n'est plus du repentir, c'est de la défense.
Le mode d'emploi, si vous êtes du côté de celui qui a caché quelque chose. Écrivez au notaire chargé de la succession ou de la liquidation, en recommandé, en désignant le bien omis et son montant. Faites établir un acte rectificatif et, s'il s'agit d'une succession, une déclaration rectificative. Restituez les fruits perçus dans le même mouvement. Une révélation partielle, ou assortie d'une négociation, n'a jamais été jugée suffisante.
Cas n° 5 — Ce que vaut le repentir actif, en euros
Reprise du cas n° 3. Avant toute mise en demeure et toute assignation, B écrit au notaire et révèle les 90 000 € de compte courant.
Recel écarté : la masse redevient 310 000 €, chacun reçoit 155 000 €. B conserve 155 000 € au lieu de 110 000 €, soit 45 000 € de plus. Il garde en outre sa moitié des 10 800 € d'intérêts, 5 400 €, au lieu de les rendre en totalité au titre de l'article 778 alinéa 3. Soit 50 400 €.
Côté fiscal : la majoration de 40 % pour manquement délibéré, soit 3 439 € sur ses propres droits, n'est pas encourue si la bonne foi est retenue. La réduction de moitié de l'intérêt de retard, soit 412 €, n'est en revanche pas automatique : l'article 1727 V la réserve aux régularisations qui ne concernent pas une infraction exclusive de bonne foi.
Gain total du repentir pour B : de 53 839 € à 54 251 € — les 50 400 € de part et de fruits, la majoration de 40 % évitée, et jusqu'à 412 € de plus si la réduction de l'intérêt de retard est accordée. Sans compter les frais de procédure. Aucune stratégie de défense ne rapporte autant.
Dans ce cas, ne faites pas ça
Vous avez omis quelque chose, votre cohéritier commence à poser des questions précises, et votre conseil vous suggère d'attendre de voir « ce qu'il a vraiment ». N'attendez surtout pas. Chaque semaine d'attente rapproche l'assignation qui rendra le repentir impossible, et l'arrêt du 9 juillet 2014 montre que quelques jours d'écart suffisent à le disqualifier. Sur le cas n° 5, l'attente coûte 53 839 euros pour une chance de gagner un procès dont vous connaissez déjà l'issue.
9. Le volet fiscal : ce que la révélation coûte, et à qui
Faire réintégrer un bien dans la masse ne s'arrête pas au partage : la succession a été déclarée sur un actif faux, et il faut la rectifier. Beaucoup de dossiers se bloquent là, parce que le cohéritier honnête découvre qu'il va payer, lui aussi, sur une part qu'il n'a pas encore touchée.
Le délai de reprise de l'administration. L'article L. 180 du Livre des procédures fiscales enferme la reprise à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement. Mais ce délai court n'est opposable au fisc qu'à une condition, écrite dans son second alinéa : que l'exigibilité des droits ait été suffisamment révélée par le document enregistré, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Un bien qui n'y figure pas ne révèle rien. L'article L. 181 le dit sans détour pour les successions : le délai abrégé ne concerne que les droits exigibles sur des biens, sommes ou valeurs expressément mentionnés dans la déclaration. On retombe donc sur l'article L. 186, qui laisse à l'administration jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle du fait générateur.
Les pénalités. L'intérêt de retard est de 0,20 % par mois (article 1727 III du CGI). S'y ajoute, selon le comportement retenu, une majoration de 40 % pour manquement délibéré ou de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (article 1729, a et c). Le dépôt tardif d'une déclaration de succession relève, lui, de l'article 1728, 2. La majoration de 10 % ne court qu'à compter du premier jour du septième mois suivant l'expiration des délais des articles 641 et 641 bis — six mois, ou vingt-quatre mois selon le lieu du décès. Une majoration de 40 % s'y substitue si la déclaration n'est pas déposée dans les quatre-vingt-dix jours d'une mise en demeure.
Le chiffrage complet du cas n° 3, droits en main
Deux enfants, abattement de 100 000 € chacun (article 779 I), barème du tableau I de l'article 777. La rectification intervient quatre ans après le dépôt.
Droits payés sur la déclaration initiale — part de 110 000 €, base taxable 10 000 € :
8 072 × 5 % = 403,60 € · 1 928 × 10 % = 192,80 € → 596,40 € par enfant.
Droits sur la déclaration rectifiée — part de 155 000 €, base taxable 55 000 € :
8 072 × 5 % = 403,60 € · 4 037 × 10 % = 403,70 € · 3 823 × 15 % = 573,45 € · 39 068 × 20 % = 7 813,60 € → 9 194,35 € par enfant.
Supplément de droits : 9 194,35 − 596,40 = 8 598 € par enfant, soit 17 196 € au total.
Intérêt de retard, 48 mois à 0,20 % : 17 196 × 9,6 % = 1 651 €, soit 825 € pour chacun.
Majoration de 40 % sur les seuls droits de B, à qui le manquement délibéré est imputable : 8 598 × 40 % = 3 439 €.
Addition pour B : 8 598 + 825 + 3 439 = 12 862 €, qui s'ajoutent aux 45 000 € de part perdue et aux 10 800 € de fruits restitués.
Addition pour A : 8 598 + 825 = 9 423 €. C'est le point dur du dossier : A doit sortir cette somme avant d'avoir encaissé quoi que ce soit.
Deux pièges à connaître avant de rédiger la rectificative. Le premier vaut 412 € dans le cas n° 5 : la réduction de moitié de l'intérêt de retard pour dépôt spontané d'une rectificative (article 1727 V) n'est jamais acquise d'avance à celui qui a dissimulé. Le second tient au droit de partage de l'article 746, fixé à 2,50 %. Le même article ramène le taux à 1,10 % depuis le 1er janvier 2022, mais pour les seuls partages d'intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture de PACS : trois événements, pas deux. Un partage successoral reste à 2,50 %.
La limite de ce chiffrage, dite franchement
Les droits ci-dessus sont calculés sur les parts légales, 155 000 € chacun. Une question distincte reste ouverte : l'administration liquide-t-elle sur la dévolution légale, ou sur la répartition issue de la peine privée, A recevant 200 000 € et B 110 000 € ? Nous ne l'avons pas vérifiée à la source et n'avons pas trouvé de doctrine claire. Nous pouvons en revanche chiffrer la seconde branche, et elle inverse la charge. Sur une part de 200 000 €, base taxable 100 000 €, A doit 403,60 + 403,70 + 573,45 + 16 813,60 = 18 194 € de droits. Soit un supplément de 17 598 € et un intérêt de retard de 1 689 € : 19 287 € à sa charge, au lieu des 9 423 € ci-dessus. B, dont la part reste à 110 000 €, ne devrait alors rien de plus, et la majoration de 40 % tomberait avec l'assiette. Provisionnez la fourchette 9 423 € – 19 287 € tant que le notaire chargé de la rectificative n'a pas tranché. Le chiffrage du cas n° 5 suppose, lui, la première lecture.
10. Hors champ : PACS, concubinage, séparation de biens, indivision
Il faut le dire nettement, parce que c'est la déception la plus fréquente : il n'existe aucune peine privée de recel en dehors de la communauté et de la succession. L'article 1477 suppose une communauté à liquider. L'article 778 suppose une succession à partager. Hors de ces deux cadres, la dissimulation la plus caractérisée ne fait perdre à son auteur aucune part de quoi que ce soit.
Ce qui reste est du droit commun, et l'écart de puissance est net : vous obtenez une créance à prouver et à chiffrer, pas une confiscation automatique.
- En indivision, c'est-à-dire chez les concubins et les partenaires de PACS qui détiennent ensemble des parts de SCI : l'indemnité d'occupation de l'article 815-9, et les impenses de l'article 815-13 — les dépenses faites pour conserver ou améliorer le bien indivis. Attention à la limite de l'article 815-10 alinéa 3 : aucune recherche sur les fruits n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
- La responsabilité civile de l'article 1240, qui suppose une faute, un préjudice et un lien entre les deux. Et l'action paulienne de l'article 1341-2, qui fait déclarer inopposable l'acte passé en fraude de vos droits, par exemple une cession de parts à un proche.
- Sous la participation aux acquêts, l'article 1577 permet le recouvrement sur les biens aliénés en fraude des droits du conjoint. Mais l'article 1578, dernier alinéa, enferme l'action en liquidation dans trois ans à compter de la dissolution du régime. C'est le délai le plus bref de toute cette page. Le même alinéa ne laisse que deux ans, à compter de la clôture de la liquidation, pour les actions ouvertes contre les tiers par l'article 1341-2.
- Sous la séparation de biens : les créances entre époux se règlent par les articles 1543 et 1479, sans aucune sanction de la dissimulation.
La conséquence pratique est à tirer avant le litige, pas après. Deux concubins qui achètent en SCI n'auront, le jour où l'un dissimule, aucune sanction automatique à lui opposer — et changer de véhicule n'y changerait rien, l'indivision étant logée à la même enseigne. Ce qui remplace la peine privée, ici, ne peut être que contractuel. C'est tout l'objet des outils décrits dans SCI entre concubins ou pacsés et le pacte d'associés, et un point de comparaison utile avec indivision ou SCI.
Une dernière frontière, souvent mal placée : le recel n'est pas une faute de gestion du gérant, et il ne relève d'aucune infraction pénale. Ce que risque un gérant, et par quelles voies l'attaquer, est traité dans litige avec le gérant de SCI et responsabilité pénale du gérant. Cette page suppose enfin une société réelle : si la SCI n'a jamais eu de vie sociale et n'a servi qu'à loger un patrimoine, l'argument de la fictivité se plaide séparément, et il est décrit dans SCI fictive.
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Ce que ça ne fait pas, disons-le : une comptabilité tenue rend la dissimulation difficile à soutenir, elle ne la sanctionne pas. La sanction, c'est le juge du partage, et il faudra quand même prouver. Notre outil sert la preuve, il ne la remplace pas.
11. Les textes, pour ceux qui veulent vérifier
Chaque règle citée ici a été lue dans sa version consolidée au 3 septembre 2026, et chaque arrêt en texte intégral, avec sa mention de publication. Si un chiffre ou une référence lue ailleurs diffère, c'est le texte qui tranche. Deux liens seulement figurent ci-dessous, vers les pages officielles que nous avons réellement ouvertes ; le reste se cite en clair, une référence exacte valant mieux qu'un lien approximatif.
Les deux textes de sanction
- Article 778 du Code civil, en vigueur depuis le 14 mai 2009 (loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, article 10) — recel successoral, donation recelée, restitution des fruits dont le receleur a eu la jouissance.
- Article 1477 du Code civil, même loi — privation de la portion dans l'effet recelé, et charge définitive de la dette commune sciemment dissimulée.
- Articles 730-5, 800 alinéa 4 et 1483 alinéa 2 du Code civil — pénalités attachées à l'acte de notoriété inexact, déchéance de l'acceptation à concurrence de l'actif net, perte du bénéfice d'émolument.
La jurisprudence citée, avec sa portée
- Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 23-10.360, rejet, publié au bulletin, contre CA Grenoble 27 septembre 2022 — l'action en sanction du recel successoral est une action personnelle soumise aux cinq ans de l'article 2224.
- Cass. 1re civ., 10 septembre 2025, n° 23-21.147, arrêt n° 551 F-D, inédit, cassation partielle au visa de l'article 2224, contre CA Nîmes 28 juin 2023 — même solution pour le recel de communauté de l'article 1477.
- Cass. 1re civ., 17 janvier 2024, n° 22-11.303, cassation, publié au bulletin, contre CA Versailles 27 janvier 2022 — les droits sociaux naissent à l'immatriculation, non à la signature des statuts. Des parts immatriculées après la dissolution de la communauté ne sont donc pas un effet de communauté au sens de l'article 1477.
- Cass. 1re civ., 1er juin 2011, n° 10-30.205, cassation, publié au bulletin, au seul visa de l'article 1477 du Code civil, contre CA Chambéry 24 novembre 2009, renvoi devant la cour d'appel de Grenoble. Actions cédées 4 518 550 € et portées à l'acte de partage pour 2 667 856,80 € : il incombait à l'époux ayant disposé du bien commun de prouver qu'il en avait porté la valeur réelle à la connaissance de son conjoint. Les articles 1315 et 1382 ne sont pas au visa, contrairement à ce qu'on lit ailleurs : ils n'apparaissent que dans les moyens annexés et dans une demande subsidiaire.
- Cass. 1re civ., 29 janvier 2020, n° 18-25.592, rejet, publié au bulletin, contre CA Douai 11 octobre 2018 — le prélèvement du conjoint survivant sur l'indivision post-communautaire échappe à la pénalité. La solution n'a pas été étendue au cohéritier. Arrêt rendu sur l'ancien article 792.
- Cass. 1re civ., 9 juillet 2014, n° 13-18.583, rejet, inédit, rendu sur l'ancien article 792 — le repentir suppose une restitution spontanée antérieure aux poursuites. À ne pas confondre avec Cass. 1re civ., 1er avril 2015, n° 14-15.184, rejet, inédit, souvent cité à tort sur ce point : la Cour y juge les moyens inopérants, faute de demande de liquidation et de partage, et ne se prononce pas sur le repentir.
- Cass. 1re civ., 1er février 2017, n° 15-26.078, cassation partielle, inédit — souvent cité pour l'exigence de faits positifs, et à tort. La formule est celle du moyen annexé, que la Cour a écarté ; la cassation porte sur une donation indirecte, au visa des articles 1402 et 843 ancien. Espèce régie par l'ancien article 792, le décès datant du 21 juin 1992. Cass. 1re civ., 14 avril 2021, n° 19-19.066, cassation partielle, inédit, rendu sur l'article 1477 — l'intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage.
Le reste du dispositif
- Code civil, partage et indivision : articles 815, 815-9, 815-10 alinéa 3, 815-13, 816, 887, 888, 889 et 892.
- Code civil, régimes matrimoniaux et société civile : articles 1240, 1341-2, 1409, 1424, 1427, 1467, 1475, 1476, 1479, 1482, 1483, 1543, 1577, 1578, 1832-2, 1843-4, 1855, 1857, 1858, 1865, 1870, 1870-1, 2224, 2236 et 2274.
- Article 1865-1 du Code civil, créé par l'article 68 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, en vigueur depuis le 27 juin 2026. Il impose un acte notarié, un acte d'avocat contresigné ou un acte d'expert-comptable habilité pour la cession de parts d'une personne morale à prépondérance immobilière, à peine de nullité.
- Articles 789, 813-1 et 813-4 du Code civil, et article 145 du Code de procédure civile — inventaire successoral, mandataire successoral, mesure d'instruction avant tout procès.
- Articles L. 102 B, L. 151 B, L. 180, L. 181 et L. 186 du Livre des procédures fiscales — accès des ayants droit au fichier des comptes bancaires, délais de reprise, conservation des documents pendant six ans.
- Articles 641, 641 bis, 746, 777 tableau I, 779 I, 1727, 1728 et 1729 du Code général des impôts — délai de déclaration, droit de partage, barème et abattement en ligne directe, intérêt de retard et majorations.
- Article R. 123-105 du Code de commerce — dépôt des actes modificatifs et des statuts à jour dans le mois.
Pour aller plus loin
Chaque sujet effleuré ici a son guide dédié. Où creuser, selon l'origine de votre dossier.
La SCI vient d'un décès
La SCI vient d'une séparation
Chiffrer et prouver
Les parts et leur circulation
12. FAQ — 14 questions sur le recel de parts de SCI
Quatorze questions arrêtées au 3 septembre 2026, choisies parce que le guide ne les traite pas ailleurs : elles le complètent, elles ne le résument pas. Trois d'entre elles décident souvent du montant réel de ce que vous récupérerez. Celle sur le coût d'une action, d'abord, parce qu'elle dit à partir de quel enjeu il vaut mieux ne rien engager. Celle sur la clause d'agrément, qui survit à la sanction et peut vous empêcher d'entrer dans la société dont vous venez de gagner les parts. Et celle sur le légataire particulier, qui n'a en principe ni portion à perdre ni qualité pour agir.